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04/07/1978 | FRANCE | N°77-10210

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 juillet 1978, 77-10210


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (BOURGES, 5 OCTOBRE 1976) QUE , SUIVANT ACTE DU 3 FEVRIER 1973 ;

DAME A... DE LA GUERRANDE A CONSENTI AUX EPOUX Y... LA LOCATION D'UN DOMAINE RURAL DONT ELLE AVAIT DONNE LA NUE PROPRIETE A SA FILLE DAME DE X... ;

QUE CE BAIL PASSE SANS LE CONCOURS DES HERITIERS DE CELLE-CI A ETE ANNULE PAR UN ARRET DU 14 AVRIL 1975 ;

QU'A LA DEMANDE DES CONSORTS DE X..., LA COUR D'APPEL A ORDONNE L'EXPULSION DES EPOUX Y... ;

ATTENDU QUE DAME DE Z... FAIT GRIEF A CETTE DECISION DE L'AVOIR DECLAREE MAL FONDEE

A PASSER AVEC LES EPOUX Y... UNE CONVENTION D'OCCUPATION PRECAIRE ALORS...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (BOURGES, 5 OCTOBRE 1976) QUE , SUIVANT ACTE DU 3 FEVRIER 1973 ;

DAME A... DE LA GUERRANDE A CONSENTI AUX EPOUX Y... LA LOCATION D'UN DOMAINE RURAL DONT ELLE AVAIT DONNE LA NUE PROPRIETE A SA FILLE DAME DE X... ;

QUE CE BAIL PASSE SANS LE CONCOURS DES HERITIERS DE CELLE-CI A ETE ANNULE PAR UN ARRET DU 14 AVRIL 1975 ;

QU'A LA DEMANDE DES CONSORTS DE X..., LA COUR D'APPEL A ORDONNE L'EXPULSION DES EPOUX Y... ;

ATTENDU QUE DAME DE Z... FAIT GRIEF A CETTE DECISION DE L'AVOIR DECLAREE MAL FONDEE A PASSER AVEC LES EPOUX Y... UNE CONVENTION D'OCCUPATION PRECAIRE ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, L'USUFRUITIER POSSEDE LE POUVOIR DE JOUIR DE LA CHOSE PAR LUI-MEME OU PAR UN AUTRE ;

QU'IL PEUT LA FAIRE FRUCTIFIER PAR TOUT MODE D'EXPLOITATION A SA CONVENANCE, SANS ETRE OBLIGE A UNE EXPLOITATION DIRECTE ;

QU'IL N'OUTREPASSE PAS SES DROITS EN CONSENTANT A DES PERSONNES DE SON CHOIX UNE CONVENTION D'OCCUPATION PRECAIRE DE DUREE LIMITEE, QU'IL NE LEUR OUVRE AUCUN DROIT AUX STATUTS DES BAUX RURAUX ;

QU'AUCUNE DISPOSITION LEGALE N'AUTORISE LE PROPRIETAIRE A S'OPPOSER A UNE TELLE CONVENTION ;

QUE, D'AUTRE PART, CE MODE D'EXPLOITATION NE SAURAIT PAR LUI-MEME CONSTITUER UN ABUS DE JOUISSANCE NI PORTER ATTEINTE A LA SUBSTANCE DE LA CHOSE, OBJET DE L'USUFRUIT, QU'EN L'ESPECE, DAME DE Z... FAISAIT VALOIR QU'IL N'ETAIT PAS ALLEGUE QUE LE DOMAINE ETAIT MAL CULTIVE, AFFIRMANT SANS ETRE DEMENTIE, QUE TOUTES LES OBLIGATIONS CULTURALES SE TROUVAIENT RESPECTEES PAR LES EPOUX Y... ET OFFRANT DE PROUVER L'ETAT PARFAIT DU DOMAINE ;

QUE CES CONCLUSIONS ONT ETE LAISSEES SANS REPONSE ;

MAIS ATTENDU QUE, TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR CEUX DES PREMIERS JUGES, QU'ELLE A ADOPTES, LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR OBSERVE QUE L'ARTICLE 595 ALINEA 4 DU CODE CIVIL N'ETAIT PAS APPLICABLE AUX CONVENTIONS D'OCCUPATION PRECAIRE, ENONCE QU'UNE TELLE CONVENTION NE PEUT SE JUSTIFIER QUE PAR DES CIRCONSTANCES PARTICULIERES ET RETIENT QU'EN L'ESPECE, ELLE NE TENDAIT QU'A FAIRE ECHEC A L'ANNULATION DU BAIL CONSENTI AU MEPRIS DES DROITS DES NUS-PROPRIETAIRES ;

