SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 306 ET 308 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LA CONVERSION DE PLEIN DROIT PREVUE PAR CES TEXTES CONSISTE UNIQUEMENT A TRANSFORMER LE JUGEMENT DE SEPARATION DE CORPS EN JUGEMENT DE DIVORCE, ET QUE LE JUGE NE PEUT PAS MODIFIER L'ATTRIBUTION DES TORTS ;
ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE, LA SEPARATION DE CORPS DES EPOUX X..... AYANT ETE PRONONCEE AUX TORTS DU MARI PAR UN JUGEMENT DU 9 NOVEMBRE 1971 DEVENU DEFINITIF FAUTE DE RECOURS, LE MARI A, LE 25 MARS 1976, DEMANDE LA CONVERSION DE CE JUGEMENT EN JUGEMENT DE DIVORCE ;
ATTENDU QUE L'ARRET A CONVERTI LE JUGEMENT DE SEPARATION EN JUGEMENT DE DIVORCE AUX TORTS PARTAGES, AUX MOTIFS QUE, PAR UN ARRET DU 18 AVRIL 1974 DEVENU DEFINITIF, LA SEPARATION DE CORPS AVAIT AUSSI ETE PRONONCEE AUX TORTS DE LA FEMME ET QUE NE POUVAIT PAS ETRE MECONNUE L'AUTORITE DE CET ARRET IRREVOCABLE ;
QUE LA COUR D'APPEL, EN STATUANT AINSI ALORS QU'ELLE ETAIT SEULEMENT SAISIE D'UNE DEMANDE EN CONVERSION DU PREMIER JUGEMENT, A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 20 JANVIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE FORT-DE-FRANCE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE.