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07/07/1978 | FRANCE | N°77-40451

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 juillet 1978, 77-40451


SUR LES DEUX MOYENS REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, 23 A DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, ALORS EN VIGUEUR, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, DENATURATION DES DOCUMENTS DE LA CAUSE, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE GABRIEL X..., MARCHAND DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION, QUI ETAIT DEVENU, AU DEBUT DE 1970, CONCESSIONNAIRE EXCLUSIF POUR LA VIENNE DE LA SOCIETE SADUR, FABRICANT DE MENUISERIE INDUSTRIELLE, ET AVAIT ENGAGE LE 5 JUIN 1970 COMME REPRESENTANT BERNARD Y..., AVEC POUR MISSION NOTAMMENT LA VENTE

DU MATERIEL DE LA SOCIETE SADUR, A RECU, D'UNE...

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, 23 A DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, ALORS EN VIGUEUR, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, DENATURATION DES DOCUMENTS DE LA CAUSE, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE GABRIEL X..., MARCHAND DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION, QUI ETAIT DEVENU, AU DEBUT DE 1970, CONCESSIONNAIRE EXCLUSIF POUR LA VIENNE DE LA SOCIETE SADUR, FABRICANT DE MENUISERIE INDUSTRIELLE, ET AVAIT ENGAGE LE 5 JUIN 1970 COMME REPRESENTANT BERNARD Y..., AVEC POUR MISSION NOTAMMENT LA VENTE DU MATERIEL DE LA SOCIETE SADUR, A RECU, D'UNE PART, PAR LETTRE DU 26 FEVRIER 1971, LA DENONCIATION DE CETTE CONCESSION, AVEC EFFET AU 1ER AVRIL 1971, ET, D'AUTRE PART, PAR LETTRE DU 19 MARS 1971, LA NOTIFICATION DE Y... QU'IL CONSIDERAIT SON CONTRAT COMME ROMPU, DU FAIT DE X..., EGALEMENT, A COMPTER DU 1ER AVRIL 1971 ;

QUE Y..., ENTRE AU SERVICE DE LA SOCIETE SADUR, COMME REPRESENTANT, LE 1ER MAI 1971, A ETE LICENCIE PAR ELLE LE 27 OCTOBRE 1972 ;

ATTENDU QUE X..., QUI A ALLEGUE UNE COLLUSION ENTRE LE CONCEDANT ET SON REPRESENTANT, ET QUI A OBTENU D'UN JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES, DONT Y... N'A PAS INTERJETE APPEL, D'UNE PART, LA CONDAMNATION DE LA SOCIETE SADUR, POUR DEBAUCHAGE DE Y..., EN VERTU DE L'ARTICLE 23 A DU CODE DU TRAVAIL, ET, D'AUTRE PART, LA CONDAMNATION SOLIDAIRE DE Y... ET DE LA SOCIETE SADUR POUR RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL PAR LE REPRESENTANT ET POUR NON RESPECT DE LA CLAUSE DE NON-CONCURRENCE QUI Y FIGURAIT, FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SES DEMANDES ENVERS LA SOCIETE SADUR, AUX MOTIFS, D'UNE PART, QUE SI AU COURS DE SON CONTRAT AVEC GRENOUILLEAU, Y... AVAIT DEMARCHE DIRECTEMENT POUR LA SOCIETE SADUR, CE DEMARCHAGE S'ETAIT INSCRIT DANS LE CADRE DES AFFAIRES QUE LE CONCEDANT S'ETAIT RESERVE, AUX TERMES D'UNE CLAUSE DE RESERVE DE CONCESSION, ET D'AUTRE PART, QUE LE CONCEDANT IGNORAIT LA CLAUSE DE NON-CONCURRENCE PREVUE AU CONTRAT DE REPRESENTATION, ALORS QUE LA COUR D'APPEL A DENATURE NON SEULEMENT LA CLAUSE DE RESERVE DE CONCESSION PUISQUE LA SOCIETE N'AVAIT LA POSSIBILITE DE TRAITER SEULE SANS L'INTERMEDIAIRE DE X..., QUE LES AFFAIRES IMPORTANTES, DONT LE MONTANT ETAIT SUPERIEUR A 10.000 FRANCS MAIS, AUSSI LES FAITS EUX-MEMES PAR L'AFFIRMATION QUE LE CONCEDANT IGNORAIT LA CLAUSE DE NON-CONCURRENCE DU CONTRAT DE REPRESENTATION ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, STATUANT APRES EXPERTISE, A CONSTATE, D'UNE PART QUE SI Y... AVAIT DEMARCHE DIRECTEMENT POUR LA SOCIETE SADUR PENDANT SON EMPLOI AU SERVICE DE X..., CE DEMARCHAGE S'ETAIT INSCRIT DANS LE CADRE DES AFFAIRES QUE LA SOCIETE AVAIT ENTENDU SE RESERVER, ET A L'OCCASION DESQUELLES X..., COMME Y..., DEVAIT PERCEVOIR UNE COMMISSION REDUITE ;

