SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE IRRECEVABLE, FAUTE D'AVOIR ETE FAITE PAR ACTE D'HUISSIER DE JUSTICE, LA DEMANDE D'OLIVIER, LOCATAIRE D'UN BIEN RURAL APPARTENANT AUX CONSORTS X..., EN NULLITE DE LA VENTE QUE CEUX-CI ONT CONSENTIE A UN SIEUR Y... EN VIOLATION PRETENDUE DE SON DROIT DE PREEMPTION ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A CETTE DECISION D'AVOIR AINSI STATUE ALORS, SELON LE MOYEN, QUE DANS SES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE, OLIVIER FAISAIT VALOIR QUE LA VENTE DU TERRAIN LUI AYANT ETE ACQUISE PAR LE JEU DE LA PREEMPTION, LA SAISINE DU TRIBUNAL PARITAIRE DEVAIT ETRE APPRECIEE AU NIVEAU DE CE DROIT DE PREEMPTION, QU'UNE SIMPLE LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION ETAIT DONC PARFAITEMENT VALABLE ET CETTE DEMANDE RECEVABLE ET BIEN FONDEE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL QUI CONSTATE QUE LA DEMANDE TENDAIT A LA NULLITE D'UNE VENTE IMMOBILIERE A FAIT UNE EXACTE APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 11 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1958, APPLICABLE EN LA CAUSE, ET DE L'ARTICLE 30-5 DU DECRET DU 4 JANVIER 1955, EN DECIDANT QUE CETTE DEMANDE DEVAIT, A PEINE D'IRRECEVABILITE, ETRE FORMEE DEVANT LA JURIDICTION DE JUGEMENT PAR UN ACTE D'HUISSIER DE JUSTICE ;
QU'ELLE N'AVAIT PAS A REPONDRE A DES CONCLUSIONS QUE CETTE DECISION RENDAIT INOPERANTES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 NOVEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY.