SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA DEUXIEME BRANCHE : VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, RENDU SUR RENVOI APRES CASSATION, QUE, PAR ACTE DU 18 MAI 1956 INTITULE "CONVENTION ETABLIE EN EXECUTION DU DECRET DU 10 NOVEMBRE 1954", LA SOCIETE BATICOOP-ANGOULEME IV A DONNE MANDAT A L'ASSOCIATION BATICOOP-PARIS D'EFFECTUER POUR ELLE TOUTES OPERATIONS NECESSAIRES A LA CONSTRUCTION D'UN ENSEMBLE DE LOGEMENTS ECONOMIQUES ET FAMILIAUX, LE COUT TOTAL DES TRAVAUX ETANT FIXE A UN MONTANT DE 774.300 FRANCS ;
QUE L'ASSOCIATION BATICOOP-PARIS A REGULIEREMENT DELEGUE SES POUVOIRS A LA SOCIETE COOPERATIVE BATICOOP-UNION, QUI EST AINSI DEVENUE MANDATAIRE DE LA SOCIETE BATICOOP-ANGOULEME IV ;
QUE, LA RECEPTION DES OUVRAGES AYANT EU LIEU EN 1958, LA PLUPART DES LOGEMENTS ONT ETE OCCUPES PAR LES SOCIETAIRES ;
QU'EN 1966, L'ENTREPRISE GENERALE CHARENTAISE AYANT ASSIGNE LA MANDANTE ET SA MANDATAIRE EN PAIEMENT DE TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES RESTANT DUS, LA SOCIETE BATICOOP-ANGOULEME IV A ETE CONDAMNEE A REGLER A CETTE ENTREPRISE LE SOLDE DE SES TRAVAUX ET S'EST RETOURNEE CONTRE LA SOCIETE BATICOOP-UNION POUR OBTENIR REMBOURSEMENT DU DEPASSEMENT DU COUT DE LA CONSTRUCTION INITIALEMENT FIXE ;
ATTENDU QUE, POUR ECARTER EN TOTALITE LE RECOURS FORME PAR LA SOCIETE BATICOOP-ANGOULEME IV CONTRE LA SOCIETE BATICOOP-UNION, EN RAISON DU DEPASSEMENT DU PRIX DE LA CONSTRUCTION INDIQUE PAR CETTE MANDATAIRE, LA COUR D'APPEL A ENONCE QUE LA SOCIETE BATICOOP-UNION AVAIT "BIEN REMPLI TOUTES LES OBLIGATIONS" RESULTANT DU DECRET DU 10 NOVEMBRE 1954 ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'ELLE AVAIT RELEVE QUE CETTE SOCIETE AVAIT COMMIS LA FAUTE DE NE PAS INFORMER EN TEMPS UTILE LA SOCIETE BATICOOP-ANGOULEME IV, SA MANDANTE, DE L'AUGMENTATION DE DEPENSES CAUSEE PAR LES TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES, LA JURIDICTION D'APPEL S'EST CONTREDITE ;
ET SUR LA TROISIEME BRANCHE DU MOYEN : VU L'ARTICLE 1992 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE L'ACTION EN RESPONSABILITE FORMEE PAR LE MANDANT CONTRE LE MANDATAIRE POUR FAUTES DE GESTION EST SOUMISE A LA PRESCRIPTION TRENTENAIRE DE DROIT COMMUN ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A DECLARE TARDIVE L'ACTION INTENTEE PAR LA SOCIETE BATICOOP-ANGOULEME IV CONTRE SA MANDATAIRE, LA SOCIETE BATICOOP-UNION, EN RAISON DE SES FAUTES DE GESTION, AU MOTIF QUE "LA PROCEDURE AVAIT ETE INTRODUITE PLUS DE DIX ANS APRES LA RECEPTION" DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION ;
QU'EN SE PRONONCANT AINSI, ELLE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE, EN TOUTES SES DISPOSITIONS, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 7 FEVRIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE POITIERS.