SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 433-4 DU CODE DU TRAVAIL, ET LES ARTICLES 4 ET 22 DE L'ACCORD NATIONAL DES OUVRIERS DU BATIMENT DU 21 OCTOBRE 1954 ;
ATTENDU QUE TRIBOUT ENTRE AU SERVICE DE LA SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS MENUEY EN JANVIER 1976 A ETE LICENCIE POUR CAUSE ECONOMIQUE EN AVRIL 1977 ET REEMBAUCHE EN DECEMBRE 1977 ;
QU'IL A ETE ELU MEMBRE DU COMITE D'ENTREPRISE LE 20 FEVRIER 1978, QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A REFUSE D'ANNULER SON ELECTION CONTESTEE PAR L'EMPLOYEUR DU FAIT QU'IL NE TRAVAILLAIT PAS DANS L'ENTREPRISE SANS INTERRUPTION DEPUIS UN AN AU MOINS, ET N'ETAIT DONC PAS ELIGIBLE, AUX MOTIFS QUE LA DISPOSITION DE L'ARTICLE L.433-4 DU CODE DU TRAVAIL, RELATIVE A L'ANCIENNETE N'ETAIT PAS D'ORDRE PUBLIC ET QUE L'ARTICLE 22 DE LA CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE (EN REALITE L'ACCORD NATIONAL DU 21 OCTOBRE 1954) Y APPORTAIT UNE DEROGATION EN DISPOSANT EN SON ALINEA 2 QUE POUR LA DETERMINATION DE L'ANCIENNETE ON TIENDRAIT COMPTE NON SEULEMENT DE LA PRESENCE CONTINUE AU TITRE DU CONTRAT EN COURS MAIS EGALEMENT LE CAS ECHEANT DE LA DUREE DES CONTRATS ANTERIEURS ;
ATTENDU CEPENDANT QUE L'ARTICLE 22 DUDIT ACCORD NATIONAL RELATIF A L'ANCIENNETE PRECISE EN SON ALINEA 1ER QU'IL NE DETERMINE L'ANCIENNETE QUE POUR L'APPLICATION DE L'ACCORD, LEQUEL NE CONCERNE PAS L'ELIGIBILITE AUX ELECTIONS PROFESSIONNELLES, ET PREVOIT AU CONTRAIRE DANS SON ARTICLE 4 QUE LA REPRESENTATION DES OUVRIERS PAR DES DELEGUES DU PERSONNEL ET AU SEIN DU COMITE D'ENTREPRISE EST REGLEE PAR LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES EN VIGUEUR ;
D'OU IL SUIT QUE LE TRIBUNAL A FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DES TEXTES SUSVISES ET LES A DONC VIOLES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 13 MARS 1978 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE VESOUL ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE GRAY.