SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 21-IV DE L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958, MODIFIE PAR LA LOI DU 10 JUILLET 1965 ET L'ARTICLE 30-II DU DECRET DU 20 NOVEMBRE 1959 MODIFIE PAR LE DECRET DU 11 OCTOBRE 1966 ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE, LORSQUE L'EXPROPRIATION N'AFFECTE QU'UNE PARTIE DES BIENS QUI ONT FAIT L'OBJET D'UNE MUTATION ANTERIEURE DE MOINS DE CINQ ANS A LA DATE DE L'ORDONNANCE PORTANT TRANSFERT DE PROPRIETE, L'INDEMNITE PRINCIPALE NE PEUT DEPASSER L'ESTIMATION FAITE PAR LE SERVICE DES DOMAINES OU CELLE QUI RESULTE DE L'AVIS EMIS PAR LA COMMISSION DE CONTROLE DES OPERATIONS IMMOBILIERES POUR LA PARTIE EXPROPRIEE, SI LA MUTATION DE REFERENCE A DONNE LIEU A UNE DECLARATION OU A UNE EVALUATION ADMINISTRATIVE RENDUE DEFINITIVE EN VERTU DES LOIS X..., D'UN MONTANT INFERIEUR POUR L'ENSEMBLE DU BIEN MUTE ;
ATTENDU, SELON LES JUGES DU FOND, QUE, PAR ACTE DU 17 JUIN 1971, A ETE CONSTITUEE LA SOCIETE DITE GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DES CINQ PONTS ;
QUE CET ACTE CONSTATE QU'IL A ETE FAIT APPORT A LA SOCIETE D'UN ENSEMBLE DE TERRAINS D'UNE SURFACE DE 231.803 METRES CARRES EVALUES A 231.800 FRANCS ;
QUE, PAR ARRETES DES 6 DECEMBRE 1971 ET 5 OCTOBRE 1972, A ETE DECLAREE D'UTILITE PUBLIQUE LA CREATION A CHOLET D'UNE ZONE D'AMENAGEMENT CONCERTE ;
QU'UNE ORDONNANCE EN DATE DU 28 MARS 1973 A PRONONCE, AU PROFIT DE LA SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DE LA VILLE DE CHOLET, L'EXPROPRIATION DE CINQ PARCELLES DE TERRE QUI FAISAIENT PARTIE DES TERRAINS APPORTES A LA SOCIETE GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DES CINQ PONTS, CADASTREES SOUS LES NUMEROS 10, 16, 17, 39 ET 11 ET ESTIMEES LE 25 MAI 1972 A 303.000 FRANCS PAR LE SERVICE DES DOMAINES ;
QUE L'EXPROPRIANT A OBTENU LA FIXATION DE L'INDEMNITE AFFERENTE A LA PARCELLE N° 11 ESTIMEE LE 18 FEVRIER 1974 A 69.622 FRANCS PAR LE SERVICE DES DOMAINES, CE QUI FAISAIT APPARAITRE POUR LES QUATRE AUTRES PARCELLES UNE ESTIMATION DE 233.378 FRANCS ;
QUE L'EXPROPRIANT A SAISI LE JUGE DE L'EXPROPRIATION AUX FINS DE FIXATION DE L'INDEMNITE POUR CES QUATRE PARCELLES ET A SOUTENU QUE, PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 21-IV DE L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958 ET 30-II, ALINEA 2, DU DECRET DU 20 NOVEMBRE 1959, L'INDEMNITE PRINCIPALE NE DEVAIT PAS EXCEDER LA SOMME DE 233.378 FRANCS ;
ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE LA MUTATION DE REFERENCE ETAIT ANTERIEURE DE MOINS DE CINQ A L'ORDONNANCE D'EXPROPRIATION, L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A REJETE LA PRETENTION DE L'EXPROPRIANT, AUX MOTIFS QUE LA COMMISSION DE CONTROLE DES OPERATIONS IMMOBILIERES, DANS SA SEANCE DU 18 NOVEMBRE 1971, AVAIT DONNE UN AVIS FAVORABLE A L'ACQUISITION DE L'ENSEMBLE DES TERRAINS (83 HECTARES) QUI AVAIENT FAIT L'OBJET DE LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE, SUR LA BASE DE 2.178.247 FRANCS FIXEE PAR LE SERVICE DES DOMAINES ;
QUE LA COMMISSION DE CONTROLE, DONT L'AVIS DEVAIT PRIMER CELUI DU SERVICE DES DOMAINES, N'AYANT PAS VENTILE L'ESTIMATION DE 2.178.247 FRANCS, LE MONTANT DE LA PREMIERE ESTIMATION RESTE INCONNU ;
QUE, POUR ECARTER L'ESTIMATION DU 25 MAI 1972, L'ARRET ENONCE "QUE L'EMPRISE N'AFFECTE QU'UNE PARTIE DES IMMEUBLES AYANT FAIT L'OBJET DE L'ORDONNANCE D'EXPROPRIATION" ET QUE, SELON UNE JURISPRUDENCE CONSTANTE, LES DISPOSITIONS LEGALES SUSVISEES DOIVENT ETRE ECARTEES ;
ATTENDU QU'EN STATUANT DE LA SORTE, ALORS QU'A DEFAUT DE PRECISION DE L'AVIS DE LA COMMISSION DE CONTROLE SUR L'ESTIMATION DES PARCELLES EN CAUSE, IL CONVENAIT DE RETENIR, SANS QU'ELLE PUISSE ETRE DEPASSEE, L'ESTIMATION DU SERVICE DES DOMAINES DU 25 MAI 1972 QUI ETAIT SUPERIEURE A L'EVALUATION DONNEE A LA TOTALITE DES BIENS LORS DE LA MUTATION DE REFERENCE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 20 MAI 1977 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS (CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS).