ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL AYANT DECLARE BESSIERES IRRECEVABLE EN L'ETAT EN SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE LA SOCIETE CADILLON, EN REGLEMENT JUDICIAIRE, ET CONTRE LE SYNDIC VIGERY, EN VUE D'OBTENIR POUR L'ESSENTIEL LA RESOLUTION D'UNE VENTE IMMOBILIERE POUR DEFAUT DE PAIEMENT D'UNE PARTIE DU PRIX, ET L'AYANT RENVOYE A FAIRE PROCEDER A LA VERIFICATION DE SA CREANCE, BESSIERES A FORME UN POURVOI FONDE SUR LA NON APPLICATION DE LA SUSPENSION DES POURSUITES INDIVIDUELLES AUX POURSUITES TENDANT AU PAIEMENT DE SOMMES D'ARGENT ;
QUE LA SOCIETE CADILLON ET VIGERY ES QUALITES ONT OPPOSE LA NOUVEAUTE DU MOYEN EN PRETENDANT QUE BESSIERES AVAIT UNIQUEMENT SOUTENU, DANS SES ECRITURES, QU'EN TANT QUE CREANCIER PRIVILZGIE, IL N'AVAIT PAS A SE SOUMETTRE A LA PROCEDURE DE VERIFICATION DES CREANCES ;
SUR L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITE SOULEVEE PAR LA DEFENSE : ATTENDU QUE, DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, REGULIEREMENT PRODUITES, BESSIERES A CONCLU A LA CONFIRMATION DU JUGEMENT QUI AVAIT DECLARE RECEVABLE SON ACTION EN RESOLUTION ET AJOUTE "QUE, DE PLUS, NE S'AGISSANT PAS D'UNE ACTION EN PAIEMENT, (IL) N'AVAIT PAS A PRODUIRE ENTRE LES MAINS DU SYNDIC" ;
QUE L'EXCEPTION OPPOSEE N'EST DONC PAS FONDEE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 35, 36, 40 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, ET 55 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RETENU QUE LES CREANCIERS, MEMES PRIVILEGIES, DOIVENT PRODUIRE ENTRE LES MAINS DU SYNDIC ET QUE, TANT QUE LEUR CREANCE N'EST PAS ADMISE, ILS NE PEUVENT EXERCER LE DROIT DE POURSUITE INDIVIDUELLE QUE RECONNAIT L'ARTICLE 35 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE SEULE LA DEMANDE EN PAIEMENT D'UNE SOMME D'ARGENT SE TROUVE SOUMISE A LA PROCEDURE DE VERIFICATION DES CREANCES, LA COUR D'APPEL A VIOLE PAR FAUSSE APPLICATION LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 4 JANVIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.