SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE PETIT, QUI AVAIT INTERROMPU TOUT TRAVAIL LE 17 AOUT 1965, A FORMULE UNE DEMANDE DE PENSION D'INVALIDITE LE 12 JANVIER 1973, QU'IL FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ESTIME QU'A CETTE DATE IL NE POUVAIT Y PRETENDRE AU MOTIF QU'IL NE JUSTIFIAIT PAS DE LA DUREE D'ACTIVITE SALARIEE OU ASSIMILEE EXIGEE AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE PRECEDENT LA DATE DU 12 JANVIER 1973, ALORS QUE, LES QUATRE TRIMESTRES D'ACTIVITE A RETENIR ETAIENT CEUX AYANT PRECEDE NON LA DEMANDE DE PENSION, MAIS L'INTERRUPTION DE TRAVAIL DU 17 AOUT 1965 ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE PETIT A CESSE TOUTE ACTIVITE LE 17 AOUT 1965 POUR UNE COURTE MALADIE, QUE CET ARRET DE TRAVAIL N'A PAS ETE RENOUVELE, QU'IL N'A PAS BENEFICIE DES PRESTATIONS EN ESPECES, QUE LA CAISSE N'A ETE AVISEE POUR LA PREMIERE FOIS DE L'ETAT D'INVALIDITE INVOQUEE QUE LORS DE LA DEMANDE DE PENSION ;
QUE C'ETAIT DES LORS A CETTE DATE QU'ELLE DEVAIT SE PLACER POUR APPRECIER LES DROITS A PENSION ;
QUE LA COUR D'APPEL RELEVE A CET EGARD, D'UNE PART, QU'IL N'ETAIT PAS CONTESTE QUE PETIT, DONT IL SEMBLE MEME QU'IL AVAIT PERDU DEPUIS LONGTEMPS LA QUALITE D'ASSURE SOCIAL, NE JUSTIFIAIT PAS DES DUREES D'ACTIVITE SALARIEES OU ASSIMILEES PREVUES PAR LES ARTICLES 2 ET 3 DU DECRET DU 30 AVRIL 1968 ET, D'AUTRE PART, QUE N'ETAIT PAS ETABLIE LA REALITE D'UN ETAT DE SANTE, QUI L'AURAIT MIS DANS L'IMPOSSIBILITE D'AGIR SOIT LUI-MEME, SOIT PAR SON CONJOINT POUR FORMULER PLUS TOT LA DEMANDE DE PENSION, QU'IL N'AVAIT D'AILLEURS SOLLICITEE QU'APRES L'AGE DE 60 ANS ;
D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ET QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 FEVRIER 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.