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04/07/1978 | FRANCE | N°78-10215

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 juillet 1978, 78-10215


ATTENDU QUE DE X... A SOLLICITE SA REINSCRIPTION POUR L'ANNEE 1978 SUR LA LISTE DES EXPERTS JUDICIAIRES ETABLIE PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU DECRET N° 74-1184 DU 31 DECEMBRE 1974 ;

QUE SA DEMANDE N'A PAS ETE ACCUEILLIE ;

QU'IL A FORME LE RECOURS PREVU A L'ARTICLE 34 DE CE DECRET ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION DE L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA COUR D'APPEL DE NE PAS ETRE MOTIVEE ET REPROCHE A LA NOTIFICATION QUI LUI EN A ETE FAITE DE NE PAS COMPORTER LA MENTION DU DELAI DANS LEQUEL LE RECOURS PEUT ETRE FORME ;

MAI

S ATTENDU QUE, D'UNE PART, L'ARTICLE 10 DU DECRET N° 74-1184 DU 31 DECEM...

ATTENDU QUE DE X... A SOLLICITE SA REINSCRIPTION POUR L'ANNEE 1978 SUR LA LISTE DES EXPERTS JUDICIAIRES ETABLIE PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU DECRET N° 74-1184 DU 31 DECEMBRE 1974 ;

QUE SA DEMANDE N'A PAS ETE ACCUEILLIE ;

QU'IL A FORME LE RECOURS PREVU A L'ARTICLE 34 DE CE DECRET ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION DE L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA COUR D'APPEL DE NE PAS ETRE MOTIVEE ET REPROCHE A LA NOTIFICATION QUI LUI EN A ETE FAITE DE NE PAS COMPORTER LA MENTION DU DELAI DANS LEQUEL LE RECOURS PEUT ETRE FORME ;

MAIS ATTENDU QUE, D'UNE PART, L'ARTICLE 10 DU DECRET N° 74-1184 DU 31 DECEMBRE 1974 N'IMPOSE PAS A L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA COUR D'APPEL DE MOTIVER SA DECISION ;

QUE, D'AUTRE PART, LA NOTIFICATION TELLE QUE PREVUE A L'ARTICLE 18 DU DECRET PRECITE, NE DOIT COMPORTER OBLIGATOIREMENT QUE LA MENTION DE LA MESURE INTERVENUE ;

QUE LE RECOURS NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE RECOURS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 78-10215
Date de la décision : 04/07/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPERT JUDICIAIRE - Liste de la cour d'appel - Réinscription - Assemblée générale des magistrats du siège - Décision - Refus - Motivation - Nécessité (non)

EXPERT JUDICIAIRE - Liste de la Cour d'appel - Réinscription - Assemblée générale de la Cour - Décision - Notification - Mentions obligatoires.

L'article 10 du décret du 31 décembre 1974 n'impose pas à l'Assemblée générale d'une Cour d'appel qui décide de ne pas réinscrire sur la liste de la prochaine année un expert, de motiver sa décision. Et la notification de cette décision telle qu'elle est prévue à l'article 18 du décret du 31 décembre 1974 ne doit comporter obligatoirement que la mention de la mesure intervenue.


Références :

Décret 74-1184 du 31 décembre 1974 ART. 10, ART. 18

Décision attaquée : Cour d'Appel Toulouse (Assemblée générale), 07 novembre 1977


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 jui. 1978, pourvoi n°78-10215, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N 253 p199
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N 253 p199

Composition du Tribunal
Président : PDT M Charliac
Avocat général : AVGEN M Baudoin
Rapporteur ?: RPR M Olivier

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:78.10215
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