SUR LE PREMIER MOYEN QUI EST DE PUR DROIT : VU L'ARTICLE 1151 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, LES DOMMAGES-INTERETS NE DOIVENT COMPRENDRE, A L'EGARD DE LA PERTE EPROUVEE PAR LE CREANCIER ET DU GAIN DONT IL A ETE PRIVE, QUE CE QUI EST UNE SUITE IMMEDIATE ET DIRECTE DE L'INEXECUTION DE LA CONVENTION ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, RENDU SUR RENVOI APRES CASSATION, STATUANT SUR LE MONTANT DE L'INDEMNITE DUE PAR MAUSNER A LA SOCIETE HOTEL DES TROIS MOUSQUETAIRES A LA SUITE DE LA RESILIATION DU BAIL COMMERCIAL QU'IL AVAIT CONSENTI A CETTE SOCIETE POUR PERTE DE LA CHOSE LOUEE IMPUTABLE AUX DEUX PARTIES, A DECIDE QUE LE FAIT QUE LA SOCIETE PRENEUSE AIT CONTRIBUE PARTIELLEMENT A LA RUINE DE L'IMMEUBLE EN S'ABSTENANT D'EFFECTUER EN TEMPS UTILE LES TRAVAUX D'ENTRETIEN LEUR INCOMBANT CONTRACTUELLEMENT ETAIT SANS INFLUENCE SUR LA FIXATION DE SON PREJUDICE ET A CONDAMNE MAUSNER A LA REPARATION INTEGRALE DE CE DERNIER ;
ATTENDU QU'EN STATUANT DE LA SORTE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 23 NOVEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE REIMS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES.