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11/07/1978 | FRANCE | N°77-11550

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 juillet 1978, 77-11550


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, POUR GARANTIR LE REMBOURSEMENT D'UN PRET DE 100.000 FRANCS CONSENTI PAR SOFFERAND A LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "CREATIONS ET DIFFUSIONS LB" DONT L'UN DES GERANTS ETAIT LE MARI DE LEUR FILLE, LES EPOUX X... ONT DONNE LEUR CAUTION SOLIDAIRE AVEC AFFECTATION HYPOTHECAIRE D'UN APPARTEMENT, QUE LEUR ENGAGEMENT STIPULAIT QUE LE PRETEUR NE POURRAIT ACCORDER A LA SOCIETE DEBITRICE UNE PROROGATION DE DELAI SANS L'ACCORD DES CAUTIONS FAUTE DE QUOI CELLES-CI SERAIENT DEGAGEES DE LEURS OBLIGA

TIONS, QUE, LE PRET N'AYANT ETE REMBOURSE NI A ...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, POUR GARANTIR LE REMBOURSEMENT D'UN PRET DE 100.000 FRANCS CONSENTI PAR SOFFERAND A LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "CREATIONS ET DIFFUSIONS LB" DONT L'UN DES GERANTS ETAIT LE MARI DE LEUR FILLE, LES EPOUX X... ONT DONNE LEUR CAUTION SOLIDAIRE AVEC AFFECTATION HYPOTHECAIRE D'UN APPARTEMENT, QUE LEUR ENGAGEMENT STIPULAIT QUE LE PRETEUR NE POURRAIT ACCORDER A LA SOCIETE DEBITRICE UNE PROROGATION DE DELAI SANS L'ACCORD DES CAUTIONS FAUTE DE QUOI CELLES-CI SERAIENT DEGAGEES DE LEURS OBLIGATIONS, QUE, LE PRET N'AYANT ETE REMBOURSE NI A L'ECHEANCE INITIALEMENT PREVUE NI LE 1ER MARS 1970, NOUVEAU TERME CONVENU PAR CANTON-BACARA ET SOFFERAND, CE DERNIER A FAIT DELIVRER AUX CAUTIONS UN COMMANDEMENT AUX FINS DE SAISIE IMMOBILIERE, QUE LA DAME X... N'AYANT PAS ACCEPTE LA PROROGATION DU DELAI ACCEPTEE PAR SON MARI, LA COUR D'APPEL A FAIT DROIT A SA DEMANDE D'ANNULATION DU COMMANDEMENT ET DE LA PROCEDURE D'EXECUTION QUI L'A SUIVIE, MAIS, RETENANT QUE CANTON-BACARA AVAIT ACCEPTE LA MEME PROROGATION, LA COUR D'APPEL A DECIDE QUE LA DETTE DONT IL ETAIT TENU POUVAIT ETRE POURSUIVIE SUR LES BIENS COMMUNS ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE L'ENGAGEMENT DE LA CAUTION JUSQU'AU 1ER MARS 1970 N'ETAIT PAS ETEINTE PAR L'ABSENCE DE POURSUITES DU CREANCIER CONTRE LE DEBITEUR PRINCIPAL AVANT LE MOIS DE DECEMBRE 1971, ALORS QUE, LA TOLERANCE DU CREANCIER QUI N'A ENGAGE DES POURSUITES CONTRE SON DEBITEUR QU'AU MOIS DE DECEMBRE 1971 SERAIT CONSTITUTIVE D'UNE PROROGATION DE DELAI CONTRAIRE AUX STIPULATIONS DU CAUTIONNEMENT A DEFAUT D'ACCORD DES CAUTIONS, ET ALORS QUE L'ACTE PAR LEQUEL LE CREANCIER S'EST ENGAGE A FACILITER A L'EMPRUNTEUR L'OBTENTION D'UN CONCORDAT AURAIT LE MEME CARACTERE ;

MAIS ATTENDU QUE C'EST PAS UNE APPRECIATION SOUVERAINE DE L'INTENTION DE SOFFERAND DANS CHACUNE DES CIRCONSTANCES VISEES AU MOYEN QUE LA COUR D'APPEL A ESTIME QU'IL N'AVAIT CONSENTI A LA SOCIETE DEBITRICE AUCUN DELAI AUTRE QUE CELUI POUR LEQUEL CANTON-BACARA AVAIT DONNE SON ACCORD ;

QUE LE MOYEN EST SANS FONDEMENT ;

SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EGALEMENT EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECIDE QUE LE PAIEMENT D'UNE DETTE PERSONNELLE DU MARI POUVAIT ETRE POURSUIVIE SUR UN BIEN DE COMMUNAUTE ALORS QUE PAR DETTES IL FAUDRAIT ENTENDRE LES ENGAGEMENTS QUI ONT UNE CONTREPARTIE, CE QUI NE SERAIT PAS LE CAS DU CAUTIONNEMENT QUI DEVRAIT ETRE ASSIMILE A UNE DISPOSITION A TITRE GRATUIT ET ALORS QUE LA COUR D'APPEL AURAIT DU RECHERCHER, COMME ELLE EN ETAIT SOLLICITEE, CE QU'ELLE N'AURAIT PAS FAIT, SI, EN L'ESPECE, LE CAUTIONNEMENT LITIGIEUX NE CONSTITUERAIT PAS UNE DISPOSITION A TITRE GRATUIT COMPTE TENU DES LIENS FAMILIAUX QUI, A L'ORIGINE, LIAIENT LES CAUTIONS AU GERANT DE LA SOCIETE CAUTIONNEE ;

MAIS ATTENDU QUE LE CAUTIONNEMENT, QUI NE COMPORTE PAS DE DESSAISISSEMENT IMMEDIAT ET DEFINITIF D'UN BIEN PATRIMONIAL, NE CONFERE PAS A L'ENGAGEMENT QU'IL EXPRIME LE CARACTERE D'UNE LIBERALITE ET QUE LORSQUE LA CAUTION EST CONDAMNEE A REMBOURSER LE PRET QU'ELLE S'EST ENGAGEE A GARANTIR, LE VERSEMENT AUQUEL ELLE EST TENUE CONSTITUE UNE DETTE AU SENS DE L'ARTICLE 1413 DU CODE CIVIL QUI EN PERMET LE RECOUVREMENT SUR LES BIENS COMMUNS ;

QUE LA COUR D'APPEL, QUI A FAIT, A BON DROIT, APPLICATION DE CE TEXTE, N'AVAIT PAS A EXAMINER PAR UN MOTIF SPECIAL L'INFLUENCE DES LIENS FAMILIAUX LIANT LES EPOUX X... AUX DEBITEURS PRINCIPAUX, LESQUELS N'ETAIENT PAS DE NATURE A MODIFIER LE CARACTERE DE L'ENGAGEMENT DES CAUTIONS ;

QUE LE MOYEN N'EST PAS MIEUX FONDE QUE LE PRECEDENT ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 31 JANVIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 77-11550
Date de la décision : 11/07/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) CAUTIONNEMENT CONTRAT - Clause relative à la prorogation du délai - Prorogation de délai - Simple inaction du créancier.

C'est par une appréciation souveraine de l'intention du créancier, qui s'est abstenu de poursuivre le débiteur cautionné à l'échéance, que la Cour d'appel estime que cette attitude ne constituait pas une prorogation de délai exigeant, aux termes du contrat de cautionnement, l'accord de la caution, sous peine d'extinction du cautionnement.

2) CAUTIONNEMENT CONTRAT - Caution - Mari commun en biens - Engagement de la caution - Condamnation au payement - Dette de la communauté.

CAUTIONNEMENT CONTRAT - Caractère - Acte de disposition à titre gratuit (non) - * COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Passif - Dette contractée par le mari - Engagement de caution - Condamnation au payement.

Le cautionnement, qui ne comporte pas de dessaisissement immédiat et définitif d'un bien patrimonial, ne confère pas à l'engagement qu'il exprime le caractère d'une libéralité, et lorsque la caution est condamnée à rembourser le prêt qu'elle s'est engagée à garantir, le versement auquel elle est tenue constitue une dette, au sens de l'article 1413 du Code civil, qui en permet le recouvrement sur les biens communs.


Références :

(1)
(2)
Code civil 1413
Code civil 2037

Décision attaquée : Cour d'appel Montpellier (Chambre 1 ), 31 janvier 1977

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1978-06-07 Bulletin 1978 I N. 220 p.175 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1973-11-21 Bulletin 1973 I N. 318 p.282 (REJET). (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 jui. 1978, pourvoi n°77-11550, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 264 P. 207
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 264 P. 207

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Charliac
Avocat général : AV.GEN. M. Boucly
Rapporteur ?: RPR M. Pauthe
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Peignot

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.11550
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