SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE POUR REDUIRE, PAR DECISION DU 2 JUIN 1975, LE MONTANT DE L'ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE DU FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE, DONT BENEFICIAIT DAME Y..., DEPUIS LE 1ER JUIN 1974, LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE A TENU COMPTE PARMI LES RESSOURCES DE L'INTERESSEE DE LA PENSION ALIMENTAIRE QUE LANTOINE AVAIT ETE CONDAMNE A LUI VERSER, PAR JUGEMENT DE DIVORCE DU 8 JANVIER 1975 ;
ATTENDU QUE LA CAISSE FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR EXCLU CETTE PENSION DES RESSOURCES DE L'INTERESSEE DURANT LA PERIODE DE REFERENCE AU MOTIF QUE LES RESSOURCES VISEES PAR L'ARTICLE L. 688 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE SONT CELLES QUE PERCOIT EFFECTIVEMENT L'ASSURE ET QU'EN L'ESPECE LANTOINE NE S'ETAIT JAMAIS ACQUITTE DE LA PENSION ALORS QU'EN INTERDISANT A LA CAISSE DE TENIR COMPTE DE CETTE PENSION, QUI CONSTITUAIT UNE CREANCE DANS LE PATRIMOINE MOBILIER DE DAME Y..., NON COMPRISE DANS L'ENUMERATION LIMITATIVE DE L'ARTICLE 3 DU DECRET DU 1ER AVRIL 1964, LES JUGES DU FOND ONT FAUSSEMENT APPLIQUE ET DONC VIOLE LEDIT TEXTE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE RELEVE QU'EN L'ESPECE LA PREUVE ETAIT APPORTEE PAR DES DOCUMENTS QUE CLEMENT NE S'ETAIT JAMAIS ACQUITTE DE PENSION ALIMENTAIRE MISE A SA CHARGE ;
ATTENDU QUE LES RESSOURCES DE DAME X... NE POUVANT COMPRENDRE QUE LES SOMMES OU AVANTAGES DONT ELLE DISPOSAIT EFFECTIVEMENT, C'EST EXACTEMENT QUE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A ESTIME QUE LA PENSION - QU'ELLE N'ETAIT PAS PARVENUE A PERCEVOIR - NE CONSTITUAIT PAS UNE RESSOURCE POUR ELLE ET QU'IL NE POUVAIT, DE CE CHEF, EN ETRE TENU COMPTE, PEU IMPORTANT QUE CETTE SITUATION N'AIT ETE PREVUE A L'ARTICLE 3 DU DECRET DU 1ER AVRIL 1964, CELUI-CI NE CONCERNANT QUE L'EXCLUSION DE CERTAINES DES RESSOURCES DONT BENEFICIE LA PERSONNE, QUI SOLLICITE LE BENEFICE DE L'ALLOCATION ;
QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 17 NOVEMBRE 1975 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE D'ARRAS