SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE (26 FEVRIER 1976) A, SUR UN APPEL EN NULLITE FORME PAR LA SOCIETE INDUSTRIES ET TECHNIQUES DU BATIMENT (ITBM), ANNULE, POUR VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, UNE SENTENCE ARBITRALE RENDUE ENTRE CETTE SOCIETE ET LA SOCIETE GROUPEMENT POUR L'INDUSTRIALISATION DU BATIMENT (GIBAT) ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE RECEVABLE L'APPEL FORME PAR LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE ITBM, CELLE-CI ETANT EN LIQUIDATION AMIABLE, ALORS, D'UNE PART, QUE POUR REJETER L'EXCEPTION DE NULLITE DE L'ACTE D'APPEL BASEE SUR CE QUE CET ACTE AURAIT DU ETRE FORME PAR LE LIQUIDATEUR DE LA SOCIETE, L'ARRET SE CONTREDIRAIT EN VISANT LES ARTICLES 117 ET 119 NOUVEAUX DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET EN SE FONDANT SUR D'AUTRES TEXTES, A SAVOIR LES ARTICLES 53 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 ET 13 DU DECRET DU 28 AOUT 1972, MECONNAISSANT AINSI L'OBLIGATION FAITE AUX JUGES DE MENTIONNER LES TEXTES SUR LESQUELS ILS SE FONDENT ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET, QUI CONSTATERAIT L'EXISTENCE D'UN GRIEF RESULTANT, POUR LA SOCIETE GIBAT, DE L'IRREGULARITE VOLONTAIREMENT COMMISE PAR LA SOCIETE APPELANTE, ET CONSISTANT EN CE QUE LA SOCIETE GIBAT AURAIT ETE DETOURNEE DE PRENDRE DES MESURES CONSERVATOIRES, AURAIT DU NECESSAIREMENT PRONONCER LA NULLITE DE L'ACTE D'APPEL ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL DEVAIT EXAMINER L'IRREGULARITE PRETENDUE DE L'ACTE D'APPEL FORME LE 1ER OCTOBRE 1974, PUIS AYANT, EN UN MOTIF NON CRITIQUE PAR LE POURVOI, ADMIS QU'IL S'AGISSAIT D'UNE IRREGULARITE DE FORME, DEVAIT RECHERCHER SI CELLE-CI CAUSAIT UN GRIEF A LA PARTIE QUI L'INVOQUAIT ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET ENONCE QU'IL N'ETAIT PAS JUSTIFIE QUE LA SOCIETE GIBAT AIT PRIS DES MESURES CONSERVATOIRES DONT L'EFFICACITE AIT ETE REDUITE PAR LE FAIT QU'ELLES NE SERAIENT PAS INTERVENUES AUSSITOT APRES L'APPEL ;
QUE PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL, QUI N'ETAIT PAS TENUE DE VISER TOUS LES TEXTES SUR LESQUELS ELLE FONDAIT SA DECISION, QUI NE S'EST PAS CONTREDITE ET QUI A SOUVERAINEMENT DECLARE L'INEXISTENCE DU GRIEF INVOQUE, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION DE CE CHEF ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR ANNULE LA SENTENCE ARBITRALE EN RAISON DE L'ABSENCE DE COMMUNICATION D'UN DOCUMENT AUX PARTIES, ALORS, D'UNE PART, QU'IL N'Y AURAIT PAS EU VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE PUISQUE LA SOCIETE ITBM N'AURAIT PAS ETE MISE HORS D'ETAT DE FAIRE VALOIR SES DROITS PAR LE FAIT DE LA SOCIETE GIBAT QUI N'AURAIT APPORTE AUCUN CONCOURS A L'ETUDE COMPLEMENTAIRE