SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUE, DANS UNE AGGLOMERATION, LA VOITURE AUTOMOBILE DE BEUNET HEURTA ET BLESSA MORTELLEMENT L'ENFANT FABIENNE X... ;
QUE LES CONSORTS X... ONT DEMANDE REPARATION DE LEURS PREJUDICES A BEUNET ET A SON ASSUREUR, LA COMPAGNIE HELVETIA ACCIDENTS ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR RETENU, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL, LA RESPONSABILITE DE BEUNET, ALORS QU'IL RESULTERAIT, SANS EQUIVOQUE, DU PROCES-VERBAL DE LA GENDARMERIE ET D'AUTRES TEMOIGNAGES QUE CEUX VISES PAR LEDIT ARRET, QUE L'ACCIDENT SE SERAIT PRODUIT EN RAISON DE L'IRRUPTION DE LA JEUNE VICTIME SUR LA CHAUSSEE AU MOMENT DE L'ARRIVEE DE LA VOITURE ;
QU'IL RESULTERAIT, EGALEMENT, DES MOTIFS MEME DU JUGEMENT, ADOPTES PAR LA COUR D'APPEL, QUE LA VICTIME SE SERAIT ENGAGEE SUR LA CHAUSSEE POUR LA TRAVERSER ;
QUE CE FAIT DE LA VICTIME PARTICULIEREMENT IMPRUDENT A L'APPROCHE D'UN VEHICULE SERAIT DE NATURE A EXONERER, AU MOINS EN PARTIE, LE CONDUCTEUR DUDIT VEHICULE DE LA "PRESOMPTION DE RESPONSABILITE" PESANT SUR LUI ;
QUE CE NE SERAIT QU'A LA FAVEUR DE LA MECONNAISSANCE DE SES PROPRES CONSTATATIONS AINSI QUE DU PROCES-VERBAL DE GENDARMERIE ET DE DIFFERENTS TEMOIGNAGES QUE L'ARRET AURAIT DECLARE QU'ON NE POUVAIT REPROCHER A LA VICTIME UN FAIT EXONERANT LE GARDIEN DE LA RESPONSABILITE PESANT SUR LUI ;
MAIS ATTENDU QUE DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN POUR APPRECIER LA VALEUR ET LA PORTEE DES ELEMENTS DE PREUVE, LA COUR D'APPEL, PAR MOTIFS PROPRES ET ADOPTES, RELEVE QUE LES CAUSES ET CIRCONSTANCES EXACTES DE L'ACCIDENT ETAIENT IMPRECISES ;
QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, D'OU IL RESULTE, NECESSAIREMENT, QUE N'ETAIT RAPPORTEE LA PREUVE D'AUCUNE FAUTE OU D'AUCUN FAIT DE LA JEUNE BOURGEOIS AYANT CONCOURU A LA PRODUCTION DU DOMMAGE, LA COUR D'APPEL A, SANS ENCOURIR LES CRITIQUES DU POURVOI, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 DECEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON.