SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 11 DECEMBRE 1976), GEY, QUI AVAIT DEPOSE EN 1967 UN MODELE D'HABILLAGE DE BOCAUX DE CONSERVES PAR UN COUVERCLE RAPPORTE, ET LA SOCIETE DEXMA, CONCESSIONNAIRE EXCLUSIVE DE CE MODELE, ONT ASSIGNE LA SOCIETE SALETTI EN CONTREFACON ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR, POUR DECLARER NUL CE MODELE, PRIS EN CONSIDERATION L'ASPECT EXTERIEUR DE L'ENSEMBLE CONSTITUE PAR LE BOCAL REVETU DE SON HABILLAGE, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, POUR STATUER AINSI L'ARRET A OMIS ARBITRAIREMENT DE PRENDRE EN CONSIDERATION CE QUI FAISAIT L'ELEMENT ESSENTIEL ET CARACTERISTIQUE DU MODELE LITIGIEUX CONSTITUE PAR LE FAIT D'UN HABILLAGE PUREMENT ESTHETIQUE SUR DES BOCAUX AYANT NORMALEMENT UN ASPECT DIFFERENT ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET A FAIT RESSORTIR QUE L'HABILLAGE PAR UNE COIFFE DESTINEE A RENDRE ESTHETIQUE DES BOCAUX QUI NE LE SONT PAS EN PROLONGEANT LE CORPS CYLINDRIQUE NE POUVAIT CONFERER AU MODELE, DONT IL EST L'ELEMENT ESSENTIEL, UN CARACTERE DE NOUVEAUTE PERMETTANT DE DIFFERENCIER CETTE COIFFE DES MODELES SIMILAIRES CONSTITUES PAR DES COUVERCLES FONCTIONNELS CIRCULAIRES JOUANT LE MEME ROLE DANS UN EGAL SOUCI ESTHETIQUE ;
QUE LA COUR D'APPEL, QUI A RETENU DE CES CONSTATATIONS QUE LE MODELE DEPOSE PAR GEY ETAIT DEPOURVU D'ORIGINALITE ET NE PRESENTAIT PAS LES CARACTERES D'UNE CREATION PROTEGEABLE AU SENS DES LOIS DES 14 JANVIER 1909 ET 11 MARS 1957, A JUSTIFIE SA DECISION ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 DECEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.