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17/07/1978 | FRANCE | N°77-14993

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 juillet 1978, 77-14993


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE DAME F... FAIT GRIEF A L'ARRET QUI A PRONONCE LE DIVORCE, AUX TORTS RECIPROQUES DES EPOUX, D'AVOIR ACCUEILLI LA DEMANDE DU MARI, ALORS QU'IL NE RESULTERAIT PAS DES MOTIFS DE LA DECISION QUE LES JUGES D'APPEL SE SOIENT PRONONCES SUR LA SECONDE DES CONDITIONS EXIGEES PAR L'ARTICLE 232 DU CODE CIVIL, DANS SA REDACTION ANTERIEURE A LA LOI DU 11 JUILLET 1975, AUX TERMES DUQUEL LES FAITS DOIVENT, EN OUTRE, RENDRE INTOLERABLE LE MAINTIEN DE LA "VIE COMMUNE" ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE QUE LE COMPORTEMENT INJURIEUX DE DAME F..., QU'IL DECRIT, CONSTITUAIT

UNE VIOLATION GRAVE ET RENOUVELEE DES DEVOIRS ET OBLI...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE DAME F... FAIT GRIEF A L'ARRET QUI A PRONONCE LE DIVORCE, AUX TORTS RECIPROQUES DES EPOUX, D'AVOIR ACCUEILLI LA DEMANDE DU MARI, ALORS QU'IL NE RESULTERAIT PAS DES MOTIFS DE LA DECISION QUE LES JUGES D'APPEL SE SOIENT PRONONCES SUR LA SECONDE DES CONDITIONS EXIGEES PAR L'ARTICLE 232 DU CODE CIVIL, DANS SA REDACTION ANTERIEURE A LA LOI DU 11 JUILLET 1975, AUX TERMES DUQUEL LES FAITS DOIVENT, EN OUTRE, RENDRE INTOLERABLE LE MAINTIEN DE LA "VIE COMMUNE" ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE QUE LE COMPORTEMENT INJURIEUX DE DAME F..., QU'IL DECRIT, CONSTITUAIT UNE VIOLATION GRAVE ET RENOUVELEE DES DEVOIRS ET OBLIGATIONS RESULTANT DU MARIAGE, DE NATURE A FAIRE PRONONCER LE DIVORCE AUX TORTS DE CELLE-CI ;

QU'IL RESULTE DE CES MOTIFS QUE LES JUGES DU FOND ONT PRIS EN CONSIDERATION LA DOUBLE CONDITION, EXIGEE PAR L'ARTICLE SUSVISE, ET QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 FEVRIER PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 77-14993
Date de la décision : 17/07/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE SEPARATION DE CORPS (législation antérieure à la loi du 11 juillet 1975) - Causes - Excès, sévices, injures graves - Double condition de l'article 232 du Code civil - Faits de nature à rendre intolérable le maintien de la vie conjugale - Constatations suffisantes.

Prennent en considération la double condition exigée par l'article 232 du Code civil en sa rédaction antérieure à la loi du 11 juillet 1975, les juges qui énoncent que le comportement injurieux d'une épouse, par eux décrit, constitue une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations résultant du mariage de nature à faire prononcer le divorce aux torts de celle-ci.


Références :

Code civil 232

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 25 A ), 04 février 1977

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1976-03-10 Bulletin 1976 II N. 91 p.70 (REJET) et les arrêts cités . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1977-01-27 Bulletin 1977 II N. 21 p.15 (REJET) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 jui. 1978, pourvoi n°77-14993, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 194 P. 151
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 194 P. 151

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Bel
Avocat général : AV.GEN. M. Charbonnier
Rapporteur ?: RPR M. Simon
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Fortunet

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.14993
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