SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE DAME F... FAIT GRIEF A L'ARRET QUI A PRONONCE LE DIVORCE, AUX TORTS RECIPROQUES DES EPOUX, D'AVOIR ACCUEILLI LA DEMANDE DU MARI, ALORS QU'IL NE RESULTERAIT PAS DES MOTIFS DE LA DECISION QUE LES JUGES D'APPEL SE SOIENT PRONONCES SUR LA SECONDE DES CONDITIONS EXIGEES PAR L'ARTICLE 232 DU CODE CIVIL, DANS SA REDACTION ANTERIEURE A LA LOI DU 11 JUILLET 1975, AUX TERMES DUQUEL LES FAITS DOIVENT, EN OUTRE, RENDRE INTOLERABLE LE MAINTIEN DE LA "VIE COMMUNE" ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE QUE LE COMPORTEMENT INJURIEUX DE DAME F..., QU'IL DECRIT, CONSTITUAIT UNE VIOLATION GRAVE ET RENOUVELEE DES DEVOIRS ET OBLIGATIONS RESULTANT DU MARIAGE, DE NATURE A FAIRE PRONONCER LE DIVORCE AUX TORTS DE CELLE-CI ;
QU'IL RESULTE DE CES MOTIFS QUE LES JUGES DU FOND ONT PRIS EN CONSIDERATION LA DOUBLE CONDITION, EXIGEE PAR L'ARTICLE SUSVISE, ET QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 FEVRIER PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.