SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE LES PREMIERS JUGES AVAIENT PRONONCE LA CONDAMNATION SOLIDAIRE DE LA SOCIETE SEPT DIX, PROPRIETAIRE D'UN FONDS DE COMMERCE, ET DE DAME X..., QUI EN ETAIT LA GERANTE, A REGLER LE PRIX DE FOURNITURES EFFECTUEES A L'OCCASION DE L'EXPLOITATION DE CE FONDS, PENDANT LA PERIODE OU DAME X... EN ETAIT LA GERANTE, L'ARRET ATTAQUE (TOULOUSE, 2 DECEMBRE 1976) A DECIDE QUE CETTE DERNIERE DEVAIT GARANTIR LA SOCIETE SEPT DIX DE LA CONDAMNATION PRECITEE;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LES DISPOSITIONS D'ORDRE PUBLIC DE L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 20 MARS 1956 S'OPPOSAIENT A CE QUE LA SOCIETE SEPT DIX PUT CONSENTIR A DAME X... UNE LOCATION-GERANCE DE SON FONDS ET QU'A SUPPOSER QU'UNE GERANCE DE FAIT PUISSE ETRE INVOQUEE PAR LES TIERS DAME X... ETAIT EN DROIT D'OPPOSER A LA SOCIETE SEPT DIX, DANS SES RAPPORTS AVEC CELLE-CI, LA NULLITE DE TOUTE GERANCE DE FAIT OU DE DROIT, COMME CONTRAIRE AUX DISPOSITIONS D'ORDRE PUBLIC SUSVISEES;
MAIS ATTENDU QUE, POUR DECIDER QUE DAME X... ETAIT SEULE TENUE AU PAIEMENT DES FOURNITURES PAR ELLE COMMANDEES, LA COUR D'APPEL A FAIT RESSORTIR QUE CETTE DETTE AVAIT ETE CONTRACTEE DANS LE SEUL INTERET DE LA DAME X..., AINSI QU'IL RESULTE DE L'ACCEPTATION PERSONNELLE PAR CETTE DERNIERE DE TROIS TRAITES;
QUE LE MOYEN EST SANS FONDEMENT ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 DECEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.