SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 8 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930, DEVENU L'ARTICLE L. 112-3 DU CODE DES ASSURANCES ;
ATTENDU QUE SI LE CONTRAT D'ASSURANCE OU TOUT AVENANT A CE CONTRAT DOIT, DANS UN BUT PROBATOIRE, ETRE SIGNE PAR LES PARTIES, IL CONSTITUE UN CONTRAT CONSENSUEL QUI EST PARFAIT DES LA RENCONTRE DES VOLONTES DE L'ASSUREUR ET DE L'ASSURE ;
ATTENDU QUE BENAYOUN A SOUSCRIT AUPRES DE LA COMPAGNIE LA PREVOYANCE, LE 15 JUILLET 1964, UN CONTRAT D'ASSURANCE AUTOMOBILE QUI PREVOYAIT DANS SES CONDITIONS GENERALES QUE LE CONTRAT COMME TOUT AVENANT AU CONTRAT NE POUVAIT PRODUIRE SES EFFETS QU'APRES SA SIGNATURE PAR LE SOUSCRIPTEUR ET L'ASSUREUR ;
QU'IL A DEMANDE A LA COMPAGNIE DE SUBSTITUER AU VEHICULE ASSURE UNE AUTRE VOITURE QU'IL VENAIT D'ACQUERIR ;
QU'APRES LUI AVOIR REMIS AUSSITOT UNE ATTESTATION D'ASSURANCE VALABLE A COMPTER DU 15 FEVRIER 1965, L'ASSUREUR LUI A ADRESSE LE 24 MAI 1965 UN AVENANT AVEC PRISE D'EFFET A CETTE MEME DATE ;
QUE BENAYOUN N'A PAS SIGNE CET AVENANT, QUE L'ARRET ATTAQUE A REFUSE A L'ASSURE LA GARANTIE DU CONTRAT POUR UN ACCIDENT SURVENU LE 19 MAI 1965 EN S'APPUYANT SUR LES DISPOSITIONS DE LA CLAUSE PRECITEE DES CONDITIONS GENERALES DE LA POLICE ORIGINAIRE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, QU'IL RESULTAIT DES CONSTATIONS DES JUGES DU FOND, QUE LA PREVOYANCE AVAIT, PAR LA REMISE D'UNE ATTESTATION D'ASSURANCE PUIS L'ENVOI DE L'AVENANT, DONNE, MALGRE LA CLAUSE DU CONTRAT ORIGINAIRE, SON ACCORD A BENAYOUN SUR LE TRANSFERT DE LA GARANTIE DU CONTRAT ORIGINAIRE SUR LA NOUVELLE VOITURE DES LE 15 FEVRIER 1965, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE EN SON ENTIER L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 6 DECEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES.