SUR LES DEUX PREMIERS MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE(PARIS, 29 OCTOBRE 1976), BARBAUT, ALORS ACTIONNAIRE DE LA SOCIETE ANONYME BESNIER FLETEX DONT IL ETAIT EGALEMENT ADMINISTRATEUR, A, PAR ACTE DU 3 JANVIER 1966, CAUTIONNE A CONCURRENCE DE 1.250.000 FRANCS, SANS LIMITATION DE DUREE, LES DETTES DE CETTE SOCIETE ENVERS LA SOCIETE GENERALE;
QU'IL A, PAR LA SUITE, CEDE SES ACTIONS ET DEMISSIONNE DE SES FONCTIONS D'ADMINISTRATEUR;
QUE, TROIS ANS APRES, A ETE PRONONCE LE REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE BESNIER FLOTEX;
QUE LA SOCIETE GENERALE, ALORS CREANCIERE DE CETTE SOCIETE D'UNE SOMME SUPERIEURE A L'ENGAGEMENT DE CAUTION DE BARBAUT, L'A FAIT ASSIGNER EN PAIEMENT DE LA SOMME DE 1.250.000 FRANCS;
QUE LE TRIBUNAL SAISI A REJETE LA DEMANDE DE CETTE BANQUE;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR INFIRME LE JUGEMENT ENTREPRIS ET CONDAMNE BARBAUT AU PAIEMENT, EN PRINCIPALE, DE LA SOMME DE 1.250.000 FRANCS, ALORS, SELON LE POURVOI, EN PREMIER LIEU, QUE LA COUR D'APPEL, EN CONSIDERANT QUE L'OBLIGATION CONTRACTEE PAR LA CAUTION AVAIT CONSERVE TOUS SES EFFETS APRES QUE CETTE CAUTION AIT PERDU TOUT AVANTAGE AU CONTRAT QUI DEVENAIT AINSI UN ACTE A TITRE GRATUIT A PRESUME L'EXISTENCE D'UNE NOVATION PAR CHANGEMENT DE CAUSE DE L'OBLIGATION BIEN QU'UNE TELLE NOVATION NE PUISSE, COMME TOUTE NOVATION, SE PRESUMER, EN DEUXIEME LIEU, QUE, LE CONTRAT DE CAUTIONNEMENT ETANT UN CONTRAT UNILATERAL, SA CAUSE NE PEUT ETRE RECHERCHEE QU'AU TRAVERS DES MOTIFS DE LA CAUTION ET NON DE CEUX DU CREANCIER ET QU'EN SE PRONONCANT AINSI QU'ELLE L'A FAIT, AU MOTIF QUE LA CAUTION PERSONNELLE QUI N'EST PAS ACCORDEE PAR LE DIRIGEANT ES QUALITES, CE QUI SERAIT DEPOURVU DE SENS, CONSTITUE POUR LA BANQUE UNE GARANTIE QUI GARDE TOUT SON INTERET MEME APRES LE DEPART DE CE DIRIGEANT ET QUE, D'AILLEURS, LA SOCIETE GENERALE A CONTINUE EN L'ESPECE A APPORTER SON CONCOURS A LA SOCIETE BESNIER FLOTEX JUSQU'EN 1974, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
MAIS ATTENDU QUE, CETTE JURIDICTION A EGALEMENT ENONCE, D'UNE PART, QUE PAR SA NATURE MEME, L'ENGAGEMENT DE CAUTION PRIS PAR LE DIRIGEANT SOCIAL DANS L'INTERET DE LA SOCIETE DEMEURE QUELS QUE SOIENT LES MOTIFS AYANT DETERMINE SA NAISSANCE ET S'AJOUTE A CELUI DE CETTE SOCIETE, D'AUTRE PART, QUE, SI BARBAUT VOULAIT QUE LE MOTIF DE SON ENGAGEMENT SOIT INTRODUIT DANS LE CHAMP CONTRACTUEL ET DEVIENNE AINSI UNE CAUSE OU UNE CONDITION DU CAUTIONNEMENT PAR LUI FOURNI, IL LUI APPARTENAIT DE L'INDIQUER EXPRESSEMENT DANS CET ENGAGEMENT, CE QU'IL N'AVAIT PAS FAIT;
QU'AINSI ELLE A FAIT RESSORTIR QUE, QUELS QU'AIENT ETE LES MOBILES QUI ONT CONDUIT BARBAUT A CAUTIONNER LES DETTES DE LA SOCIETE BESNIER FLOTEX ENVERS LA SOCIETE GENERALE, SON OBLIGATION ENVERS CETTE BANQUE AVAIT POUR SEULE CAUSE LE MAINTIEN DE L'AIDE FINANCIERE DE CELLE-CI A LA SOCIETE BESNIER FLOTEX ET QUE CETTE AIDE FINANCIERE N'AVAIT JAMAIS CESSE D'ETRE ACCORDEE A CETTE SOCIETE JUSQU'AU MOMENT OU AVAIT ETE PRONONCE SON REGLEMENT JUDICIAIRE;
QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI A DONC EXACTEMENT DEFINI LA CAUSE DE L'OBLIGATION DE BARBAUT, N'A PAS PRESUME, CONTRAIREMENT AUX DIRES DU POURVOI, L'EXISTENCE D'UNE NOVATION PAR CHANGEMENT DE CAUSE ;
QUE LE PREMIER ET LE DEUXIEME MOYENS SONT DEPOURVUS DE TOUT FONDEMENT SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DIT "QU'IL APPARTENAIT... A BARBAUT, S'IL VOULAIT QUE LE MOTIF DE SON ENGAGEMENT SOIT INTRODUIT DANS LE CHAMP CONTRACTUEL ET DEVIENNE AINSI UNE CLAUSE OU UNE CONDITION DU CONTRAT, D'INDIQUER EXPRESSEMENT DANS SON ENGAGEMENT, QUE CELUI-CI ETAIT LIMITE A LA DUREE DE SES FONCTIONS OU A TELLE AUTRE DATE" ALORS QUE, LORSQUE LES PARTIES NE PRODUISENT AUCUN ECRIT ENONCANT LA CAUSE DE L'OBLIGATION, LA PREUVE DE CELLE-CI EST LIBRE;
MAIS ATTENDU QU'IL NE RESULTE NI DU JUGEMENT DONT BARBAUT SOLLICITAIT LA CONFIRMATION, NI DES CONCLUSIONS D'APPEL DE CELUI-CI, NI DE L'ARRET ATTAQUE, QUE BARBAUT AIT FORMULE DEVANT LES JUGES DU FOND LE MOYEN DONT IL SE PREVAUT OU QUE CEUX-CI SE SOIENT PRONONCES SUR LES CONDITIONS DANS LESQUELLES IL POUVAIT RAPPORTER LA PREUVE DE LA CAUSE DE SON OBLIGATION;
QU'AINSI LE MOYEN EST NOUVEAU ET QUE, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, IL EST IRRECEVABLE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 29 OCTOBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.