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11/07/1978 | FRANCE | N°77-14289

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juillet 1978, 77-14289


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE DAME V. M. FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QU'ELLE NE POUVAIT REMETTRE EN CAUSE LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN DIVORCE PRESENTEE PAR SON MARI, AU MOTIF QUE LA DECISION DU JUGE AUX AFFAIRES MATRIMONIALES NE POUVAIT FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS, ALORS, SELON LE POURVOI, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 52 DU DECRET DU 5 DECEMBRE 1975 PORTANT REFORME DE LA PROCEDURE DU DIVORCE ET DE LA SEPARATION DE CORPS, LA REQUETE INITIALE N'EST RECEVABLE QUE SI ELLE CONTIENT L'EXPOSE DES MOYENS PAR LESQUELS L'EPOUX QUI LA PRESENTE ASSURERA SON DEVOIR DE SECOURS ET QUE L

'ARTICLE 41 DU MEME TEXTE ADMET L'APPEL QUANT A...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE DAME V. M. FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QU'ELLE NE POUVAIT REMETTRE EN CAUSE LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN DIVORCE PRESENTEE PAR SON MARI, AU MOTIF QUE LA DECISION DU JUGE AUX AFFAIRES MATRIMONIALES NE POUVAIT FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS, ALORS, SELON LE POURVOI, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 52 DU DECRET DU 5 DECEMBRE 1975 PORTANT REFORME DE LA PROCEDURE DU DIVORCE ET DE LA SEPARATION DE CORPS, LA REQUETE INITIALE N'EST RECEVABLE QUE SI ELLE CONTIENT L'EXPOSE DES MOYENS PAR LESQUELS L'EPOUX QUI LA PRESENTE ASSURERA SON DEVOIR DE SECOURS ET QUE L'ARTICLE 41 DU MEME TEXTE ADMET L'APPEL QUANT AUX MESURES PROVISOIRES ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE A BON DROIT QUE L'ARTICLE 41 DU DECRET SUSVISE SE REFERE A L'ORDONNANCE RENDUE, A DEFAUT DE CONCILIATION DES EPOUX, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 40, MAIS NON A L'ORDONNANCE SUR REQUETE PREVUE A L'ARTICLE 37, LAQUELLE, AUX TERMES DE CE TEXTE, NE PEUT FAIRE L'OBJET D'AUCUN RECOURS ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 JUILLET 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 77-14289
Date de la décision : 11/07/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Divorce pour rupture de la vie commune - Requête initiale - Ordonnance statuant sur sa recevabilité - Recours - Impossibilité.

* DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Recours - Divorce pour rupture de la vie commune - Requête initiale - Ordonnance statuant sur sa recevabilité.

L'article 41 du décret du 5 décembre 1975 portant réforme de la procédure du divorce et de la séparation de corps, se réfère à l'ordonnance rendue, à défaut de conciliation des époux, en application de l'article 40 mais non à l'ordonnance sur requête prévue à l'article 37, laquelle aux termes de ce texte, ne peut faire l'objet d'aucun recours. Ainsi la décision du juge aux affaires matrimoniales statuant sur la recevabilité d'une requête en divorce ne peut pas être remise en cause.


Références :

Décret 75-1124 du 05 décembre 1975 ART. 41, ART. 40, ART. 37

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 14 A ), 12 juillet 1977

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1977-10-20 Bulletin 1977 II N. 205 p.145 (IRRECEVABILITE)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jui. 1978, pourvoi n°77-14289


Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Cazals CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Clerget
Rapporteur ?: Rpr M. Fusil
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Peignot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.14289
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