SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR DECLAREE QU'ETAIT JUSTIFIEE L'OPPOSITION A LA CONTRAINTE FORMEE PAR RENE Y... ET QUE CE DERNIER N'ETAIT PAS TENU DE COTISER EN 1974 POUR LE REGIME D'ASSURANCE INSTITUE PAR LA LOI DU 12 JUILLET 1966 SON ACTIVITE DE COMMERCANT AU COURS DE L'ANNEE 1974 N'AYANT EU QU'UN CARACTERE ACCESSOIRE AU MOTIF NOTAMMENT QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU DE FAIRE APPLICATION EN LA CAUSE DE L'ARTICLE 4-II DE LA LOI DU 12 JUILLET 1966 ALORS QUE CET ARTICLE NE CONCERNE PAS LES PERSONNES ACTIVES MAIS SEULEMENT LES TITULAIRES D'UNE PENSION DE VIEILLESSE OU D'INVALIDITE VISEES A L'ARTICLE 1ER DE LA MEME LOI ;
MAIS ATTENDU QUE SI C'EST A TORT QUE LA DECISION ATTAQUEE S'EST REFEREE A L'ARTICLE 4-II DE LA LOI DU 12 JUILLET 1966, AU LIEU DE L'ARTICLE 4-I, CE MOTIF EST SURABONDANT, LA COMMISSION AYANT FAIT EXPRESSEMENT APPLICATION DE L'ARTICLE 2 DU DECRET DU 15 DECEMBRE 1967 QUI VISE LE CAS DE PERSONNES AYANT EXERCE SIMULTANEMENT AU COURS D'UNE MEME ANNEE CIVILE, D'UNE PART, UNE ACTIVITE RELEVANT DU REGIME DES NON-SALARIES ET, D'AUTRE PART, UNE ACTIVITE ENTRAINANT UNE AFFILIATION AU REGIME GENERAL ;
D'OU IL SUIT QUE LA DECISION ATTAQUEE NE SAURAIT ENCOURIR SUR CE POINT LES GRIEFS DU MOYEN ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN ;
MAIS SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN : VU L'ARTICLE 5 DU DECRET N° 67-1091 DU 15 DECEMBRE 1967 ;
ATTENDU QUE D'APRES CE TEXTE, LORSQU'AU COURS D'UNE ANNEE CIVILE, UNE PERSONNE A EXERCE PLUSIEURS ACTIVITES PROFESSIONNELLES, DONT L'UNE RELEVE DE CELLES VISEES A L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 12 JUILLET 1966, LA DETERMINATION DE L'ACTIVITE PRINCIPALE ET, LE CAS ECHEANT, LE RATTACHEMENT AU REGIME D'ASSURANCE MALADIE DONT CELLE-CI DEPEND ONT LIEU AU 1ER JUILLET SUIVANT L'EXPIRATION DE CETTE ANNEE CIVILE ;
QU'AUCUN CHANGEMENT DE REGIME NE PEUT INTERVENIR AU COURS DE LA PERIODE D'UNE ANNEE S'OUVRANT LE 1ER JUILLET SAUF DANS LE CAS OU L'INTERESSE CESSE D'EXERCER L'ACTIVITE PRINCIPALE QUI A DETERMINE LE RATTACHEMENT AU REGIME DONT IL RELEVE ;
ATTENDU QUE POUR DECIDER QU'ETAIT JUSTIFIEE L'OPPOSITION A CONTRAINTE FORMEE PAR RENE X... ET QUE CE DERNIER N'ETAIT PAS TENU DE COTISER POUR LE REGIME D'ASSURANCE INSTITUE PAR LA LOI DU 12 JUILLET 1966 AU TITRE DE TRAVAILLEUR INDEPENDANT PENDANT L'ANNEE 1974, SON ACTIVITE DE COMMERCANT POUR CETTE PERIODE N'AYANT ETE QU'ACCESSOIRE, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A DECLARE QU'IL Y AVAIT LIEU DE FAIRE APPLICATION EN LA CAUSE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2 DU DECRET DU 15 DECEMBRE 1967, X... AYANT JUSTIFIE QU'IL AVAIT ACCOMPLI AU COURS DE L'ANNEE 1974 PENDANT PLUS DE MILLE DEUX CENTS HEURES UNE ACTIVITE DE TRAVAILLEUR SALARIE EN TANT QUE GERANT APPOINTE D'UN TERRAIN DE CAMPEMENT ;
ATTENDU CEPENDANT QUE, RESULTANT DE L'ALINEA 2 DE L'ARTICLE 5 DU DECRET DU 15 DECEMBRE 1967 QU'AUCUN CHANGEMENT DE REGIME NE PEUT INTERVENIR AU COURS DE LA PERIODE D'UNE ANNEE S'OUVRANT LE 1ER JUILLET, SAUF DANS LE CAS OU L'INTERESSE CESSE D'EXERCER L'ACTIVITE PRINCIPALE AYANT DETERMINE LE RATTACHEMENT AU REGIME DONT IL RELEVE, RENE X..., QUI AVAIT EXERCE SIMULTANEMENT LES ACTIVITES SALARIEES INDEPENDANTES AU COURS DE L'ANNEE 1974, NE DEVAIT ETRE RATTACHE AU REGIME GENERAL QU'AU 1ER JUILLET SUIVANT L'EXPIRATION DE L'ANNEE 1974 ET AVAIT A VERSER LA COTISATION AU REGIME DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS POUR L'ANNEE 1974 ;
D'OU IL SUIT QUE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DES BOUCHES-DU-RHONE, LE 4 MAI 1976 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU GARD.