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11/07/1978 | FRANCE | N°77-13049

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 juillet 1978, 77-13049


ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL AYANT DECLARE BESSIERES IRRECEVABLE EN L'ETAT EN SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE LA SOCIETE CADILLON, EN REGLEMENT JUDICIAIRE, ET CONTRE LE SYNDIC VIGERY, EN VUE D'OBTENIR POUR L'ESSENTIEL LA RESOLUTION D'UNE VENTE IMMOBILIERE POUR DEFAUT DE PAIEMENT D'UNE PARTIE DU PRIX, ET L'AYANT RENVOYE A FAIRE PROCEDER A LA VERIFICATION DE SA CREANCE, BESSIERES A FORME UN POURVOI FONDE SUR LA NON APPLICATION DE LA SUSPENSION DES POURSUITES INDIVIDUELLES AUX POURSUITES TENDANT AU PAIEMENT DE SOMMES D'ARGENT ;

QUE LA SOCIETE CADILLON ET VIGERY ES QUALITES ONT OPPOSE LA NOUVEAUTE

DU MOYEN EN PRETENDANT QUE BESSIERES AVAIT UNIQUEMEN...

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL AYANT DECLARE BESSIERES IRRECEVABLE EN L'ETAT EN SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE LA SOCIETE CADILLON, EN REGLEMENT JUDICIAIRE, ET CONTRE LE SYNDIC VIGERY, EN VUE D'OBTENIR POUR L'ESSENTIEL LA RESOLUTION D'UNE VENTE IMMOBILIERE POUR DEFAUT DE PAIEMENT D'UNE PARTIE DU PRIX, ET L'AYANT RENVOYE A FAIRE PROCEDER A LA VERIFICATION DE SA CREANCE, BESSIERES A FORME UN POURVOI FONDE SUR LA NON APPLICATION DE LA SUSPENSION DES POURSUITES INDIVIDUELLES AUX POURSUITES TENDANT AU PAIEMENT DE SOMMES D'ARGENT ;

QUE LA SOCIETE CADILLON ET VIGERY ES QUALITES ONT OPPOSE LA NOUVEAUTE DU MOYEN EN PRETENDANT QUE BESSIERES AVAIT UNIQUEMENT SOUTENU, DANS SES ECRITURES, QU'EN TANT QUE CREANCIER PRIVILZGIE, IL N'AVAIT PAS A SE SOUMETTRE A LA PROCEDURE DE VERIFICATION DES CREANCES ;

SUR L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITE SOULEVEE PAR LA DEFENSE : ATTENDU QUE, DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, REGULIEREMENT PRODUITES, BESSIERES A CONCLU A LA CONFIRMATION DU JUGEMENT QUI AVAIT DECLARE RECEVABLE SON ACTION EN RESOLUTION ET AJOUTE "QUE, DE PLUS, NE S'AGISSANT PAS D'UNE ACTION EN PAIEMENT, (IL) N'AVAIT PAS A PRODUIRE ENTRE LES MAINS DU SYNDIC" ;

QUE L'EXCEPTION OPPOSEE N'EST DONC PAS FONDEE ;

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 35, 36, 40 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, ET 55 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 ;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RETENU QUE LES CREANCIERS, MEMES PRIVILEGIES, DOIVENT PRODUIRE ENTRE LES MAINS DU SYNDIC ET QUE, TANT QUE LEUR CREANCE N'EST PAS ADMISE, ILS NE PEUVENT EXERCER LE DROIT DE POURSUITE INDIVIDUELLE QUE RECONNAIT L'ARTICLE 35 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE SEULE LA DEMANDE EN PAIEMENT D'UNE SOMME D'ARGENT SE TROUVE SOUMISE A LA PROCEDURE DE VERIFICATION DES CREANCES, LA COUR D'APPEL A VIOLE PAR FAUSSE APPLICATION LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 4 JANVIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 77-13049
Date de la décision : 11/07/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Créances - Vérification - Domaine d'application - Créancier sans titre - Action en justice pour faire reconnaître son droit - Action tendant au payement de somme d'argent - Action en résolution de vente (non).

* FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Créanciers du débiteur - Action individuelle - Suspension - Portée - Créanciers sans titre - Action en justice pour faire reconnaître son droit - Action tendant au payement de sommes d'argent - Action en résolution de vente.

* VENTE - Résolution - Action résolutoire - Règlement judiciaire ou liquidation des biens de l'acquéreur - Suspension de l'action (non).

Doit être cassé l'arrêt qui, pour déclarer irrecevable l'action en résolution d'une vente immobilière dirigée contre une société en règlement judiciaire et pour renvoyer le vendeur à faire procéder à la vérification de sa créance, retient que les créanciers, même privilégiés, doivent produire entre les mains du syndic alors que seule la demande en paiement d'une somme d'argent se trouve soumise à la procédure de vérification des créances.


Références :

Décret 67-1120 du 22 décembre 1967 ART. 55
LOI 67-563 du 13 juillet 1967 ART. 35, ART. 36, ART. 40

Décision attaquée : Cour d'appel Montpellier (Chambre 1 ), 04 janvier 1977

ID. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1976-11-23 Bulletin 1976 IV N. 296 p.247 (CASSATION PARTIELLE) . ID. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1977-02-01 Bulletin 1977 IV N. 36 (1) p.33 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 jui. 1978, pourvoi n°77-13049, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 197 P. 166
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 197 P. 166

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Cénac
Avocat général : AV.GEN. M. Toubas
Rapporteur ?: RPR M. Perdriau
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Fortunet

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.13049
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