SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 24 NOVEMBRE 1976) QUE LE PRIX DU BAIL RENOUVELE D'UN LOCAL A USAGE COMMERCIAL PRIS A BAIL EN 1959 PAR LA SOCIETE IMPRIMERIE Y..., EN VERTU D'UNE LOCATION A ELLE CONSENTIE PAR LES CONSORTS Y..., AUJOURD'HUI REPRESENTES PAR MICHEL, ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE, A ETE FIXE A UN MONTANT EXCEDANT CELUI RESULTANT DE L'APPLICATION DU COEFFICIENT PREVU A L'ARTICLE 23-6 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 MODIFIE, AUX MOTIFS QUE LES MODALITES SELON LESQUELLES LE PRIX AVAIT ETE ORIGINAIREMENT FIXE, POUR DES RAISONS DE FAMILLE, S'ETAIENT NOTABLEMENT MODIFIEES ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE ALORS, SELONLE MOYEN, QUE L'ARTICLE 23-6 SUSVISE INTERDIT UNE VARIATION DU LOYER EXCEDANT L'APPLICATION DU COEFFICIENT LEGAL, SAUF DANS LE CAS D'UNE MODIFICATION NOTABLE DES ELEMENTS PREVUS POUR LE CALCUL DE LA VALEUR LOCATIVE, ET QU'EN L'ESPECE LES JUGES NE CONSTATENT AUCUNE MODIFICATION DE L'UN DE CES ELEMENTS, QUI SONT DEMEURES INCHANGES AU COURS DU BAIL, NI DAVANTAGE UNE QUELCONQUE MODIFICATION DES MODALITES SELON LESQUELLES LE PRIX ORIGINAIRE DU BAIL AVAIT ETE FIXE ;
QU'EN CONSEQUENCE, LES CONDITIONS D'UNE DEROGATION A LA REGLE DU PLAFONNEMENT NE SE TROUVAIENT PAS REMPLIES ET QUE L'ARRET ATTAQUE A STATUE EN VIOLATION DES TEXTES LEGAUX SUSVISES ;
MAIS ATTENDU QUE LA LIMITATION DU LOYER D'UN BAIL COMMERCIAL RENOUVELE N'EST PAS APPLICABLE LORSQU'EST INTERVENUE, AU COURS DU BAIL EXPIRE, UNE MODIFICATION NOTABLE DES ELEMENTS DE DETERMINATION DE LA VALEUR LOCATIVE, MENTIONNES AUX ARTICLES 23-1 A 23-4 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR EXAMINE LES MODALITES QUI AVAIENT PRESIDE A L'ETABLISSEMENT DU PRIX DU BAIL, FIXE ORIGINAIREMENT A UN MONTANT ANORMALEMENT BAS, EU EGARD AUX RAISONS DE FAMILLE EXISTANT X..., ET APRES AVOIR RELEVE LA MESENTENTE QUI S'ETAIT INSTAUREE ENTRE LES PARTIES AU COURS DU BAIL VENU A EXPIRATION, A SOUVERAINEMENT DEDUIT DE CES CONSTATATIONS QUE LES MODALITES SELON LESQUELLES LE PRIX AVAIT ETE ORIGINAIREMENT FIXE S'ETAIENT NOTABLEMENT MODIFIEES ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 NOVEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.