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07/07/1978 | FRANCE | N°76-10514

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 juillet 1978, 76-10514


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE POUR REDUIRE, PAR DECISION DU 2 JUIN 1975, LE MONTANT DE L'ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE DU FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE, DONT BENEFICIAIT DAME Y..., DEPUIS LE 1ER JUIN 1974, LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE A TENU COMPTE PARMI LES RESSOURCES DE L'INTERESSEE DE LA PENSION ALIMENTAIRE QUE LANTOINE AVAIT ETE CONDAMNE A LUI VERSER, PAR JUGEMENT DE DIVORCE DU 8 JANVIER 1975 ;

ATTENDU QUE LA CAISSE FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR EXCLU CETTE PENSION DES RESSOURCES DE L'INTERESSEE DURANT LA PERIODE DE REFERENCE AU MOTIF QUE LES RESSOURCES VISEES P

AR L'ARTICLE L. 688 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE SO...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE POUR REDUIRE, PAR DECISION DU 2 JUIN 1975, LE MONTANT DE L'ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE DU FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE, DONT BENEFICIAIT DAME Y..., DEPUIS LE 1ER JUIN 1974, LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE A TENU COMPTE PARMI LES RESSOURCES DE L'INTERESSEE DE LA PENSION ALIMENTAIRE QUE LANTOINE AVAIT ETE CONDAMNE A LUI VERSER, PAR JUGEMENT DE DIVORCE DU 8 JANVIER 1975 ;

ATTENDU QUE LA CAISSE FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR EXCLU CETTE PENSION DES RESSOURCES DE L'INTERESSEE DURANT LA PERIODE DE REFERENCE AU MOTIF QUE LES RESSOURCES VISEES PAR L'ARTICLE L. 688 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE SONT CELLES QUE PERCOIT EFFECTIVEMENT L'ASSURE ET QU'EN L'ESPECE LANTOINE NE S'ETAIT JAMAIS ACQUITTE DE LA PENSION ALORS QU'EN INTERDISANT A LA CAISSE DE TENIR COMPTE DE CETTE PENSION, QUI CONSTITUAIT UNE CREANCE DANS LE PATRIMOINE MOBILIER DE DAME Y..., NON COMPRISE DANS L'ENUMERATION LIMITATIVE DE L'ARTICLE 3 DU DECRET DU 1ER AVRIL 1964, LES JUGES DU FOND ONT FAUSSEMENT APPLIQUE ET DONC VIOLE LEDIT TEXTE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE RELEVE QU'EN L'ESPECE LA PREUVE ETAIT APPORTEE PAR DES DOCUMENTS QUE CLEMENT NE S'ETAIT JAMAIS ACQUITTE DE PENSION ALIMENTAIRE MISE A SA CHARGE ;

ATTENDU QUE LES RESSOURCES DE DAME X... NE POUVANT COMPRENDRE QUE LES SOMMES OU AVANTAGES DONT ELLE DISPOSAIT EFFECTIVEMENT, C'EST EXACTEMENT QUE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A ESTIME QUE LA PENSION - QU'ELLE N'ETAIT PAS PARVENUE A PERCEVOIR - NE CONSTITUAIT PAS UNE RESSOURCE POUR ELLE ET QU'IL NE POUVAIT, DE CE CHEF, EN ETRE TENU COMPTE, PEU IMPORTANT QUE CETTE SITUATION N'AIT ETE PREVUE A L'ARTICLE 3 DU DECRET DU 1ER AVRIL 1964, CELUI-CI NE CONCERNANT QUE L'EXCLUSION DE CERTAINES DES RESSOURCES DONT BENEFICIE LA PERSONNE, QUI SOLLICITE LE BENEFICE DE L'ALLOCATION ;

QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 17 NOVEMBRE 1975 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE D'ARRAS


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 76-10514
Date de la décision : 07/07/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - ALlocation supplémentaire (Fonds national de solidarité) - Conditions - Absence de ressources suffisantes - Ressources personnelles - Pension alimentaire - Pension non versée.

Les ressources prises en considération pour l'attribution de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité ne peuvent comprendre que les sommes ou avantages dont l'intéressé dispose effectivement. Ainsi, il ne peut être tenu compte d'une pension alimentaire allouée par jugement de divorce à la requérante, mais que celle-ci n'est pas parvenue à percevoir de son ex-mari ; il importe peu que cette situation n'ait pas été prévue à l'article 3 du décret du 1er avril 1964, ce texte ne concernant l'exclusion que de certaines des ressources dont bénéficie la personne qui sollicite le bénéfice de l'allocation.


Références :

Décret 64-300 du 01 avril 1964 ART. 3

Décision attaquée : Commission du contentieux de la sécurité sociale Arras, 17 novembre 1975


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jui. 1978, pourvoi n°76-10514, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 587 P. 439
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 587 P. 439

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Martin CAFF
Avocat général : AV.GEN. M. Rivière
Rapporteur ?: RPR M. Voisenet
Avocat(s) : Demandeur AV. M. George

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:76.10514
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