SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, POUR GARANTIR LE REMBOURSEMENT D'UN PRET DE 100.000 FRANCS CONSENTI PAR SOFFERAND A LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "CREATIONS ET DIFFUSIONS LB" DONT L'UN DES GERANTS ETAIT LE MARI DE LEUR FILLE, LES EPOUX X... ONT DONNE LEUR CAUTION SOLIDAIRE AVEC AFFECTATION HYPOTHECAIRE D'UN APPARTEMENT, QUE LEUR ENGAGEMENT STIPULAIT QUE LE PRETEUR NE POURRAIT ACCORDER A LA SOCIETE DEBITRICE UNE PROROGATION DE DELAI SANS L'ACCORD DES CAUTIONS FAUTE DE QUOI CELLES-CI SERAIENT DEGAGEES DE LEURS OBLIGATIONS, QUE, LE PRET N'AYANT ETE REMBOURSE NI A L'ECHEANCE INITIALEMENT PREVUE NI LE 1ER MARS 1970, NOUVEAU TERME CONVENU PAR CANTON-BACARA ET SOFFERAND, CE DERNIER A FAIT DELIVRER AUX CAUTIONS UN COMMANDEMENT AUX FINS DE SAISIE IMMOBILIERE, QUE LA DAME X... N'AYANT PAS ACCEPTE LA PROROGATION DU DELAI ACCEPTEE PAR SON MARI, LA COUR D'APPEL A FAIT DROIT A SA DEMANDE D'ANNULATION DU COMMANDEMENT ET DE LA PROCEDURE D'EXECUTION QUI L'A SUIVIE, MAIS, RETENANT QUE CANTON-BACARA AVAIT ACCEPTE LA MEME PROROGATION, LA COUR D'APPEL A DECIDE QUE LA DETTE DONT IL ETAIT TENU POUVAIT ETRE POURSUIVIE SUR LES BIENS COMMUNS ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE L'ENGAGEMENT DE LA CAUTION JUSQU'AU 1ER MARS 1970 N'ETAIT PAS ETEINTE PAR L'ABSENCE DE POURSUITES DU CREANCIER CONTRE LE DEBITEUR PRINCIPAL AVANT LE MOIS DE DECEMBRE 1971, ALORS QUE, LA TOLERANCE DU CREANCIER QUI N'A ENGAGE DES POURSUITES CONTRE SON DEBITEUR QU'AU MOIS DE DECEMBRE 1971 SERAIT CONSTITUTIVE D'UNE PROROGATION DE DELAI CONTRAIRE AUX STIPULATIONS DU CAUTIONNEMENT A DEFAUT D'ACCORD DES CAUTIONS, ET ALORS QUE L'ACTE PAR LEQUEL LE CREANCIER S'EST ENGAGE A FACILITER A L'EMPRUNTEUR L'OBTENTION D'UN CONCORDAT AURAIT LE MEME CARACTERE ;
MAIS ATTENDU QUE C'EST PAS UNE APPRECIATION SOUVERAINE DE L'INTENTION DE SOFFERAND DANS CHACUNE DES CIRCONSTANCES VISEES AU MOYEN QUE LA COUR D'APPEL A ESTIME QU'IL N'AVAIT CONSENTI A LA SOCIETE DEBITRICE AUCUN DELAI AUTRE QUE CELUI POUR LEQUEL CANTON-BACARA AVAIT DONNE SON ACCORD ;
QUE LE MOYEN EST SANS FONDEMENT ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EGALEMENT EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECIDE QUE LE PAIEMENT D'UNE DETTE PERSONNELLE DU MARI POUVAIT ETRE POURSUIVIE SUR UN BIEN DE COMMUNAUTE ALORS QUE PAR DETTES IL FAUDRAIT ENTENDRE LES ENGAGEMENTS QUI ONT UNE CONTREPARTIE, CE QUI NE SERAIT PAS LE CAS DU CAUTIONNEMENT QUI DEVRAIT ETRE ASSIMILE A UNE DISPOSITION A TITRE GRATUIT ET ALORS QUE LA COUR D'APPEL AURAIT DU RECHERCHER, COMME ELLE EN ETAIT SOLLICITEE, CE QU'ELLE N'AURAIT PAS FAIT, SI, EN L'ESPECE, LE CAUTIONNEMENT LITIGIEUX NE CONSTITUERAIT PAS UNE DISPOSITION A TITRE GRATUIT COMPTE TENU DES LIENS FAMILIAUX QUI, A L'ORIGINE, LIAIENT LES CAUTIONS AU GERANT DE LA SOCIETE CAUTIONNEE ;
MAIS ATTENDU QUE LE CAUTIONNEMENT, QUI NE COMPORTE PAS DE DESSAISISSEMENT IMMEDIAT ET DEFINITIF D'UN BIEN PATRIMONIAL, NE CONFERE PAS A L'ENGAGEMENT QU'IL EXPRIME LE CARACTERE D'UNE LIBERALITE ET QUE LORSQUE LA CAUTION EST CONDAMNEE A REMBOURSER LE PRET QU'ELLE S'EST ENGAGEE A GARANTIR, LE VERSEMENT AUQUEL ELLE EST TENUE CONSTITUE UNE DETTE AU SENS DE L'ARTICLE 1413 DU CODE CIVIL QUI EN PERMET LE RECOUVREMENT SUR LES BIENS COMMUNS ;
QUE LA COUR D'APPEL, QUI A FAIT, A BON DROIT, APPLICATION DE CE TEXTE, N'AVAIT PAS A EXAMINER PAR UN MOTIF SPECIAL L'INFLUENCE DES LIENS FAMILIAUX LIANT LES EPOUX X... AUX DEBITEURS PRINCIPAUX, LESQUELS N'ETAIENT PAS DE NATURE A MODIFIER LE CARACTERE DE L'ENGAGEMENT DES CAUTIONS ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS MIEUX FONDE QUE LE PRECEDENT ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 31 JANVIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.