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04/07/1978 | FRANCE | N°77-10772

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 juillet 1978, 77-10772


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 8 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930, DEVENU L'ARTICLE L. 112-3 DU CODE DES ASSURANCES ;

ATTENDU QUE SI LE CONTRAT D'ASSURANCE OU TOUT AVENANT A CE CONTRAT DOIT, DANS UN BUT PROBATOIRE, ETRE SIGNE PAR LES PARTIES, IL CONSTITUE UN CONTRAT CONSENSUEL QUI EST PARFAIT DES LA RENCONTRE DES VOLONTES DE L'ASSUREUR ET DE L'ASSURE ;

ATTENDU QUE BENAYOUN A SOUSCRIT AUPRES DE LA COMPAGNIE LA PREVOYANCE, LE 15 JUILLET 1964, UN CONTRAT D'ASSURANCE AUTOMOBILE QUI PREVOYAIT DANS SES CONDITIONS GENERALES QUE LE CONTRAT COMME TOUT AVENANT AU CONTRAT NE POUVAIT PRODUIR

E SES EFFETS QU'APRES SA SIGNATURE PAR LE SOUSCRIPTEUR ET L...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 8 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930, DEVENU L'ARTICLE L. 112-3 DU CODE DES ASSURANCES ;

ATTENDU QUE SI LE CONTRAT D'ASSURANCE OU TOUT AVENANT A CE CONTRAT DOIT, DANS UN BUT PROBATOIRE, ETRE SIGNE PAR LES PARTIES, IL CONSTITUE UN CONTRAT CONSENSUEL QUI EST PARFAIT DES LA RENCONTRE DES VOLONTES DE L'ASSUREUR ET DE L'ASSURE ;

ATTENDU QUE BENAYOUN A SOUSCRIT AUPRES DE LA COMPAGNIE LA PREVOYANCE, LE 15 JUILLET 1964, UN CONTRAT D'ASSURANCE AUTOMOBILE QUI PREVOYAIT DANS SES CONDITIONS GENERALES QUE LE CONTRAT COMME TOUT AVENANT AU CONTRAT NE POUVAIT PRODUIRE SES EFFETS QU'APRES SA SIGNATURE PAR LE SOUSCRIPTEUR ET L'ASSUREUR ;

QU'IL A DEMANDE A LA COMPAGNIE DE SUBSTITUER AU VEHICULE ASSURE UNE AUTRE VOITURE QU'IL VENAIT D'ACQUERIR ;

QU'APRES LUI AVOIR REMIS AUSSITOT UNE ATTESTATION D'ASSURANCE VALABLE A COMPTER DU 15 FEVRIER 1965, L'ASSUREUR LUI A ADRESSE LE 24 MAI 1965 UN AVENANT AVEC PRISE D'EFFET A CETTE MEME DATE ;

QUE BENAYOUN N'A PAS SIGNE CET AVENANT, QUE L'ARRET ATTAQUE A REFUSE A L'ASSURE LA GARANTIE DU CONTRAT POUR UN ACCIDENT SURVENU LE 19 MAI 1965 EN S'APPUYANT SUR LES DISPOSITIONS DE LA CLAUSE PRECITEE DES CONDITIONS GENERALES DE LA POLICE ORIGINAIRE ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, QU'IL RESULTAIT DES CONSTATIONS DES JUGES DU FOND, QUE LA PREVOYANCE AVAIT, PAR LA REMISE D'UNE ATTESTATION D'ASSURANCE PUIS L'ENVOI DE L'AVENANT, DONNE, MALGRE LA CLAUSE DU CONTRAT ORIGINAIRE, SON ACCORD A BENAYOUN SUR LE TRANSFERT DE LA GARANTIE DU CONTRAT ORIGINAIRE SUR LA NOUVELLE VOITURE DES LE 15 FEVRIER 1965, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE EN SON ENTIER L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 6 DECEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 77-10772
Date de la décision : 04/07/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE EN GENERAL - Garantie - Accord des volontés - Avenant.

* ASSURANCE EN GENERAL - Police - Modification - Avenant - Accord de volonté des parties.

* ASSURANCE EN GENERAL - Police - Signature - Absence de signature de l'assuré - Portée - Accord de volonté des parties.

Si le contrat d'assurance ou tout avenant à ce contrat doit, dans un but probatoire, être signé par les parties, il constitue un contrat consensuel qui est parfait dès la rencontre des volontés de l'assureur et de l'assuré. Un tel accord est réalisé, dès lors qu'une compagnie d'assurance, invitée par un de ses assurés à transférer la garantie d'un contrat d'assurance automobile d'un véhicule à un autre récemment acquis, a remis à son client une attestation d'assurance immédiatement valable et lui a adressé un avenant à signer, et ceci malgré l'existence d'une clause du contrat originaire prévoyant dans ses conditions générales, que le contrat, comme tout avenant, ne pourrait produire ses effets qu'après signature par le souscripteur et l'assureur.


Références :

Code des assurances L112-3 RL1 CASSATION
LOI du 13 juillet 1930 ART. 8

Décision attaquée : Cour d'appel Bordeaux (Chambre 1 ), 06 décembre 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1978-02-15 Bulletin 1978 I N. 61 p.51 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1978-02-15 Bulletin 1978 I N. 62 p.52 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1978-03-21 Bulletin 1978 I N. 120 p.597 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 jui. 1978, pourvoi n°77-10772, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 251 P. 198
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 251 P. 198

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Charliac
Avocat général : AV.GEN. M. Baudoin
Rapporteur ?: RPR M. Olivier
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Peignot

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.10772
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