QUE CETTE CONSTATATION, D'OU IL NE RESULTE PAS QUE LA SOCIETE AIT NEGOCIE DIRECTEMENT DES AFFAIRES INFERIEURES AU CHIFFRE PREVU, FIXE A 10.000 FRANCS, ET QUE LES OPERATIONS FAITES N'AIENT PAS TOUJOURS ETE CONFORMES AUX STIPULATIONS DU CONTRAT, NE SAURAIT ETRE REMISE EN CAUSE DEVANT LA COUR DE CASSATION ;

QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL A ESTIME QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE LA SOCIETE SADUR AVAIT EU CONNAISSANCE DES DISPOSITIONS DU CONTRAT DE TRAVAIL PASSE ENTRE X... ET Y..., ET NOTAMMENT, DE L'ARTICLE 6 DE LA CLAUSE DE NON-CONCURRENCE QUI JOUAIT PENDANT DEUX ANNEES A PARTIR DE LA CESSATION DE SON ACTIVITE ;

QU'IL S'ENSUIT QU'UNE MECONNAISSANCE DE CETTE CLAUSE PAR Y... NE POUVAIT ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA SOCIETE PUISQU'ELLE EN IGNORAIT ET L'EXISTENCE ET LA PORTEE ;

QU'AINSI AUCUN DES DEUX MOYENS NE PEUT ETRE RETENU ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 JANVIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 77-40451
Date de la décision : 07/07/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

VENTE - Vente commerciale - Exclusivité - Concession exclusive de vente - Concédant ayant embauché le représentant du concessionnaire.

* CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Faute - Agissements incompatibles avec des obligations contractuelles - Clause interdisant la concurrence - Clause de non concurrence - Clause insérée dans un contrat de représentation - Contrat passé avec un concessionnaire exclusif - Démarchage direct pour le concédant.

* VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Contrat de représentation - Clause de non concurrence - Représentant au service d'un concessionnaire exclusif - Démarchage pour le concédant.

Le concédant qui, ayant dénoncé le contrat de concession exclusive, a embauché le représentant du concessionnaire après que celui-ci au cours de son contrat de représentation ait directement démarché pour lui, ne peut être condamné à des dommages-intérêts envers le concessionnaire dès lors que ce démarchage s'était inscrit dans le cadre des affaires qu'il s'était réservé aux termes d'une clause de réserve de concession et qu'il ignorait la clause de non concurrence du contrat de représentation.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel Poitiers (Chambre sociale ), 19 janvier 1977


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jui. 1978, pourvoi n°77-40451, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 588 P. 440
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 588 P. 440

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Martin CAFF
Avocat général : AV.GEN. M. Rivière
Rapporteur ?: RPR M. Arpaillange

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.40451
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