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04/07/1978 | FRANCE | N°77-10681

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 juillet 1978, 77-10681


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, QUE, POUR ACHETER UNE VOITURE AUTOMOBILE QU'IL A ASSUREE AU GROUPE D'ASSURANCE MUTUELLE DE FRANCE X..., BALANDIER A CONTRACTE UN PRET AUPRES DE LA SOCIETE DIFFUSION INDUSTRIELLE NOUVELLE DIN ;

QUE CELLE-CI A FAIT REGULIEREMENT INSCRIRE SON GAGE ;

QUE, LA VOITURE AYANT ETE DETRUITE AU COURS D'UN ACCIDENT, LA X... A DEDUIT DU MONTANT DE L'INDEMNITE A VERSER AU CREANCIER LES PRIMES ECHUES A LA DATE DU SINISTRE ET QUE L'ASSURE N'AVAIT PAS PAYEES ;

QUE LA SOCIETE DIN A ASSIGNE LE X... EN PAIEMENT DE L'INT

EGRALITE DE L'INDEMNITE MAIS QU'ELLE A ETE DEBOUTEE ;

ATTENDU QU...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, QUE, POUR ACHETER UNE VOITURE AUTOMOBILE QU'IL A ASSUREE AU GROUPE D'ASSURANCE MUTUELLE DE FRANCE X..., BALANDIER A CONTRACTE UN PRET AUPRES DE LA SOCIETE DIFFUSION INDUSTRIELLE NOUVELLE DIN ;

QUE CELLE-CI A FAIT REGULIEREMENT INSCRIRE SON GAGE ;

QUE, LA VOITURE AYANT ETE DETRUITE AU COURS D'UN ACCIDENT, LA X... A DEDUIT DU MONTANT DE L'INDEMNITE A VERSER AU CREANCIER LES PRIMES ECHUES A LA DATE DU SINISTRE ET QUE L'ASSURE N'AVAIT PAS PAYEES ;

QUE LA SOCIETE DIN A ASSIGNE LE X... EN PAIEMENT DE L'INTEGRALITE DE L'INDEMNITE MAIS QU'ELLE A ETE DEBOUTEE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QUE LA CREANCIERE GAGISTE, QUI AURAIT RECU ATTRIBUTION, AU JOUR DU SINISTRE, DE L'INDEMNITE D'ASSURANCE EN VERTU D'UN DROIT PROPRE QU'ELLE TENAIT DE LA LOI ET QUI DE CE FAIT N'AURAIT PAS ETE UN AYANT CAUSE DE L'ASSURE, N'AURAIT PU SE VOIR OPPOSER PAR L'ASSUREUR LES EXCEPTIONS QUE CELUI-CI AURAIT PU OPPOSER AUDIT ASSURE ;

QU'EN PARTICULIER L'ASSUREUR, AUQUEL LA SOCIETE DIN AVAIT PRECEDEMMENT NOTIFIE SON GAGE, N'AURAIT PAS ETE EN DROIT DE SE PAYER LUI-MEME DU MONTANT DES PRIMES EN SOUFFRANCE EN L'IMPUTANT SUR L'INDEMNITE D'ASSURANCE POUR NE VERSER QUE LE SOLDE A CETTE SOCIETE ;

MAIS ATTENDU QUE, LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 11 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930, DEVENU L'ARTICLE L. 112-6 DU CODE DES ASSURANCES, PERMETTANT A L'ASSUREUR D'OPPOSER AU TIERS QUI INVOQUE LE BENEFICE DE LA POLICE LES EXCEPTIONS OPPOSABLES AU SOUSCRIPTEUR D'ORIGINE ET QUI SONT ANTERIEURES A LA SURVENANCE DU DOMMAGE C'EST A BON DROIT QUE LES JUGES DU FOND ONT ESTIME QUE LE X... POUVAIT RETENIR LES PRIMES ECHUES A LA DATE DE L'ACCIDENT ET DONT SON ASSURE BALANDIER LUI ETAIT REDEVABLE SUR LE MONTANT DE L'INDEMNITE QUE LA COMPAGNIE DEVAIT A CE DERNIER POUR SON SINISTRE, ET DONT LA SOCIETE DIN, CREANCIERE GAGISTE, DEMANDAIT L'ATTRIBUTION DIRECTE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 37 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930, DEVENU L'ARTICLE L 121-13 DU CODE DES ASSURANCES ;

QUE LA DECISION EST AINSI LEGALEMENT JUSTIFIEE ;

QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 DECEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 77-10681
Date de la décision : 04/07/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE EN GENERAL - Action de la victime - Opposabilité des exceptions par l'assureur - Droit de rétention de l'indemnité - Défaut de payement des primes.

* ASSURANCE EN GENERAL - Indemnité - Droit de rétention de l'assureur - Non payement des primes par l'assuré - Fondement - Opposabilité des exceptions.

* ASSURANCE EN GENERAL - Primes - Non payement - Droit de rétention de l'assureur sur l'indemnité due à la victime - Conflits avec le droit du créancier gagiste.

* ASSURANCE EN GENERAL - Primes - Non payement - Droit de rétention de l'assureur sur l'indemnité due à la victime - Opposabilité des exceptions.

* AUTOMOBILE - Vente à crédit - Destruction du véhicule - Droit du créancier gagiste à l'attribution directe de l'indemnité d'assurance - Primes d'assurance impayées - Conflit avec le droit de rétention de l'assureur.

* DROIT DE RETENTION - Bénéficiaires - Assureur - Défaut de payement des primes - Droit de rétention sur l'indemnité - Opposabilité des exceptions.

* GAGE - Vente à crédit de véhicule automobile - Destruction du véhicule - Droit du créancier gagiste à l'attribution directe de l'indemnité d'assurance - Primes d'assurance impayées - Conflit avec le droit de rétention de l'assureur.

* VENTE - Vente à crédit - Crédit consenti par un tiers - Gage sur la chose vendue - Destruction de celle-ci - Assurance - Primes impayées - Effets.

L'article 11 de la loi du 13 juillet 1930, devenu l'article L 112.6 du Code des assurances, permettant à l'assureur d'opposer au tiers qui invoque le bénéfice de la police les exceptions opposables au souscripteur d'origine, c'est à bon droit que les juges du fond ont estimé qu'une compagnie d'assurance pouvait retenir les primes échues à la date d'un accident, primes dont l'assuré lui était redevable, sur le montant de l'indemnité qu'elle devait à celui-ci et dont un tiers gagiste demandait l'attribution directe.


Références :

Code des assurances L112-6 RL1
Code des assurances L121-13 RL2
LOI du 13 juillet 1930 ART. 11
LOI du 13 juillet 1930 ART. 37

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 5 B ), 09 décembre 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1975-01-28 Bulletin 1975 I N. 29 (2) p.28 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 jui. 1978, pourvoi n°77-10681, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 250 P. 197
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 250 P. 197

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Charliac
Avocat général : AV.GEN. M. Baudoin
Rapporteur ?: RPR M. Olivier
Avocat(s) : Demandeur AV. M. de Ségogne

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.10681
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