SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (TOULOUSE, 29 OCTOBRE 1976) QUE, PAR UN MEME ACTE DU 14 NOVEMBRE 1972, RAYMOND X..., CHARLES Y... ET LES EPOUX Z... SE SONT CONSTITUES CAUTIONS SOLIDAIRES POUR GARANTIR A CONCURRENCE DE 100.000 FRANCS LE REMBOURSEMENT DE TOUTES SOMMES QUE LA SOCIETE PATRICK SAINT GERMAIN DEVRAIT A LA BANQUE DE L'UNION PARISIENNE (BUP), AUX DROITS DE LAQUELLE EST MAINTENANT LE CREDIT DU NORD ET UNION PARISIENNE - UNION BANCAIRE (CNUP), CET ACTE SPECIFIANT QUE LES CAUTIONS NE POURRAIENT SE DEGAGER DE LA GARANTIE AINSI ACCORDEE POUR UNE DUREE INDETERMINEE, QU'EN AVISANT DE LEUR DECISION LA BUP PAR LETTRE RECOMMANDEE, QU'EN APPLICATION DE CETTE CLAUSE, LE GOUX, LE 14 JUIN 1973, ET X... LE 14 SEPTEMBRE 1973, ONT REVOQUE LEUR ENGAGEMENT DE CAUTION ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET DEFERE D'AVOIR CONDAMNE LES EPOUX Z... A PAYER A LA CNUP LA SOMME DE 100.000 FRANCS, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE L'ENGAGEMENT DE CAUTIONS SOLIDAIRES PRIS PAR PLUSIEURS PERSONNES, DANS UN ACTE UNIQUE, POUR GARANTIR UNE DETTE UNIQUE ET UN MEME DEBITEUR, EST PRESUME AVOIR ETE CONTRACTE EN FONCTION DE L'EXISTENCE DES AUTRES CAUTIONS ;
QU'AU SURPLUS LA REMISE DE LEUR ENGAGEMENT SOLIDAIRE ENVERS CERTAINES DES CAUTIONS LIBERAIT TOUTES LES AUTRES, QU'IL APPARTENAIT AU CREANCIER DE PROUVER QU'IL AURAIT RESERVE SES DROITS CONTRE CES DERNIERES, QUE LA COUR D'APPEL A DONC RENVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE ET CE, EN CONTRADICTION AVEC SES PROPRES MOTIFS QUI RECONNAISSAIENT L'EXISTENCE DE LA PRESOMPTION DONT BENEFICIAIENT LES CAUTIONS POURSUIVIES, ET ALORS, D'AUTRE PART, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE LE CONTRAT DENATURE PAR LA COUR D'APPEL NE STIPULAIT AUCUNE DIVISIBILITE DE LA DETTE, LA REMISE AU PROFIT DE CERTAINES CAUTIONS SOLIDAIRES DEVANT NECESSAIREMENT PROFITER AUX AUTRES, QUI NE POUVAIENT PLUS ETRE POURSUIVIES POUR LA PART DES CAUTIONS DECHARGEES ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'EN PRESENCE DE CLAUSES CONTRACTUELLES AMBIGUES, ET ALORS QU'AUCUNE PRESOMPTION LEGALE N'EXISTAIT EN CETTE MATIERE, LES JUGES DU FOND, SANS SE CONTREDIRE, ONT SOUVERAINEMENT APPRECIE QUE LES EPOUX Z... N'AVAIENT PAS RAPPORTE LA PREUVE QUI LEUR INCOMBAIT, QUE, SELON L'INTENTION COMMUNE DES PARTIES, LEUR ENGAGEMENT DE CAUTION S'ETAIT ETEINT DES LORS QUE N'AVAIT PAS ETE MAINTENU CELUI DE LEUR COFIDEJUSSEURS ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE, CONTRAIREMENT AUX AFFIRMATIONS DES EPOUX Z..., LA COUR D'APPEL N'A PAS DENATURE L'ACTE DU 14 DECEMBRE 1972 EN CONSTATANT QUE LES CAUTIONS Y AVAIENT PRIS UN ENGAGEMENT SOLIDAIRE ET INDIVISIBLE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN, MAL FONDE EN SA PREMIERE BRANCHE, MANQUE EN FAIT EN SA SECONDE BRANCHE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 29 OCTOBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.