SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 32BIS DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, ENSEMBLE LES ARTICLES 1134, 1315 ET 2221 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LE PREMIER DE CES TEXTES NE FIXE AUCUN DELAI POUR LA SAISINE DU TRIBUNAL COMPETENT APRES QUE CHACUN DES BAILLEUR ET PRENEUR AIT NOTIFIE A L'AUTRE LES ELEMENTS DEVANT SERVIR DE BASE A UNE MODIFICATION DES LOYERS ET QU'UNE RENONCIATION NE SE PRESUME PAS ET NE PEUT RESULTER QUE D'ACTES QUI, ACCOMPLIS VOLONTAIREMENT ET EN CONNAISSANCE DE CAUSE, MANIFESTENT DE FACON NON EQUIVOQUE L'INTENTION DE RENONCER DE LEUR AUTEUR ;
ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE, LE 29 MARS 1962, LES CONSORTS Z... ONT PROPOSE A Y..., LEUR A..., DE PORTER A 2,20 LE NOUVEAU COEFFICIENT D'ENTRETIEN DU LOCAL A USAGE D'HABITATION QU'IL OCCUPAIT ;
QUE, PAR LETTRE DU 22 MAI 1962, Y... A CONTESTE CE COEFFICIENT ET A PROPOSE D'EN LIMITER LA MAJORATION A 1,85 ET RELEVE DEUX ERREURS MATERIELLES COMMISES ANTERIEUREMENT DANS LE CALCUL DE LA SURFACE CORRIGEE ;
QUE, PAR LETTRES DES 11 ET 28 JUIN 1974, LES CONSORTS Z... ONT FAIT SAVOIR A DAME Y... ET AUX EPOUX MAHDJOUBA X... B... DES LIEUX LITIGIEUX A LA SUITE D'UN ECHANGE REGULIEREMENT OPERE AVEC DAME Y... APRES LE DECES DE Y..., QU'ILS ACCEPTAIENT LE COEFFICIENT PROPOSE DE 1,85 ET LEUR ONT RECLAME UN ARRIERE DE LOYERS CALCULE SUR LA BASE DE CE COEFFICIENT POUR LA PERIODE DU 1ER OCTOBRE 1969 AU 30 JANVIER 1974,PUIS LEUR ONT FAIT DELIVRER COMMANDEMENT D'AVOIR A EN EFFECTUER LE PAIEMENT ;
ATTENDU QUE, POUR FAIRE DROIT A L'OPPOSITION A CE COMMANDEMENT FORMEE PAR LES ANCIENS ET LES NOUVEAUX B..., LA COUR D'APPEL A RETENU QUE, MALGRE LA NOTIFICATION D'UN DECOMPTE DU NOUVEAU PRIX DU LOYER, CALCULE SUR LA BASE DU COEFFICIENT 2,20, AUCUNE TENTATIVE DE RECOUVREMENT N'EN AVAIT ETE EFFECTUEE PAR LES PROPRIETAIRES, QUE LE DIFFEREND, SOULEVE PAR LA LETTRE DE Y... DU 22 MAI 1962, N'AVAIT JAMAIS ETE PORTE DEVANT LA JURIDICTION COMPETENTE ET QUE LES LOYERS AVAIENT TOUJOURS ETE PAYES ET LES QUITTANCES DELIVREES, SANS RESERVE DE MAJORATION, SUR LA BASE DU CONTRAT DE LOCATION INITIAL DONT LES STIPULATIONS AVAIENT CONTINUE A ETRE TACITEMENT RESPECTEES PAR LES PARTIES ;
ATTENDU QU'EN SE PRONONCANT AINSI, ET ALORS QUE LA PROPOSITION FAITE PAR Y... D'UN COEFFICIENT D'ENTRETIEN DE 1,85 ETAIT ETRANGERE AUX ERREURS MATERIELLES RELEVEES DANS L'ETABLISSEMENT DE LA SURFACE CORRIGEE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES DISPOSITIONS DES TEXTES SUSVISES ;
ET SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 79, ALINEA 3, DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, L'ECHANGE EMPORTE DE PLEIN DROIT LE TRANSFERT DES DROITS ET OBLIGATIONS QUE CHACUN DES COECHANGISTES POSSEDAIT A L'EGARD DE SON PROPRIETAIRE ORIGINAIRE ;
ATTENDU QUE, POUR STATUER COMME IL A ETE RAPPORTE CI-AVANT, LA COUR D'APPEL A DIT QUE L'ECHANGISTE TENAIT SON DROIT DE LA LOI ELLE-MEME ET QU'IL NE POUVAIT, EN CONSEQUENCE, ETRE REGARDE COMME L'AYANT CAUSE DU COECHANGISTE AUQUEL IL ETAIT SUBSTITUE DANS LES LIEUX, AUX MEMES CONDITIONS ET QUE, DES LORS, FAUTE D'UN ACCORD DEFINITIF OU D'UNE DECISION JUDICIAIRE SUR L'AUGMENTATION DU PRECEDENT LOYER, LES CONSORTS Z... ETAIENT MAL FONDES A POURSUIVRE LES EPOUX C... EN PAIEMENT DE DROITS LOCATIFS MAJORES EN VERTU DE L'ACCEPTATION D'UNE PROPOSITION A LAQUELLE ILS ETAIENT ETRANGERS ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE PROPRIETAIRE AVAIT ACCEPTE UNE OFFRE QUE LUI AVAIT FAITE Y..., AUX DROITS DE QUI SE TROUVAIENT LES EPOUX C... EN VERTU DE L'ECHANGE INTERVENU, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES DISPOSITIONS DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 13 OCTOBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS ;