SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (METZ, 23 FEVRIER 1977) D'AVOIR ETENDU A GUISEPPELLI LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE PROSIDEST, DONT IL AVAIT ETE LE GERANT, AU MOTIF QU'IL AVAIT DISPOSE DES BIENS SOCIAUX COMME DES SIENS PROPRES, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, L'ARRET EST ENTACHE D'UN DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS DANS LA MESURE OU, D'UNE PART, GUISEPPELLI FAISAIT VALOIR QUE LE PRELEVEMENT EFFECTUE EN SA FAVEUR ETAIT DESTINE A REMBOURSER UN EMPRUNT QU'IL AVAIT SOUSCRIT DANS L'INTERET DE LA SOCIETE, QU'IL N'AVAIT PAS PERCU DE TRAITEMENT PENDANT DEUX ANS, CELUI-CI ETANT LAISSE EN COMPTE-COURANT A LA DISPOSITION DE LA SOCIETE ET QU'EN TOUTE HYPOTHESE, MEME APRES AVOIR EFFECTUE LE PRELEVEMENT INCRIMINE, LE SOLDE DES COMPTES COURANTS DES GERANTS ETAIT LARGEMENT CREDITEUR EN LEUR FAVEUR, ET DANS LA MESURE OU, D'AUTRE PART, L'AFFIRMATION PURE ET SIMPLE DU MAL FONDE DE L'ARGUMENTATION DE L'INTERESSE, EQUIVALENT A UN DEFAUT DE MOTIFS, NE PEUT ETRE RETENUE COMME CONSTITUANT UNE REPONSE A CES CONCLUSIONS ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RETIENT, QU'APRES AVOIR CEDE LA QUASI-TOTALITE DES BIENS DE LA SOCIETE EN 1967, GUISEPPELLI A VENDU LE 5 MARS 1968 CE QUI RESTAIT PRATIQUEMENT DE MATERIEL, A L'EXCEPTION DU MATERIEL DE BUREAU, POUR 90.000 FRANCS ;
QUE, SUR CE PRIX, IL S'EST ATTRIBUE PERSONNELLEMENT 45.000 FRANCS, ET QU'IL A ATTRIBUE RESPECTIVEMENT A SES DEUX ASSOCIES 15.000 FRANCS ET 6.500 FRANCS ;
QUE LE PRODUIT DE LA VENTE DU RESTANT DU MATERIEL CONSTITUANT, EN MARS 1968, A PEU PRES LE SEUL BIEN SOCIAL ET LE SEUL GAGE DES CREANCIERS, MAIS QUE GUISEPPELLI, EN SE FONDANT A TORT SUR DES SACRIFICES PERSONNELS ANCIENS EN FAVEUR DE LA SOCIETE, A AINSI CONSIDERE LA PLUS GRANDE PART DES BIENS SOCIAUX COMME LES SIENS PROPRES, EN APPREHENDANT PERSONNELLEMENT LA MOITIE ET EN DISPOSANT DE LA MAJEURE PARTIE DE L'AUTRE MOITIE EN FAVEUR DE SES ASSOCIES ;
QUE, PAR CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL A REPONDU AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES EN CE QUI CONCERNE LES EFFORTS FINANCIERS QUI AURAIENT PRECEDEMMENT ETE DEPLOYES PAR GUISEPPELLI ;
QU'ELLE N'ETAIT PAS TENUE D'Y REPONDRE EN CE QUI CONCERNE LES AUTRES CHEFS VISES AU POURVOI QUI NE CONSTITUENT QUE DE SIMPLES ARGUMENTS ;
QUE LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN N'EST DONC PAS FONDEE ;
ET SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A LA COUR D'APPEL DE S'ETRE PRONONCEE COMME ELLE L'A FAIT ALORS QUE, SELON LE POURVOI, EN OMETTANT DE RECHERCHER SI GUISEPPELLI AVAIT ACCOMPLI LES ACTES QUI LUI ETAIENT REPROCHES DANS SON INTERET PERSONNEL, ELLE N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 101 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 DONT IL A ETE FAIT APPLICATION N'EXIGE PAS QUE CE SOIT DANS UN INTERET PERSONNEL QU'UN DIRIGEANT SOCIAL AIT DISPOSE DES BIENS SOCIAUX COMME DES SIENS PROPRES POUR QU'IL PUISSE, DE CE CHEF, ETRE DECLARE PERSONNELLEMENT EN REGLEMENT JUDICIAIRE OU EN LIQUIDATION DES BIENS ;
QUE LE MOYEN EST DES LORS SANS FONDEMENT ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 FEVRIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE METZ.