SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, FRANCOIS A..., AGE DE 31 ANS, A ETE ADMIS DANS UNE CLINIQUE POUR Y SUBIR A L'OEIL GAUCHE UNE OPERATION NECESSITEE PAR UN DECOLLEMENT DE LA RETINE ;
QUE L'INTERVENTION FUT PRATIQUEE LE 22 AOUT 1968 PAR LE DOCTEUR Z..., OPHTALMOLOGISTE, SOUS ANESTHESIE GENERALE ;
QUE CETTE ANESTHESIE A ETE MISE EN ROUTE PAR LE DOCTEUR JEAN Y..., ANESTHESISTE-REANIMATEUR, LEQUEL, EN COURS D'OPERATION, SE FIT REMPLACER PAR SON EPOUSE, NADIA Y..., EGALEMENT MEDECIN ANESTHESISTE ;
QUE CELLE-CI, AYANT CONSTATE A LA FIN DE L'OPERATION QUE A... PRESENTAIT DES SIGNES DE DEFAILLANCE CARDIAQUE ET PULMONAIRE, A FAIT REVENIR SON MARI, LEQUEL NE PUT EVITER LE DECES ;
QUE LES CONSORTS A... ONT ASSIGNE EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS JEAN Y... ET SON EPOUSE ;
QUE LA COUR D'APPEL, QUI A MIS HORS DE CAUSE CETTE DERNIERE, A DECLARE JEAN Y... B... DU DECES DE A... ET L'A CONDAMNE A PAYER DES DOMMAGES-INTERETS AUX CONSORTS A... ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AUX JUGES DU SECOND DEGRE D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE LES RAPPORTS D'EXPERTISE AINSI QUE LES CONSTATATIONS MEMES DE L'ARRET ATTAQUE N'AURAIENT PAS ETABLI L'EXISTENCE D'UNE FAUTE DE L'ANESTHESISTE AU REGARD DES DONNEES DE L'ART MEDICAL ET DE L'ANESTHESIOLOGIE ET PAS DAVANTAGE L'EXISTENCE D'UN LIEN DE CAUSALITE ENTRE LE COMPORTEMENT IMPUTE A FAUTE A Y... ET LE DECES DE A... ;
QU'AINSI Y... N'AURAIT PU ETRE DECLARE B... DE CE DECES ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RELEVE, TANT PAR SES MOTIFS PROPRES QUE PAR CEUX DES PREMIERS JUGES PAR ELLE ADOPTES, QUE Y..., EN SE FAISANT REMPLACER AU COURS DE L'INTERVENTION, AVAIT CREE UNE COUPURE DANGEREUSE DANS LE DEROULEMENT D'UNE ANESTHESIE RENDUE PLUS DIFFICILE PAR LE NOMBRE ELEVE DE TOXIQUES EMPLOYES ET QUE CETTE SITUATION ETAIT AGGRAVEE DU FAIT QU'IL N'AVAIT PAS ETABLI DE FICHE EN DONNANT LE DETAIL ;
QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, ELLE A PU CONSIDERER QUE Y... AVAIT COMMIS DES FAUTES ;
QU'ENSUITE, LES JUGES DU SECOND DEGRE, QUI ONT ENCORE RELEVE PAR UN MOTIF DU JUGEMENT QU'UN DES EXPERTS X... INDIQUE QUE LE DECES ETAIT DU A L'ADMINISTRATION D'UNE DOSE TROP FORTE DE FLUOTHANE, ONT PU ESTIMER QUE C'ETAIT LE DESORDRE DANS LEQUEL AVAIT ETE CONDUITE UNE ANESTHESIE QUI COMPORTAIT UNE ACCUMULATION ETONNANTE DE PRODUITS TOXIQUES QUI ETAIT LA CAUSE DU DECES ;
QU'AINSI, LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 OCTOBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.