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10/07/1978 | FRANCE | N°76-15638

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 juillet 1978, 76-15638


SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 32BIS DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, ENSEMBLE LES ARTICLES 1134, 1315 ET 2221 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LE PREMIER DE CES TEXTES NE FIXE AUCUN DELAI POUR LA SAISINE DU TRIBUNAL COMPETENT APRES QUE CHACUN DES BAILLEUR ET PRENEUR AIT NOTIFIE A L'AUTRE LES ELEMENTS DEVANT SERVIR DE BASE A UNE MODIFICATION DES LOYERS ET QU'UNE RENONCIATION NE SE PRESUME PAS ET NE PEUT RESULTER QUE D'ACTES QUI, ACCOMPLIS VOLONTAIREMENT ET EN CONNAISSANCE DE CAUSE, MANIFESTENT DE FACON NON EQUIVOQUE L'INTENTION DE RENONCER DE LEUR AUTEUR ;

ATTENDU QU'IL RESSORT D

ES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE, LE 29 M...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 32BIS DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, ENSEMBLE LES ARTICLES 1134, 1315 ET 2221 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LE PREMIER DE CES TEXTES NE FIXE AUCUN DELAI POUR LA SAISINE DU TRIBUNAL COMPETENT APRES QUE CHACUN DES BAILLEUR ET PRENEUR AIT NOTIFIE A L'AUTRE LES ELEMENTS DEVANT SERVIR DE BASE A UNE MODIFICATION DES LOYERS ET QU'UNE RENONCIATION NE SE PRESUME PAS ET NE PEUT RESULTER QUE D'ACTES QUI, ACCOMPLIS VOLONTAIREMENT ET EN CONNAISSANCE DE CAUSE, MANIFESTENT DE FACON NON EQUIVOQUE L'INTENTION DE RENONCER DE LEUR AUTEUR ;

ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE, LE 29 MARS 1962, LES CONSORTS Z... ONT PROPOSE A Y..., LEUR A..., DE PORTER A 2,20 LE NOUVEAU COEFFICIENT D'ENTRETIEN DU LOCAL A USAGE D'HABITATION QU'IL OCCUPAIT ;

QUE, PAR LETTRE DU 22 MAI 1962, Y... A CONTESTE CE COEFFICIENT ET A PROPOSE D'EN LIMITER LA MAJORATION A 1,85 ET RELEVE DEUX ERREURS MATERIELLES COMMISES ANTERIEUREMENT DANS LE CALCUL DE LA SURFACE CORRIGEE ;

QUE, PAR LETTRES DES 11 ET 28 JUIN 1974, LES CONSORTS Z... ONT FAIT SAVOIR A DAME Y... ET AUX EPOUX MAHDJOUBA X... B... DES LIEUX LITIGIEUX A LA SUITE D'UN ECHANGE REGULIEREMENT OPERE AVEC DAME Y... APRES LE DECES DE Y..., QU'ILS ACCEPTAIENT LE COEFFICIENT PROPOSE DE 1,85 ET LEUR ONT RECLAME UN ARRIERE DE LOYERS CALCULE SUR LA BASE DE CE COEFFICIENT POUR LA PERIODE DU 1ER OCTOBRE 1969 AU 30 JANVIER 1974,PUIS LEUR ONT FAIT DELIVRER COMMANDEMENT D'AVOIR A EN EFFECTUER LE PAIEMENT ;

ATTENDU QUE, POUR FAIRE DROIT A L'OPPOSITION A CE COMMANDEMENT FORMEE PAR LES ANCIENS ET LES NOUVEAUX B..., LA COUR D'APPEL A RETENU QUE, MALGRE LA NOTIFICATION D'UN DECOMPTE DU NOUVEAU PRIX DU LOYER, CALCULE SUR LA BASE DU COEFFICIENT 2,20, AUCUNE TENTATIVE DE RECOUVREMENT N'EN AVAIT ETE EFFECTUEE PAR LES PROPRIETAIRES, QUE LE DIFFEREND, SOULEVE PAR LA LETTRE DE Y... DU 22 MAI 1962, N'AVAIT JAMAIS ETE PORTE DEVANT LA JURIDICTION COMPETENTE ET QUE LES LOYERS AVAIENT TOUJOURS ETE PAYES ET LES QUITTANCES DELIVREES, SANS RESERVE DE MAJORATION, SUR LA BASE DU CONTRAT DE LOCATION INITIAL DONT LES STIPULATIONS AVAIENT CONTINUE A ETRE TACITEMENT RESPECTEES PAR LES PARTIES ;

