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10/07/1978 | FRANCE | N°77-70300

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 juillet 1978, 77-70300


SUR L'EXCEPTION DE DECHEANCE SOULEVEE PAR LA DEFENSE : ATTENDU QUE, PAR DECLARATION RECUE LE 20 JUIN 1977 AU GREFFE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE, SIMONE BAC EPOUSE LATAPIE A FORME UN POURVOI EN CASSATION CONTRE UNE ORDONNANCE D'EXPROPRIATION RENDUE LE 9 JUIN 1977 PAR LE JUGE DE L'EXPROPRIATION DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE CASTANET-TOLOSAN ;

QUE CETTE COMMUNE SOUTIENT QUE LA DECHEANCE EST ENCOURUE, LE POURVOI NE LUI AYANT PAS ETE NOTIFIE ;

MAIS ATTENDU QUE DAME BAC JUSTIFIE AVOIR NOTIFIE LA DECLARATION DE POURVOI AU PREFET DE LA HAUTE

-GARONNE, LE 23 JUIN 1977, DANS LE DELAI DE HUITAINE PREVU ...

SUR L'EXCEPTION DE DECHEANCE SOULEVEE PAR LA DEFENSE : ATTENDU QUE, PAR DECLARATION RECUE LE 20 JUIN 1977 AU GREFFE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE, SIMONE BAC EPOUSE LATAPIE A FORME UN POURVOI EN CASSATION CONTRE UNE ORDONNANCE D'EXPROPRIATION RENDUE LE 9 JUIN 1977 PAR LE JUGE DE L'EXPROPRIATION DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE CASTANET-TOLOSAN ;

QUE CETTE COMMUNE SOUTIENT QUE LA DECHEANCE EST ENCOURUE, LE POURVOI NE LUI AYANT PAS ETE NOTIFIE ;

MAIS ATTENDU QUE DAME BAC JUSTIFIE AVOIR NOTIFIE LA DECLARATION DE POURVOI AU PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, LE 23 JUIN 1977, DANS LE DELAI DE HUITAINE PREVU A L'ARTICLE L. 12-5 DU CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE ;

QUE LA NOTIFICATION A ETE VALABLEMENT FAITE A CE FONCTIONNAIRE, A LA REQUETE DUQUEL L'EXPROPRIATION AVAIT ETE PRONONCEE ;

D'OU IL SUIT QUE L'EXCEPTION DE DECHEANCE DOIT ETRE ECARTEE ;

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L. 11-1 ET L. 12-1 DU CODE DE L'EXPROPRIATION ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE NE PEUT ETRE PRONONCEE PAR ORDONNANCE DU JUGE COMPETENT QU'AUTANT QUE L'UTILITE PUBLIQUE A ETE DECLAREE DANS LES FORMES REGULIERES ;

ATTENDU QUE, SE FONDANT SUR UN ARRETE DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE PRIS LE 21 AVRIL 1977 PAR LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, LE JUGE DE L'EXPROPRIATION DE CE DEPARTEMENT A, PAR L'ORDONNANCE ATTAQUEE, PRONONCE L'EXPROPRIATION DE PARCELLES SISES SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE CASTANET-TOLOSAN ET APPARTENANT A SIMONE BAC EPOUSE LATAPIE ;

ATTENDU QUE, PAR JUGEMENT DU 5 JANVIER 1978, DEVENU IRREVOCABLE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE A ANNULE L'ARRETE SUSVISE EN DATE DU 21 AVRIL 1977 ;

D'OU IL SUIT QU'EN L'ABSENCE DE TOUT ACTE DECLARANT L'UTILITE PUBLIQUE DE L'OPERATION POUR LAQUELLE L'EXPROPRIATION A ETE PRONONCEE, L'ORDONNANCE ATTAQUEE DOIT ETRE ANNULEE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ORDONNANCE RENDUE ENTRE LES PARTIES LE 9 JUIN 1977 PAR LE JUGE DE L'EXPROPRIATION DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE ORDONNANCE ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE JUGE DE L'EXPROPRIATION DU DEPARTEMENT DE L'HERAULT, SIEGEANT A MONTPELLIER.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 77-70300
Date de la décision : 10/07/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Cassation - Ordonnance d'expropriation - Pourvoi - Notification au préfet - Commune expropriante - Validité.

La notification du pourvoi formé contre une ordonnance d'expropriation, rendue au profit d'une commune, est valablement faite au préfet à la requête duquel l'expropriation a été prononcée.


Références :

Décision attaquée : Juge de l'expropriation Haute-Garonne, 09 juin 1977

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1972-11-21 Bulletin 1972 III N. 619 (1) p.456 (RECEVABILITE) . ID. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1973-07-18 Bulletin 1973 III N. 490 (1) P.357 (RECEVABILITE)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 jui. 1978, pourvoi n°77-70300, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 292 P. 224
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 292 P. 224

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Costa
Avocat général : AV.GEN. M. Tunc
Rapporteur ?: RPR M. Senselme

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.70300
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