SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, QUI A STATUE SUR LA VALIDITE D'UN BAIL DE SIX ANS, FONDE SUR L'ARTICLE 3 QUINQUIES DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, CONSENTI PAR TANTIN A RONDI, PAR L'INTERMEDIAIRE DE L'AGENCE GRILLON, GEREE PAR DAME X..., D'AVOIR DECIDE QUE LE LOCAL LOUE NE COMPORTAIT PAS LES AMENAGEMENTS PREVUS PAR LA LOI, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE LE TEXTE EN QUESTION N'EXIGE PAS QUE LA CUISINE CONSTITUE UNE PIECE INDEPENDANTE A USAGE CULINAIRE EXCLUSIF ET QUE REMPLISSAIT LES CONDITIONS DU TEXTE UNE CUISINE, TELLE QUE DECRITE PAR L'EXPERT, SAVOIR SEPAREE DU STUDIO PAR UNE MENUISERIE HERMETIQUE COMPORTANT TROIS PORTES POUVANT ETRE FERMEES APRES USAGE, MUNIE D'UN EVIER AVEC EAU CHAUDE ET EAU FROIDE, D'UN RECHAUD AVEC FOUR ET D'ETAGERES POUR BATTERIE DE CUISINE, VAISSELLE ET VERRERIE" ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI AVAIT CONSTATE QUE LA CUISINE DU STUDIO ETAIT INSTALLEE DANS UN PLACARD FERME PAR TROIS PORTES DONNANT DIRECTEMENT DANS LA PIECE PRINCIPALE ET PROFOND DE 0,60 METRE, A EXACTEMENT DECIDE QUE CETTE INSTALLATION NE REPONDAIT PAS AUX EXIGENCES DE L'ARTICLE 3 QUINQUIES DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ;
QU'AINSI, LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
ET SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR REJETE LA DEMANDE DE TANTIN, TENDANT A LE VOIR GARANTI PAR DAME Y... QUI POURRAIENT ETRE PRONONCEES CONTRE LUI AU BENEFICE DE RONDI, ALORS, SELON LE MOYEN, "QU'EN CONSTATANT QUE L'AGENCE AVAIT FAIT CONCLURE A TANTIN, SOUS LE REGIME DE L'ARTICLE 3 QUINQUIES DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 , UN CONTRAT RELATIF A UN LOCAL QUI POUVAIT NE PAS REPONDRE AUX EXIGENCES DES TEXTES, LA COUR D'APPEL A CARACTERISE, SANS LA SANCTIONNER, UNE FAUTE DU MANDATAIRE EN RELATION DIRECTE DE CAUSE A EFFET AVEC LE PREJUDICE SUBI PAR TANTIN" ;
MAIS ATTENDU QUE, TANTIN AYANT CONCLU DEVANT LA COUR D'APPEL A LA CONFIRMATION DU JUGEMENT EN CE QUE CELUI-CI AVAIT CONDAMNE DAME X... A GARANTIE EN RAISON DE L'ABSENCE DE CONSTAT DE L'ETAT DES LIEUX, LE MOYEN EST NOUVEAU ;
QUE, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, IL EST IRRECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 NOVEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.