ATTENDU QU'EN SE PRONONCANT AINSI, ET ALORS QUE LA PROPOSITION FAITE PAR Y... D'UN COEFFICIENT D'ENTRETIEN DE 1,85 ETAIT ETRANGERE AUX ERREURS MATERIELLES RELEVEES DANS L'ETABLISSEMENT DE LA SURFACE CORRIGEE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES DISPOSITIONS DES TEXTES SUSVISES ;

ET SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 79, ALINEA 3, DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, L'ECHANGE EMPORTE DE PLEIN DROIT LE TRANSFERT DES DROITS ET OBLIGATIONS QUE CHACUN DES COECHANGISTES POSSEDAIT A L'EGARD DE SON PROPRIETAIRE ORIGINAIRE ;

ATTENDU QUE, POUR STATUER COMME IL A ETE RAPPORTE CI-AVANT, LA COUR D'APPEL A DIT QUE L'ECHANGISTE TENAIT SON DROIT DE LA LOI ELLE-MEME ET QU'IL NE POUVAIT, EN CONSEQUENCE, ETRE REGARDE COMME L'AYANT CAUSE DU COECHANGISTE AUQUEL IL ETAIT SUBSTITUE DANS LES LIEUX, AUX MEMES CONDITIONS ET QUE, DES LORS, FAUTE D'UN ACCORD DEFINITIF OU D'UNE DECISION JUDICIAIRE SUR L'AUGMENTATION DU PRECEDENT LOYER, LES CONSORTS Z... ETAIENT MAL FONDES A POURSUIVRE LES EPOUX C... EN PAIEMENT DE DROITS LOCATIFS MAJORES EN VERTU DE L'ACCEPTATION D'UNE PROPOSITION A LAQUELLE ILS ETAIENT ETRANGERS ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE PROPRIETAIRE AVAIT ACCEPTE UNE OFFRE QUE LUI AVAIT FAITE Y..., AUX DROITS DE QUI SE TROUVAIENT LES EPOUX C... EN VERTU DE L'ECHANGE INTERVENU, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES DISPOSITIONS DU TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 13 OCTOBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 76-15638
Date de la décision : 10/07/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) BAUX A LOYER (loi du 1er septembre 1948) - Prix - Révision - Article 32-bis - Saisine du tribunal - Délai (non).

L'article 32-bis de la loi du 1er septembre 1948 ne fixe aucun délai pour la saisine du Tribunal compétent après que chacun des bailleur et preneur ait notifié à l'autre les éléments devant servir de base à une modification des loyers.

2) BAUX A LOYER (loi du 1er septembre 1948) - Echange - Effets - Obligations des coéchangistes - Payement des loyers - Offre de majoration faite par le prédécesseur.

Aux termes de l'article 79 de la loi du 1er septembre 1948 l'échange emporte de plein droit le transfert des droits et obligations que chacun des coéchangistes possédait à l'égard de son propriétaire. Viole donc ce texte la Cour d'appel qui, pour décider qu'un coéchangiste n'est pas tenu par l'offre de majoration de loyers faite par son prédécesseur et acceptée par le propriétaire énonce que l'échangiste tient son droit de la loi elle-même et qu'il ne peut, en conséquence, être regardé comme l'ayant cause du coéchangiste auquel il est substitué dans les lieux, aux mêmes conditions.


Références :

(1)
(2)
LOI 48-1360 du 01 septembre 1948 ART. 32-BIS
LOI 48-1360 du 01 septembre 1948 ART. 79

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 6 ), 13 octobre 1976


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 jui. 1978, pourvoi n°76-15638, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 287 P. 221
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 287 P. 221

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Costa
Avocat général : AV.GEN. M. Tunc
Rapporteur ?: RPR M. Feffer
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Boré

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:76.15638
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