SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, PAR ACTE DRESSE LE 7 MAI 1955 PAR C..., NOTAIRE, AUX DROITS DUQUEL SONT LES CONSORTS C..., A... DE BONNIVAL VENDIT AUX EPOUX X... UN DOMAINE AGRICOLE MOYENNANT UN PRIX CONVERTI EN UNE RENTE VIAGERE ANNUELLE PAYABLE PAR SEMESTRE ET REVERSIBLE SUR LA TETE DE L'EPOUSE DU VENDEUR ;
QU'UNE CLAUSE DUDIT ACTE PREVOYAIT LA RESOLUTION DE LA VENTE DE PLEIN DROIT APRES MISE EN DEMEURE A DEFAUT DE PAIEMENT D'UN SEUL TERME A SON ECHEANCE ;
QU'APRES LE DECES DE X..., SA VEUVE, AGISSANT TANT A TITRE PERSONNEL QU'AU NOM DE SES ENFANTS ALORS MINEURS, VENDIT LE DOMAINE LE 28 FEVRIER 1964 AUX FRERES Y... ;
QUE, LES ARRERAGES DE LA RENTE VIAGERE VENANT A ECHEANCE LES 24 JUIN ET 24 DECEMBRE 1964 N'AYANT PAS ETE VERSES EN TEMPS UTILE, A... DE BONNIVAL, PUIS, APRES SON DECES, SA VEUVE, ASSIGNERENT APRES MISE EN DEMEURE, LES CONSORTS X... ET Y... EN RESOLUTION DE LA VENTE ;
QU'IL APPARUT ALORS QUE LE NOTAIRE AVAIT OMIS DE PROCEDER DANS LES DELAIS LEGAUX AU RENOUVELLEMENT DE L'INSCRIPTION DU PRIVILEGE DU VENDEUR, ET QUE CETTE NEGLIGENCE RENDAIT IMPOSSIBLE LADITE RESOLUTION ;
QU'ASSIGNE PAR LES CONSORTS Z..., B... DES EPOUX A... DE BONNIVAL DECEDES, EN REPARATION DU PREJUDICE RESULTANT DE LA PRIVATION DU DROIT A RESOLUTION DE LA VENTE, C... FUT CONDAMNE, PAR ARRET DU 31 MAI 1972, A VERSER A CEUX-CI LA SOMME DE 887.570,08 F. A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS ;
QU'IL ASSIGNA ENSUITE LES CONSORTS X... ET Y... EN REMBOURSEMENT DE CETTE SOMME ;
QUE L'ARRET ATTAQUE DEBOUTA LES CONSORTS C... DE CETTE SOMME ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QUE LA SUBROGATION A LIEU DE PLEIN DROIT AU PROFIT DU COAUTEUR D'UN DOMMAGE QUI A INTEGRALEMENT INDEMNISE LA VICTIME ;
QU'ELLE LUI CONFERE UN RECOURS CONTRE L'AUTRE COAUTEUR DANS LA MESURE DE LA RESPONSABILITE ENCOURUE PAR CELUI-CI ;
QU'EN L'ESPECE, CETTE RESPONSABILITE SERAIT ENTIERE, DES LORS QUE CE SERAIT PAR SUITE DU DEFAUT DE PAIEMENT DU PRIX DE LA VENTE QUE LA MISE EN OEUVRE DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE S'EST AVEREE NECESSAIRE ET QUE LE DEFAUT D'INSCRIPTION DU PRIVILEGE DU VENDEUR A PU REVETIR POUR CE DERNIER UN CARACTERE PREJUDICIABLE ;
QUE LE NOTAIRE SERAIT DONC FONDE A RECLAMER A L'ACQUEREUR LA TOTALITE DES SOMMES PAR LUI VERSEES ;
D'OU IL SUIVRAIT QU'EN ECARTANT CETTE RECLAMATION, LA COUR D'APPEL AURAIT ENTACHE SON ARRET TANT D'UNE CONTRADICTION DE MOTIFS QUE D'UNE MECONNAISSANCE DES TEXTES VISES AU MOYEN ;
