SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, QUE, POUR ACHETER UNE VOITURE AUTOMOBILE QU'IL A ASSUREE AU GROUPE D'ASSURANCE MUTUELLE DE FRANCE X..., BALANDIER A CONTRACTE UN PRET AUPRES DE LA SOCIETE DIFFUSION INDUSTRIELLE NOUVELLE DIN ;
QUE CELLE-CI A FAIT REGULIEREMENT INSCRIRE SON GAGE ;
QUE, LA VOITURE AYANT ETE DETRUITE AU COURS D'UN ACCIDENT, LA X... A DEDUIT DU MONTANT DE L'INDEMNITE A VERSER AU CREANCIER LES PRIMES ECHUES A LA DATE DU SINISTRE ET QUE L'ASSURE N'AVAIT PAS PAYEES ;
QUE LA SOCIETE DIN A ASSIGNE LE X... EN PAIEMENT DE L'INTEGRALITE DE L'INDEMNITE MAIS QU'ELLE A ETE DEBOUTEE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QUE LA CREANCIERE GAGISTE, QUI AURAIT RECU ATTRIBUTION, AU JOUR DU SINISTRE, DE L'INDEMNITE D'ASSURANCE EN VERTU D'UN DROIT PROPRE QU'ELLE TENAIT DE LA LOI ET QUI DE CE FAIT N'AURAIT PAS ETE UN AYANT CAUSE DE L'ASSURE, N'AURAIT PU SE VOIR OPPOSER PAR L'ASSUREUR LES EXCEPTIONS QUE CELUI-CI AURAIT PU OPPOSER AUDIT ASSURE ;
QU'EN PARTICULIER L'ASSUREUR, AUQUEL LA SOCIETE DIN AVAIT PRECEDEMMENT NOTIFIE SON GAGE, N'AURAIT PAS ETE EN DROIT DE SE PAYER LUI-MEME DU MONTANT DES PRIMES EN SOUFFRANCE EN L'IMPUTANT SUR L'INDEMNITE D'ASSURANCE POUR NE VERSER QUE LE SOLDE A CETTE SOCIETE ;
MAIS ATTENDU QUE, LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 11 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930, DEVENU L'ARTICLE L. 112-6 DU CODE DES ASSURANCES, PERMETTANT A L'ASSUREUR D'OPPOSER AU TIERS QUI INVOQUE LE BENEFICE DE LA POLICE LES EXCEPTIONS OPPOSABLES AU SOUSCRIPTEUR D'ORIGINE ET QUI SONT ANTERIEURES A LA SURVENANCE DU DOMMAGE C'EST A BON DROIT QUE LES JUGES DU FOND ONT ESTIME QUE LE X... POUVAIT RETENIR LES PRIMES ECHUES A LA DATE DE L'ACCIDENT ET DONT SON ASSURE BALANDIER LUI ETAIT REDEVABLE SUR LE MONTANT DE L'INDEMNITE QUE LA COMPAGNIE DEVAIT A CE DERNIER POUR SON SINISTRE, ET DONT LA SOCIETE DIN, CREANCIERE GAGISTE, DEMANDAIT L'ATTRIBUTION DIRECTE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 37 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930, DEVENU L'ARTICLE L 121-13 DU CODE DES ASSURANCES ;
QUE LA DECISION EST AINSI LEGALEMENT JUSTIFIEE ;
QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 DECEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.