SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE DAME V. M. FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QU'ELLE NE POUVAIT REMETTRE EN CAUSE LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN DIVORCE PRESENTEE PAR SON MARI, AU MOTIF QUE LA DECISION DU JUGE AUX AFFAIRES MATRIMONIALES NE POUVAIT FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS, ALORS, SELON LE POURVOI, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 52 DU DECRET DU 5 DECEMBRE 1975 PORTANT REFORME DE LA PROCEDURE DU DIVORCE ET DE LA SEPARATION DE CORPS, LA REQUETE INITIALE N'EST RECEVABLE QUE SI ELLE CONTIENT L'EXPOSE DES MOYENS PAR LESQUELS L'EPOUX QUI LA PRESENTE ASSURERA SON DEVOIR DE SECOURS ET QUE L'ARTICLE 41 DU MEME TEXTE ADMET L'APPEL QUANT AUX MESURES PROVISOIRES ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE A BON DROIT QUE L'ARTICLE 41 DU DECRET SUSVISE SE REFERE A L'ORDONNANCE RENDUE, A DEFAUT DE CONCILIATION DES EPOUX, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 40, MAIS NON A L'ORDONNANCE SUR REQUETE PREVUE A L'ARTICLE 37, LAQUELLE, AUX TERMES DE CE TEXTE, NE PEUT FAIRE L'OBJET D'AUCUN RECOURS ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 JUILLET 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;