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11/07/1978 | FRANCE | N°77-12522

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 juillet 1978, 77-12522


SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 28 PLUVIOSE AN VIII ;

ATTENDU QU'A LA SUITE DE LA RUPTURE DE LA CONDUITE PRINCIPALE D'AMENEE DU GAZ CE DERNIER S'EST INFILTRE DANS LA CAVE DU PAVILLON DES EPOUX X... PROVOQUANT UNE EXPLOSION QUI A GRAVEMENT ENDOMMAGE L'IMMEUBLE ;

ATTENDU QUE, POUR DECIDER QUE LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES ETAIENT COMPETENTS POUR CONNAITRE DE LA REPARATION DU DOMMAGE AINSI CAUSE, LA COUR D'APPEL RETIENT QUE LE GAZ S'ETAIT AMASSE DANS LA CAVE DU PAVILLON PAR SUITE D'UN DEFAUT D'ETANCHEITE DU FOURREAU DE PROTECTION DE LA CANALISATION DU BRANCHEMENT PART

ICULIER A L'ENDROIT OU ELLE TRAVERSE LE MUR EN RAISON DE LA...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 28 PLUVIOSE AN VIII ;

ATTENDU QU'A LA SUITE DE LA RUPTURE DE LA CONDUITE PRINCIPALE D'AMENEE DU GAZ CE DERNIER S'EST INFILTRE DANS LA CAVE DU PAVILLON DES EPOUX X... PROVOQUANT UNE EXPLOSION QUI A GRAVEMENT ENDOMMAGE L'IMMEUBLE ;

ATTENDU QUE, POUR DECIDER QUE LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES ETAIENT COMPETENTS POUR CONNAITRE DE LA REPARATION DU DOMMAGE AINSI CAUSE, LA COUR D'APPEL RETIENT QUE LE GAZ S'ETAIT AMASSE DANS LA CAVE DU PAVILLON PAR SUITE D'UN DEFAUT D'ETANCHEITE DU FOURREAU DE PROTECTION DE LA CANALISATION DU BRANCHEMENT PARTICULIER A L'ENDROIT OU ELLE TRAVERSE LE MUR EN RAISON DE LA MAUVAISE EXECUTION DES TRAVAUX DU BRANCHEMENT QUI INCOMBAIENT, SELON LA COUR D'APPEL, AU GAZ DE FRANCE DANS LE CADRE DU CONTRAT D'ABONNEMENT SOUSCRIT PAR LES PROPRIETAIRES DU PAVILLON ;

ATTENDU CEPENDANT QUE, SI, AUX TERMES DE L'ARTICLE 26 DU CAHIER DES CHARGES ANNEXE A LA CONVENTION CONCLUE LE 11 JUIN 1958 ENTRE LE SYNDICAT DES COMMUNES DE LA BANLIEUE DE PARIS ET LE GAZ DE FRANCE, L'INSTALLATION ET L'ENTRETIEN DU BRANCHEMENT INFERIEUR SUR LEQUEL EST SITUE LE DISPOSITIF DE TRAVERSEE DU MUR DE L'IMMEUBLE DESSERVI EST A LA CHARGE DE L'ABONNE, TOUTE RESPONSABILITE DU GAZ DE FRANCE ETANT EXCLUE PAR LE TEXTE, LA COUR D'APPEL, QUI RELEVE QUE LA NAPPE DE GAZ AYANT PROVOQUE L'EXPLOSION PROVIENT DE LA RUPTURE DE LA CANALISATION PRINCIPALE, OUVRAGE PUBLIC QUE LE GAZ DE FRANCE INSTALLE ET ENTRETIENT, A, EN RETENANT LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES, VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 29 JANVIER 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 77-12522
Date de la décision : 11/07/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Services et établissements publics à caractère industriel et commercial - Responsabilité - Gaz de France - Canalisation - Rupture - Explosion.

* GAZ - Gaz de France - Responsabilité - Canalisation - Rupture - Dommage - Compétence.

Méconnaît l'article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII, la Cour d'appel qui, statuant sur l'action en réparation d'un dommage causé par une explosion de gaz due à une défectuosité des canalisations, retient que la nappe de gaz ayant provoqué l'explosion provenait de la rupture de la canalisation principale, ouvrage public que Gaz de France installe et entretient, et retient cependant la compétence des juridictions judiciaires.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 7 B ), 29 janvier 1976


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 jui. 1978, pourvoi n°77-12522, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 271 P. 211
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 271 P. 211

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Charliac
Avocat général : AV.GEN. M. Boucly
Rapporteur ?: RPR M. Pauthe
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Coutard

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.12522
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