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10/07/1978 | FRANCE | N°77-10314

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 juillet 1978, 77-10314


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE IRRECEVABLE, FAUTE D'AVOIR ETE FAITE PAR ACTE D'HUISSIER DE JUSTICE, LA DEMANDE D'OLIVIER, LOCATAIRE D'UN BIEN RURAL APPARTENANT AUX CONSORTS X..., EN NULLITE DE LA VENTE QUE CEUX-CI ONT CONSENTIE A UN SIEUR Y... EN VIOLATION PRETENDUE DE SON DROIT DE PREEMPTION ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A CETTE DECISION D'AVOIR AINSI STATUE ALORS, SELON LE MOYEN, QUE DANS SES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE, OLIVIER FAISAIT VALOIR QUE LA VENTE DU TERRAIN LUI AYANT ETE ACQUISE PAR LE JEU DE LA PREEMPTION, LA SAISINE DU TRIBU

NAL PARITAIRE DEVAIT ETRE APPRECIEE AU NIVEAU DE CE D...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE IRRECEVABLE, FAUTE D'AVOIR ETE FAITE PAR ACTE D'HUISSIER DE JUSTICE, LA DEMANDE D'OLIVIER, LOCATAIRE D'UN BIEN RURAL APPARTENANT AUX CONSORTS X..., EN NULLITE DE LA VENTE QUE CEUX-CI ONT CONSENTIE A UN SIEUR Y... EN VIOLATION PRETENDUE DE SON DROIT DE PREEMPTION ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A CETTE DECISION D'AVOIR AINSI STATUE ALORS, SELON LE MOYEN, QUE DANS SES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE, OLIVIER FAISAIT VALOIR QUE LA VENTE DU TERRAIN LUI AYANT ETE ACQUISE PAR LE JEU DE LA PREEMPTION, LA SAISINE DU TRIBUNAL PARITAIRE DEVAIT ETRE APPRECIEE AU NIVEAU DE CE DROIT DE PREEMPTION, QU'UNE SIMPLE LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION ETAIT DONC PARFAITEMENT VALABLE ET CETTE DEMANDE RECEVABLE ET BIEN FONDEE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL QUI CONSTATE QUE LA DEMANDE TENDAIT A LA NULLITE D'UNE VENTE IMMOBILIERE A FAIT UNE EXACTE APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 11 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1958, APPLICABLE EN LA CAUSE, ET DE L'ARTICLE 30-5 DU DECRET DU 4 JANVIER 1955, EN DECIDANT QUE CETTE DEMANDE DEVAIT, A PEINE D'IRRECEVABILITE, ETRE FORMEE DEVANT LA JURIDICTION DE JUGEMENT PAR UN ACTE D'HUISSIER DE JUSTICE ;

QU'ELLE N'AVAIT PAS A REPONDRE A DES CONCLUSIONS QUE CETTE DECISION RENDAIT INOPERANTES ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 NOVEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 77-10314
Date de la décision : 10/07/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAUX RURAUX - Tribunal paritaire - Procédure - Saisine - Action en nullité de vente - Acte d'huissier - Nécessité.

* BAUX RURAUX - Bail à ferme - Préemption - Nullité de la vente - Action en nullité - Acte d'huissier - Nécessité.

Une Cour d'appel a fait une exacte application des dispositions de l'article 11 du décret du 22 décembre 1958 applicable en la cause et de l'article 30-5 du décret du 4 janvier 1955 en décidant que la demande du locataire d'un bien rural en nullité d'une vente immobilière consentie en violation prétendue de son droit de préemption devait à peine d'irrecevabilité, être formée devant la juridiction de jugement par un acte d'huissier de justice.


Références :

Décret du 04 janvier 1955 ART. 30-5
Décret 58-1293 du 22 décembre 1958 ART. 11

Décision attaquée : Cour d'appel Nancy (Chambre sociale ), 09 novembre 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1968-11-21 Bulletin 1968 III N. 480 p.365 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 jui. 1978, pourvoi n°77-10314, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 291 P. 224
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 291 P. 224

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Costa
Avocat général : AV.GEN. M. Tunc
Rapporteur ?: RPR M. Viatte
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Lemanissier

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.10314
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