QUE PAR CES MOTIFS LES JUGES DU SECOND DEGRE QUI N'AVAIENT PAS A REPONDRE A DES CONCLUSIONS QUE LEUR DECISION RENDAIT INOPERANTES, ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR ORDONNE LA CESSATION DE L'USUFRUIT DE DAME DE Z... ET LA REPRISE ET LA JOUISSANCE DU BIEN PAR LES NUS-PROPRIETAIRES A CHARGE PAR EUX DE VERSER UNE RENTE VIAGERE A L'USUFRUITIERE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE L'USUFRUITIERE N'EST PAS TENUE D'ASSURER ELLE-MEME L'EXPLOITATION DU FONDS, QUE LA CESSATION DE L'USUFRUIT N'EST PREVUE QUE DANS LE CAS DE L'ABUS DE JOUISSANCE PORTANT ATTEINTE A LA SUBSTANCE DE LA CHOSE, NOTAMMENT LORSQUE L'USUFRUITIER COMMET DES DEGRADATIONS SUR LE FONDS OU LE LAISSE DEPERIR FAUTE D'ENTRETIEN, ET ALORS, QU'EN L'ESPECE, DAME DE Z... FAISAIT VALOIR DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL QU'IL N'ETAIT PAS ALLEGUE QUE LE DOMAINE ETAIT MAL CULTIVE, QU'IL ETAIT AU CONTRAIRE EN PARFAIT ETAT D'ENTRETIEN, CE QUI POUVAIT ETRE VERIFIE, ET QUE CELLE-CI DEMANDAIT A LA COUR D'APPEL DE DIRE ET JUGER QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QU'ELLE AIT COMMIS UN QUELCONQUE ABUS DE JOUISSANCE METTANT EN PERIL LA SUBSTANCE DU FONDS DONT ELLE EST USUFRUITIERE, QUE CES CONCLUSIONS ONT ETE LAISSEES SANS REPONSE PAR LES JUGES DU FOND ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RETIENT A BON DROIT QUE, PAR SON OBSTINATION A MAINTENIR DANS LES LIEUX LES EPOUX Y... DONT LE BAIL A ETE ANNULE, A LA REQUETE DES NUS-PROPRIETAIRES, DAME DE Z... A COMMIS UN ABUS DE JOUISSANCE ;

QUE PAR CE SEUL MOTIF, ELLE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 OCTOBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE BOURGES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 77-10210
Date de la décision : 04/07/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) USUFRUIT - Fraude aux droits du nu-propriétaire - Convention d'occupation précaire.

En l'état d'une décision qui a annulé le bail d'un domaine rural consenti à deux conjoints par un usufruitier sans le concours des nus-propriétaires, l'usufruitier ne saurait faire grief à une Cour d'appel de l'avoir déclaré mal fondé à passer avec les mêmes personnes une convention d'occupation précaire, dès lors qu'après avoir observé que l'article 595 alinéa 4 du code civil n'était pas applicable aux conventions d'occupation précaire, ladite Cour d'appel énonce qu'une telle convention ne peut se justifier que par des circonstances particulières et retient qu'en l'espèce, elle ne tendait qu'à faire échec à l'annulation du bail consenti au mépris des droits des nus-propriétaires.

2) USUFRUIT - Cessation - Abus de jouissance - Annulation du bail à la requête du nu-propriétaire - Maintien dans les lieux du locataire.

Une Cour d'appel retient à bon droit que par son obstination à maintenir dans les lieux des personnes dont le bail a été annulé à la requête des nus-propriétaires, l'usufruitier a commis un abus de jouissance justifiant la cessation de l'usufruit.


Références :

(1)
(2)
Code civil 595 AL. 4
Code civil 618

Décision attaquée : Cour d'appel Bourges (Chambre 1 ), 05 octobre 1976


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 jui. 1978, pourvoi n°77-10210, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 276 P. 212
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 276 P. 212

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Costa
Avocat général : AV.GEN. M. Laguerre
Rapporteur ?: RPR M. Viatte
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Boré

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.10210
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