QU'IL EST ENCORE REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REJETE L'ACTION DU NOTAIRE CONTRE LES ACQUEREURS, ALORS QUE, SI, PAR HYPOTHESE, LE NOTAIRE QUI A DESINTERESSE LE VENDEUR NE BENEFICIAIT PAS DE LA SUBROGATION LEGALE, IL SERAIT FONDE, AINSI QU'IL L'A FAIT VALOIR DANS SES CONCLUSIONS, A EXERCER UNE ACTION PRINCIPALE CONTRE L'ACHETEUR FAUTIF SUR LA BASE DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;
QUE LA FAUTE COMMISE PAR L'ACQUEREUR REVETIRAIT UN CARACTERE DELICTUEL A L'EGARD DU NOTAIRE, QUI, PAR SUITE DU REFUS FAUTIF DE L'ACQUEREUR DE PAYER LE PRIX DE L'IMMEUBLE, A DU L'ACQUITTER DE SES PROPRES DENIERS ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI RELEVE QUE LES ARRERAGES DE LA RENTE ECHUS LES 24 JUIN ET 24 DECEMBRE 1964 AVAIENT ETE REGLES PAR LES ACQUEREURS APRES LA MISE EN DEMEURE ET AVANT MEME QUE SOIT INTRODUITE L'ACTION EN RESOLUTION DE LA VENTE, ET QUE LES DOMMAGES-INTERETS MIS A LA CHARGE DU NOTAIRE PAR L'ARRET DU 31 MAI 1972 REPARAIENT UNIQUEMENT LE PREJUDICE RESULTANT POUR LES VENDEURS DE LA PRIVATION DU DROIT A RESOLUTION DE LA VENTE, ENONCE A BON DROIT QUE CE PREJUDICE N'ETAIT PAS LA CONSEQUENCE EU DEFAUT DE PAIEMENT DES ARRERAGES DE LA RENTE, CETTE FAUTE DES ACQUEREURS N'ETANT PAS EN ELLE-MEME SUSCEPTIBLE DE CAUSER AUX VENDEURS UN PREJUDICE PUISQU'IL ETAIT PREVU DANS LA CONVENTION QU'ELLE ENTRAINAIT DE PLEIN DROIT LA RESOLUTION DE LA VENTE AUX TORTS DES DEBIRENTIERS QUI PERDAIENT LES ARRERAGES DEJA PAYES, QUE LE PREJUDICE DES VENDEURS RESULTAIT EN REALITE DE L'IMPOSSIBILITE DANS LAQUELLE ILS SE SONT TROUVES D'OBTENIR LA RESOLUTION DE LA VENTE, QUE CE N'ETAIT PAS EN RAISON DE LA RESOLUTION QUE C... AVAIT ETE CONDAMNE MAIS PRECISEMENT PARCE QUE, PAR SA FAUTE, LES CONSORTS Z... N'AVAIENT PU OBTENIR CETTE RESOLUTION, QUE C'ETAIT DONC BIEN LES CONSEQUENCES DE SA FAUTE QUE LE NOTAIRE AVAIT ETE CONDAMNE A REPARER, ET QU'IL NE POUVAIT AGIR EN GARANTIE CONTRE LES CONSORTS X... ET Y... QUI N'AVAIENT AUCUNE RESPONSABILITE DANS LE FAIT GENERATEUR DU PREJUDICE, A SAVOIR LA NON-RESOLUTION DE LA VENTE, CONSEQUENCE EXCLUSIVE DE LA FAUTE PERSONNELLE DU NOTAIRE ;
QUE, SANS SE CONTREDIRE, ELLE A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ET QU'AUCUN DES MOYENS N'EST FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 JANVIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS.