SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'AYANT VERSE A GERMAINE X... LES PRESTATIONS EN ESPECES DE L'ASSURANCE MALADIE DU 5 NOVEMBRE 1969 AU 20 MAI 1970, BIEN QUE L'ASSUREE N'EUT PAS REMPLI LES CONDITIONS EXIGEES DE TRAVAIL SALARIE OU ASSIMILE PENDANT LA PERIODE DE REFERENCE, LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LA REGION PARISIENNE FAIT GRIEF A LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE D'AVOIR, TOUT EN LA DECLARANT FONDEE EN SA DEMANDE DE REMBOURSEMENT DE LA SOMME DE 2.018,26 FRANCS SE RAPPORTANT A DES PRESTATIONS INDUMENT PERCUES PAR DAME X..., ALLOUE A CETTE DERNIERE UNE SOMME DE 450 FRANCS A TITRE DE REPARATION, AUX MOTIFS QU'EN NE S'APERCEVANT PAS QUE LES 200 HEURES DE TRAVAIL SALARIE OU ASSIMILE CONDITIONNANT L'OUVERTURE DES DROITS N'ETAIENT PAS REMPLIES, LADITE CAISSE AVAIT COMMIS UNE ERREUR GROSSIERE ET CAUSE UN PREJUDICE A L'ASSURE EN LUI RECLAMANT LE REMBOURSEMENT DE LA SOMME VERSEE A TORT, ALORS QUE LA RESPONSABILITE DE L'ORGANISME DE SECURITE SOCIALE EN LA MATIERE, NE PEUT ETRE RETENUE QU'EN CAS D'ERREUR GROSSIERE DANS LA GESTION DU SERVICE PUBLIC COMPLEXE LUI INCOMBANT OU DU PREJUDICE PARTICULIEREMENT ANORMAL CAUSE A L'USAGER DE CE SERVICE ;
QU'EN L'ESPECE LES FAIT CONSTATES PAR LA JURIDICTION NE CARACTERISENT NI UNE TELLE ERREUR NI UN TEL PREJUDICE ;
MAIS ATTENDU QUE SI EN SE BORNANT A RETENIR QUE DAME X... AVAIT AVERTI LA CAISSE QU'ELLE NE PENSAIT PAS REMPLIR LES CONDITIONS DE TRAVAIL EXIGEES POUR AVOIR DROIT AUX PRESTATIONS EN QUESTION, LA DECISION ATTAQUEE N'A PAS CARACTERISE LA FAUTE GROSSIERE IMPUTEE A L'ORGANISME DE SECURITE SOCIALE, ELLE A RETENU LE CARACTERE ANORMAL DU PREJUDICE SUBI PAR L'INTERESSEE ;
QU'ELLE A RELEVE QUE L'ASSUREE, DONT LES MOYENS ETAIENT MODESTES, SE TROUVAIT DANS UNE SITUATION D'AUTANT PLUS DIFFICILE POUR REMBOURSER LA SOMME VERSEE A TORT QU'ELLE AVAIT CRU POUVOIR EN DISPOSER APRES AVOIR ALERTE, EN VAIN, LA CAISSE A PLUSIEURS REPRISES ;
QUE LES JUGES DU FOND EN ONT DEDUIT QUE DAME X... AVAIT SUBI UN PREJUDICE ANORMAL DEVANT DONNER LIEU, A TITRE DE REPARATION, A UNE REDUCTION DE REMBOURSEMENT RECLAME ;
QUE, DE CE CHEF, LA DECISION ATTAQUEE EST LEGALEMENT JUSTIFIEE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 14 OCTOBRE 1976 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE CHARTRES.