CONSTITUANT CE DOCUMENT, QUE, LA SOCIETE ITBM AYANT DONNE SON ACCORD A CETTE ETUDE ET AYANT REMUNERE LE TECHNICIEN A CETTE FIN, L'ARRET AURAIT DU NECESSAIREMENT S'EXPLIQUER SUR LE FAIT QU'EN DEPIT DE CES CIRCONSTANCES QU'IL RELEVAIT LA SOCIETE ITBM AVAIT PU IGNORER L'EXISTENCE DE CETTE ETUDE, ET QUE LA SEULE AFFIRMATION SELON LAQUELLE CELLE-CI AURAIT ETE IGNOREE "DES PARTIES" CONSTITUERAIT UN MOTIF INOPERANT PUISQUE LA SEULE QUESTION AURAIT ETE DE SAVOIR SI LA SOCIETE ITBM AVAIT IGNORE L'EXISTENCE DE CETTE ETUDE ;
ET ALORS, QUE, D'AUTRE PART, LES ARBITRES DEVANT MOTIVER LEUR DECISION S'ILS ENTENDAIENT NE PAS COMMUNIQUER AUX PARTIES L'ETUDE COMPLEMENTAIRE, L'ARRET AURAIT DU S'EXPLIQUER SUR CETTE CARENCE ET NE REPONDRAIT PAS A DES CONCLUSIONS SOUTENANT QUE LES ARBITRES NE S'ETAIENT PAS FONDES SUR CETTE ETUDE POUR RENDRE LEUR SENTENCE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET CONSTATE QUE LA SENTENCE AVAIT ETE RENDUE SANS QUE L'ETUDE COMPLEMENTAIRE DE RENTABILITE AIT ETE COMMUNIQUEE AUX PARTIES, ET QUE LA SENTENCE FAISAIT ETAT D'ELEMENTS TIRES DE CETTE ETUDE ;
QUE L'ARRET EN DEDUIT EXACTEMENT QUE LES ARBITRES, EN FONDANT LEUR DECISION SUR CE DOCUMENT QUI N'AVAIT PAS PARTIES, AVAIENT ENFREINT LEUR OBLIGATION DE SOUMETTRE A LA DISCUSSION CONTRADICTOIRE TOUS LES ELEMENTS D'INFORMATION PAR EUX UTILISES, ET QUE LA SOCIETE ITBM ETAIT, DES LORS, FONDEE A INVOQUER UNE VIOLATION DES DROITS DE SA DEFENSE ;
QUE PAR CES MOTIFS, D'OU IL RESULTE QUE CETTE SOCIETE, SI ELLE AVAIT PU CONNAITRE L'EXISTENCE DU DOCUMENT, N'EN CONNAISSAIT PAS LE CONTENU, LA COUR D'APPEL A REPONDU AUX CONCLUSIONS PRISES, ET DECIDE, A BON DROIT, L'ANNULATION DE LA SENTENCE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR PRONONCE NON SEULEMENT LA NULLITE DE LA SENTENCE, MAIS EGALEMENT LA CADUCITE DU COMPROMIS, ALORS QUE LE FAIT POUR LES ARBITRES DE RENDRE LA SENTENCE NE SAURAIT AVOIR POUR EFFET DE RENDRE CADUC LE COMPROMIS, ET QUE, DE PLUS, LES REGLES CONTRACTUELLES REGISSANT LE COMPROMIS AURAIENT INTERDIT AUX JUGES DU FOND DE DECLARER CADUC CE COMPROMIS ;
ALORS SURTOUT QUE, FAISANT LA LOI DES PARTIES, IL AURAIT CONSACRE L'ACCORD DE CELLES-CI SUR LE CHOIX DES ARBITRES DE SORTE QU'ELLES AURAIENT DU ETRE RENVOYEES DEVANT EUX ;
ET ALORS, ENFIN, QUE LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS EXAMINE SI, AU REGARD DU COMPROMIS, LES ARBITRES AVAIENT EFFECTIVEMENT EPUISE LEURS POUVOIRS ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE A BON DROIT QUE LES ARBITRES DESIGNES AVAIENT EPUISE LEURS POUVOIRS EN RENDANT LA SENTENCE, ET QUE LES PARTIES SE RETROUVAIENT SOUS LE SEUL EFFET DE LA CLAUSE COMPROMISSOIRE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 FEVRIER 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.