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10/07/1978 | FRANCE | N°77-10577

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 juillet 1978, 77-10577


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (TOULOUSE, 29 OCTOBRE 1976) QUE, PAR UN MEME ACTE DU 14 NOVEMBRE 1972, RAYMOND X..., CHARLES Y... ET LES EPOUX Z... SE SONT CONSTITUES CAUTIONS SOLIDAIRES POUR GARANTIR A CONCURRENCE DE 100.000 FRANCS LE REMBOURSEMENT DE TOUTES SOMMES QUE LA SOCIETE PATRICK SAINT GERMAIN DEVRAIT A LA BANQUE DE L'UNION PARISIENNE (BUP), AUX DROITS DE LAQUELLE EST MAINTENANT LE CREDIT DU NORD ET UNION PARISIENNE - UNION BANCAIRE (CNUP), CET ACTE SPECIFIANT QUE LES CAUTIONS NE POURRAIENT SE DEGAGER DE LA GAR

ANTIE AINSI ACCORDEE POUR UNE DUREE INDETERMINE...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (TOULOUSE, 29 OCTOBRE 1976) QUE, PAR UN MEME ACTE DU 14 NOVEMBRE 1972, RAYMOND X..., CHARLES Y... ET LES EPOUX Z... SE SONT CONSTITUES CAUTIONS SOLIDAIRES POUR GARANTIR A CONCURRENCE DE 100.000 FRANCS LE REMBOURSEMENT DE TOUTES SOMMES QUE LA SOCIETE PATRICK SAINT GERMAIN DEVRAIT A LA BANQUE DE L'UNION PARISIENNE (BUP), AUX DROITS DE LAQUELLE EST MAINTENANT LE CREDIT DU NORD ET UNION PARISIENNE - UNION BANCAIRE (CNUP), CET ACTE SPECIFIANT QUE LES CAUTIONS NE POURRAIENT SE DEGAGER DE LA GARANTIE AINSI ACCORDEE POUR UNE DUREE INDETERMINEE, QU'EN AVISANT DE LEUR DECISION LA BUP PAR LETTRE RECOMMANDEE, QU'EN APPLICATION DE CETTE CLAUSE, LE GOUX, LE 14 JUIN 1973, ET X... LE 14 SEPTEMBRE 1973, ONT REVOQUE LEUR ENGAGEMENT DE CAUTION ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET DEFERE D'AVOIR CONDAMNE LES EPOUX Z... A PAYER A LA CNUP LA SOMME DE 100.000 FRANCS, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE L'ENGAGEMENT DE CAUTIONS SOLIDAIRES PRIS PAR PLUSIEURS PERSONNES, DANS UN ACTE UNIQUE, POUR GARANTIR UNE DETTE UNIQUE ET UN MEME DEBITEUR, EST PRESUME AVOIR ETE CONTRACTE EN FONCTION DE L'EXISTENCE DES AUTRES CAUTIONS ;

QU'AU SURPLUS LA REMISE DE LEUR ENGAGEMENT SOLIDAIRE ENVERS CERTAINES DES CAUTIONS LIBERAIT TOUTES LES AUTRES, QU'IL APPARTENAIT AU CREANCIER DE PROUVER QU'IL AURAIT RESERVE SES DROITS CONTRE CES DERNIERES, QUE LA COUR D'APPEL A DONC RENVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE ET CE, EN CONTRADICTION AVEC SES PROPRES MOTIFS QUI RECONNAISSAIENT L'EXISTENCE DE LA PRESOMPTION DONT BENEFICIAIENT LES CAUTIONS POURSUIVIES, ET ALORS, D'AUTRE PART, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE LE CONTRAT DENATURE PAR LA COUR D'APPEL NE STIPULAIT AUCUNE DIVISIBILITE DE LA DETTE, LA REMISE AU PROFIT DE CERTAINES CAUTIONS SOLIDAIRES DEVANT NECESSAIREMENT PROFITER AUX AUTRES, QUI NE POUVAIENT PLUS ETRE POURSUIVIES POUR LA PART DES CAUTIONS DECHARGEES ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'EN PRESENCE DE CLAUSES CONTRACTUELLES AMBIGUES, ET ALORS QU'AUCUNE PRESOMPTION LEGALE N'EXISTAIT EN CETTE MATIERE, LES JUGES DU FOND, SANS SE CONTREDIRE, ONT SOUVERAINEMENT APPRECIE QUE LES EPOUX Z... N'AVAIENT PAS RAPPORTE LA PREUVE QUI LEUR INCOMBAIT, QUE, SELON L'INTENTION COMMUNE DES PARTIES, LEUR ENGAGEMENT DE CAUTION S'ETAIT ETEINT DES LORS QUE N'AVAIT PAS ETE MAINTENU CELUI DE LEUR COFIDEJUSSEURS ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE, CONTRAIREMENT AUX AFFIRMATIONS DES EPOUX Z..., LA COUR D'APPEL N'A PAS DENATURE L'ACTE DU 14 DECEMBRE 1972 EN CONSTATANT QUE LES CAUTIONS Y AVAIENT PRIS UN ENGAGEMENT SOLIDAIRE ET INDIVISIBLE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN, MAL FONDE EN SA PREMIERE BRANCHE, MANQUE EN FAIT EN SA SECONDE BRANCHE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 29 OCTOBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 77-10577
Date de la décision : 10/07/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT CONTRAT - Caution solidaire - Obligations - Caution ayant révoqué son engagement - Maintien de l'engagement de l'autre caution - Convention - Interprétation.

* CAUTIONNEMENT CONTRAT - Extinction - Révocation - Cautions solidaires - Révocation par l'une d'elle - Maintien de l'engagement de l'autre - Convention - Interprétation.

Trois associés s'étant constitués cautions solidaires pour garantir, à concurrence d'une somme précisée, le remboursement de toutes sommes qu'une société devrait à une banque, et deux des associés ayant révoqué leur engagement de caution dans les conditions prévues au contrat, il ne peut être fait grief aux juges du fond d'avoir condamné la caution qui n'avait pas révoqué son engagement, à payer à la banque la somme fixée à la convention dès lors qu'en présence de clauses contractuelles ambiguës et en l'absence d'une présomption légale en cette matière, ils ont souverainement apprécié que cette caution ne rapportait pas la preuve qui lui incombait que, selon la commune intention des parties, son engagement s'était éteint dès lors que celui de ses cofidéjusseurs n'avait pas été maintenu.


Références :

Code civil 2021
Code civil 1287
Code civil 2034

Décision attaquée : Cour d'appel Toulouse (Chambre 2 ), 29 octobre 1976


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 jui. 1978, pourvoi n°77-10577, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 192 P. 162
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 192 P. 162

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Cénac
Avocat général : AV.GEN. M. Toubas
Rapporteur ?: RPR M. Rouquet
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Waquet

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.10577
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