SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 411-11 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE, POUR REJETER L'ACTION EN DOMMAGES-INTERETS DIRIGEE PAR LA FEDERATION DES PRODUCTEURS DE LAIT CONTRE LA SOCIETE HOLSTEIN SERVICES, A LA SUITE DE LA VENTE, PAR CETTE SOCIETE, A DE GALARD, ELEVEUR, DE TRENTE BOVINS IMPORTES DU CANADA, QUE LES JUGES DU FOND ONT ESTIME ATTEINTS D'UNE MALADIE CONTAGIEUSE, LA RHINO-TRACHEITE INFECTIEUSE, JUSQU'ALORS INCONNUE EN FRANCE ET AYANT ENTRAINE LA CONTAMINATION DU TROUPEAU DE L'ACQUEREUR, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE SI LES POUVOIRS PUBLICS ET LES MILIEUX AGRICOLES SE SONT INTERESSES AU PROBLEME POSE PAR LE VIRUS IMPORTE, IL N'ETAIT PAS DEMONTRE QUE LA CONTAMINATION SE SOIT ETENDUE ET AIT PROVOQUE CHEZ D'AUTRES ELEVEURS QUE LE GALARD UNE DIMINUTION DE LA PRODUCTION LAITIERE ;
QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER SI L'INTRODUCTION EN FRANCE D'UN VIRUS, ATTEIGNANT LA RACE BOVINE ET JUSQU'ALORS INCONNU, NE CONSTITUAIT PAS EN ELLE-MEME, UN PREJUDICE DIRECT OU INDIRECT PORTE A L'INTERET COLLECTIF DE LA PROFESSION DE PRODUCTEUR DE LAIT, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION. PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 14 JANVIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.