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10/07/1978 | FRANCE | N°77-11074

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 juillet 1978, 77-11074


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 24 NOVEMBRE 1976) QUE LE PRIX DU BAIL RENOUVELE D'UN LOCAL A USAGE COMMERCIAL PRIS A BAIL EN 1959 PAR LA SOCIETE IMPRIMERIE Y..., EN VERTU D'UNE LOCATION A ELLE CONSENTIE PAR LES CONSORTS Y..., AUJOURD'HUI REPRESENTES PAR MICHEL, ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE, A ETE FIXE A UN MONTANT EXCEDANT CELUI RESULTANT DE L'APPLICATION DU COEFFICIENT PREVU A L'ARTICLE 23-6 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 MODIFIE, AUX MOTIFS QUE LES MODALITES SELON LESQUELLES LE PRIX AVAIT ETE ORIGINAIREMENT FIXE, POUR DES RAISONS DE FAMILLE, S'ETAIENT NOTA

BLEMENT MODIFIEES ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRI...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 24 NOVEMBRE 1976) QUE LE PRIX DU BAIL RENOUVELE D'UN LOCAL A USAGE COMMERCIAL PRIS A BAIL EN 1959 PAR LA SOCIETE IMPRIMERIE Y..., EN VERTU D'UNE LOCATION A ELLE CONSENTIE PAR LES CONSORTS Y..., AUJOURD'HUI REPRESENTES PAR MICHEL, ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE, A ETE FIXE A UN MONTANT EXCEDANT CELUI RESULTANT DE L'APPLICATION DU COEFFICIENT PREVU A L'ARTICLE 23-6 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 MODIFIE, AUX MOTIFS QUE LES MODALITES SELON LESQUELLES LE PRIX AVAIT ETE ORIGINAIREMENT FIXE, POUR DES RAISONS DE FAMILLE, S'ETAIENT NOTABLEMENT MODIFIEES ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE ALORS, SELONLE MOYEN, QUE L'ARTICLE 23-6 SUSVISE INTERDIT UNE VARIATION DU LOYER EXCEDANT L'APPLICATION DU COEFFICIENT LEGAL, SAUF DANS LE CAS D'UNE MODIFICATION NOTABLE DES ELEMENTS PREVUS POUR LE CALCUL DE LA VALEUR LOCATIVE, ET QU'EN L'ESPECE LES JUGES NE CONSTATENT AUCUNE MODIFICATION DE L'UN DE CES ELEMENTS, QUI SONT DEMEURES INCHANGES AU COURS DU BAIL, NI DAVANTAGE UNE QUELCONQUE MODIFICATION DES MODALITES SELON LESQUELLES LE PRIX ORIGINAIRE DU BAIL AVAIT ETE FIXE ;

QU'EN CONSEQUENCE, LES CONDITIONS D'UNE DEROGATION A LA REGLE DU PLAFONNEMENT NE SE TROUVAIENT PAS REMPLIES ET QUE L'ARRET ATTAQUE A STATUE EN VIOLATION DES TEXTES LEGAUX SUSVISES ;

MAIS ATTENDU QUE LA LIMITATION DU LOYER D'UN BAIL COMMERCIAL RENOUVELE N'EST PAS APPLICABLE LORSQU'EST INTERVENUE, AU COURS DU BAIL EXPIRE, UNE MODIFICATION NOTABLE DES ELEMENTS DE DETERMINATION DE LA VALEUR LOCATIVE, MENTIONNES AUX ARTICLES 23-1 A 23-4 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;

QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR EXAMINE LES MODALITES QUI AVAIENT PRESIDE A L'ETABLISSEMENT DU PRIX DU BAIL, FIXE ORIGINAIREMENT A UN MONTANT ANORMALEMENT BAS, EU EGARD AUX RAISONS DE FAMILLE EXISTANT X..., ET APRES AVOIR RELEVE LA MESENTENTE QUI S'ETAIT INSTAUREE ENTRE LES PARTIES AU COURS DU BAIL VENU A EXPIRATION, A SOUVERAINEMENT DEDUIT DE CES CONSTATATIONS QUE LES MODALITES SELON LESQUELLES LE PRIX AVAIT ETE ORIGINAIREMENT FIXE S'ETAIENT NOTABLEMENT MODIFIEES ;

QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 NOVEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 77-11074
Date de la décision : 10/07/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAUX COMMERCIAUX - Prix - Fixation - Plafonnement applicable au bail renouvelé - Dérogation - Modification des éléments de calcul du loyer - Prix du bail originaire fixé pour des raisons de famille.

La limitation du loyer d'un bail commercial renouvelé n'est pas applicable lorsqu'est intervenue au cours du bail expiré une modification des éléments de détermination de la valeur locative mentionnés aux articles 23-1 à 23-4 du décret du 30 septembre 1953. Tel est le cas lorsque les juges du fond constatent que le prix du bail avait été originairement fixé à un montant anormalement bas eu égard à des raisons de famille existant alors.


Références :

Décret 53-960 du 30 septembre 1953 ART. 23-1, ART. 23-2, ART. 23-3, ART. 23-4, ART. 23-6

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 16 ), 24 novembre 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1977-05-17 Bulletin 1977 III N. 213 p.162 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 jui. 1978, pourvoi n°77-11074, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 288 P. 222
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 288 P. 222

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Costa
Avocat général : AV.GEN. M. Tunc
Rapporteur ?: RPR M. Francon
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Boré

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.11074
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