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04/07/1978 | FRANCE | N°77-10920

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 juillet 1978, 77-10920


SUR LE PREMIER MOYEN QUI EST DE PUR DROIT : VU L'ARTICLE 1151 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, LES DOMMAGES-INTERETS NE DOIVENT COMPRENDRE, A L'EGARD DE LA PERTE EPROUVEE PAR LE CREANCIER ET DU GAIN DONT IL A ETE PRIVE, QUE CE QUI EST UNE SUITE IMMEDIATE ET DIRECTE DE L'INEXECUTION DE LA CONVENTION ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, RENDU SUR RENVOI APRES CASSATION, STATUANT SUR LE MONTANT DE L'INDEMNITE DUE PAR MAUSNER A LA SOCIETE HOTEL DES TROIS MOUSQUETAIRES A LA SUITE DE LA RESILIATION DU BAIL COMMERCIAL QU'IL AVAIT CONSENTI A CETTE SOCIETE POUR PERTE DE LA CHOSE LOU

EE IMPUTABLE AUX DEUX PARTIES, A DECIDE QUE LE FAIT QUE LA ...

SUR LE PREMIER MOYEN QUI EST DE PUR DROIT : VU L'ARTICLE 1151 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, LES DOMMAGES-INTERETS NE DOIVENT COMPRENDRE, A L'EGARD DE LA PERTE EPROUVEE PAR LE CREANCIER ET DU GAIN DONT IL A ETE PRIVE, QUE CE QUI EST UNE SUITE IMMEDIATE ET DIRECTE DE L'INEXECUTION DE LA CONVENTION ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, RENDU SUR RENVOI APRES CASSATION, STATUANT SUR LE MONTANT DE L'INDEMNITE DUE PAR MAUSNER A LA SOCIETE HOTEL DES TROIS MOUSQUETAIRES A LA SUITE DE LA RESILIATION DU BAIL COMMERCIAL QU'IL AVAIT CONSENTI A CETTE SOCIETE POUR PERTE DE LA CHOSE LOUEE IMPUTABLE AUX DEUX PARTIES, A DECIDE QUE LE FAIT QUE LA SOCIETE PRENEUSE AIT CONTRIBUE PARTIELLEMENT A LA RUINE DE L'IMMEUBLE EN S'ABSTENANT D'EFFECTUER EN TEMPS UTILE LES TRAVAUX D'ENTRETIEN LEUR INCOMBANT CONTRACTUELLEMENT ETAIT SANS INFLUENCE SUR LA FIXATION DE SON PREJUDICE ET A CONDAMNE MAUSNER A LA REPARATION INTEGRALE DE CE DERNIER ;

ATTENDU QU'EN STATUANT DE LA SORTE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 23 NOVEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE REIMS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 77-10920
Date de la décision : 04/07/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL EN GENERAL - Perte de la chose - Responsabilité - Bailleur - Faute - Faute conjuguée à celle du preneur - Condamnation à la réparation totale (non).

Viole l'article 1151 du Code civil l'arrêt qui, statuant sur le montant de l'indemnité due par le bailleur au preneur à la suite de la résiliation du bail pour perte de la chose louée imputable aux deux parties, décide que le fait que le preneur ait contribué partiellement à la ruine de l'immeuble en s'abstenant d'effectuer en temps utile les travaux d'entretien lui incombant contractuellement est sans influence sur la fixation de son préjudice et condamne le bailleur à la réparation intégrale de ce dernier.


Références :

Code civil 1151 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Reims (Chambres réunies), 23 novembre 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1976-01-27 Bulletin 1976 III N. 31 p.22 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 jui. 1978, pourvoi n°77-10920, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 274 P. 211
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 274 P. 211

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Costa
Avocat général : AV.GEN. M. Laguerre
Rapporteur ?: RPR M. Viatte
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Boré

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.10920
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