SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 28 PLUVIOSE AN VIII ;
ATTENDU QU'A LA SUITE DE LA RUPTURE DE LA CONDUITE PRINCIPALE D'AMENEE DU GAZ CE DERNIER S'EST INFILTRE DANS LA CAVE DU PAVILLON DES EPOUX X... PROVOQUANT UNE EXPLOSION QUI A GRAVEMENT ENDOMMAGE L'IMMEUBLE ;
ATTENDU QUE, POUR DECIDER QUE LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES ETAIENT COMPETENTS POUR CONNAITRE DE LA REPARATION DU DOMMAGE AINSI CAUSE, LA COUR D'APPEL RETIENT QUE LE GAZ S'ETAIT AMASSE DANS LA CAVE DU PAVILLON PAR SUITE D'UN DEFAUT D'ETANCHEITE DU FOURREAU DE PROTECTION DE LA CANALISATION DU BRANCHEMENT PARTICULIER A L'ENDROIT OU ELLE TRAVERSE LE MUR EN RAISON DE LA MAUVAISE EXECUTION DES TRAVAUX DU BRANCHEMENT QUI INCOMBAIENT, SELON LA COUR D'APPEL, AU GAZ DE FRANCE DANS LE CADRE DU CONTRAT D'ABONNEMENT SOUSCRIT PAR LES PROPRIETAIRES DU PAVILLON ;
ATTENDU CEPENDANT QUE, SI, AUX TERMES DE L'ARTICLE 26 DU CAHIER DES CHARGES ANNEXE A LA CONVENTION CONCLUE LE 11 JUIN 1958 ENTRE LE SYNDICAT DES COMMUNES DE LA BANLIEUE DE PARIS ET LE GAZ DE FRANCE, L'INSTALLATION ET L'ENTRETIEN DU BRANCHEMENT INFERIEUR SUR LEQUEL EST SITUE LE DISPOSITIF DE TRAVERSEE DU MUR DE L'IMMEUBLE DESSERVI EST A LA CHARGE DE L'ABONNE, TOUTE RESPONSABILITE DU GAZ DE FRANCE ETANT EXCLUE PAR LE TEXTE, LA COUR D'APPEL, QUI RELEVE QUE LA NAPPE DE GAZ AYANT PROVOQUE L'EXPLOSION PROVIENT DE LA RUPTURE DE LA CANALISATION PRINCIPALE, OUVRAGE PUBLIC QUE LE GAZ DE FRANCE INSTALLE ET ENTRETIENT, A, EN RETENANT LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES, VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 29 JANVIER 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.