LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS ;
SUR LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 240 ET SUIVANTS, 355, 356 ET SUIVANTS, 592 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, " EN CE QU'IL RESULTE DES MENTIONS EXPLICITES DU PROCES-VERBAL DES DEBATS QUE DEUX AUDITEURS DE JUSTICE ONT NON SEULEMENT ASSISTE AUX DEBATS ET A LA DELIBERATION MAIS ONT PARTICIPE A CETTE DELIBERATION ;VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 19 DE L'ORDONNANCE (N° 58-1270) DU 2 DECEMBRE 1958, MODIFIE PAR LA LOI ORGANIQUE DU 17 JUILLET 1970, LES AUDITEURS DE JUSTICE PEUVENT ASSISTER AUX DELIBERES DES COURS D'ASSISES ; QUE CE TEXTE, QUI DOIT ETRE INTERPRETE RESTRICTIVEMENT, EXCLUT TOUTE PARTICIPATION DES AUDITEURS DE JUSTICE AUX DECISIONS PRISES EN COMMUN PAR LA COUR ET LE JURY ;
ATTENDU QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS, APRES AVOIR MENTIONNE LA PRESENCE A L'OUVERTURE DES DEBATS DE MM. LEBEAU ET GERMAIN, AUDITEURS DE JUSTICE, ENONCE : " M. LE PRESIDENT A DECLARE L'AUDIENCE SUSPENDUE. LA COUR, LE JURY ET LES AUDITEURS DE JUSTICE, SE SONT RETIRES EN CHAMBRE DU CONSEIL POUR DELIBERER SUR LES QUESTIONS POSEES ET L'APPLICATION DE LA PEINE " ; QU'IL RESULTE, D'AUTRE PART, DE LA MENTION FINALE DE L'ARRET DE CONDAMNATION, QUE CELUI-CI A ETE RENDU NOTAMMENT " EN PRESENCE DE MM. LEBEAU ET GERMAIN, AUDITEURS DE JUSTICE QUI ONT ASSISTE A L'AUDIENCE ET PARTICIPE AU DELIBERE " ;
ATTENDU QUE LA PARTICIPATION ILLEGALE DES AUDITEURS DE JUSTICE A LA DELIBERATION DE LA COUR ET DU JURY A CONSTITUE UNE VIOLATION DU TEXTE PRECITE QUI DOIT ENTRAINER LA CASSATION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES PREMIER ET DEUXIEME MOYENS AINSI QUE SUR LES MOYENS CONTENUS DANS LE MEMOIRE PERSONNEL PRODUIT PAR LE DEMANDEUR :
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE SAONE-ET-LOIRE DU 24 JANVIER 1978, CONDAMNANT X... A TREIZE ANS DE RECLUSION CRIMINELLE, ENSEMBLE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY ET LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDEE ET, POUR ETRE A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI :
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES DE L'AIN.