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04/07/1978 | FRANCE | N°76-15253

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 juillet 1978, 76-15253


SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, LES EPOUX C... Y..., B... SOUS LE REGIME DE LA SEPARATION DE BIENS, ONT ACQUIS INDIVISEMENT DIVERS LOCAUX DEPENDANT D'UN IMMEUBLE EN COPROPRIETE, LOCAUX QUI SERVENT A LEUR LOGEMENT ET A CELUI DE LEUR FAMILLE ;

QU'A LA DEMANDE DE DAME Z..., CREANCIERE DU MARI, L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A ORDONNE LA LICITATION DES BIENS INDIVIS ;

ATTENDUS QUE LES EPOUX C... Y... FONT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QUE SI L'ARTICLE 2205 DU CODE CIVIL APPLICABLE EN LA CAUSE PERMET AUX CREANCIERS DE PROVOQUER LE PAR

TAGE DE BIENS INDIVIS ENTRE LEUR DEBITEUR ET DES TIERS, CES...

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, LES EPOUX C... Y..., B... SOUS LE REGIME DE LA SEPARATION DE BIENS, ONT ACQUIS INDIVISEMENT DIVERS LOCAUX DEPENDANT D'UN IMMEUBLE EN COPROPRIETE, LOCAUX QUI SERVENT A LEUR LOGEMENT ET A CELUI DE LEUR FAMILLE ;

QU'A LA DEMANDE DE DAME Z..., CREANCIERE DU MARI, L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A ORDONNE LA LICITATION DES BIENS INDIVIS ;

ATTENDUS QUE LES EPOUX C... Y... FONT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QUE SI L'ARTICLE 2205 DU CODE CIVIL APPLICABLE EN LA CAUSE PERMET AUX CREANCIERS DE PROVOQUER LE PARTAGE DE BIENS INDIVIS ENTRE LEUR DEBITEUR ET DES TIERS, CES CREANCIERS, AGISSANT PAR LA VOIE OBLIQUE DE L'ARTICLE 1166 DU MEME CODE, NE PEUVENT AVOIR PLUS DE DROITS QUE LEUR DEBITEUR ET QU'EN L'ESPECE, DAME Z... N'AURAIT DONC PU, COMPTE TENU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 215 ALINEA 3 DUDIT CODE, POURSUIVRE, SANS L'ACORD DE DAME D..., LA LICITATION DU BIEN IMMOBILIER ASSURANT LE LOGEMENT DE LA FAMILLE ;

QU'ILS LUI REPROCHENT EGALEMENT DE S'ETRE CONTREDITE EN ORDONNANT LA LICITATION DES BIENS INDIVIS TOUT EN ENONCANT QU'UNE FOIS LE PARTAGE REALISE, L'INDISPONIBILITE PREVUE A L'ARTICLE PRECITE SERAIT REPORTEE SUR LE LOT ATTRIBUE A CHACUN DES EPOUX ;

QU'ILS LUI FONT ENCORE GRIEF D'AVOIR ECARTE L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU MEME ARTICLE AU MOTIF HYPOTHETIQUE D'UN "RISQUE DE COLLUSION" ENTRE LES EPOUX X... QUE LA BONNE FOIS SE PRESUME ET QUE L'ARRET NE CONSTATE AUCUNE FRAUDE EFFECTIVE ;

QU'ILS LUI REPROCHENT, ENFIN, DE NE PAS AVOIR REPONDU AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES ILS FAISAIENT VALOIR QUE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 815 DU CODE CIVIL DOIT ETRE ECARTEE QUAND L'INTENTION DES INDIVISAIRES A ETE D'AFFECTER LES BIENS INDIVIS A UNE FIN DETERMINEE, EN L'ESPECE LE LOGEMENT DE LA FAMILLE ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL RETIENT, A BON DROIT, QUE, NONOBSTANT LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 215 ALINEA 3 DU CODE CIVIL, LES EPOUX A... LE DROIT DE DEMANDER LE PARTAGE DE BIENS INDIVIS SERVANT AU LOGEMENT DE LA FAMILLE ET QUE CES DISPOSITIONS DOIVENT, HORS LE CAS DE FRAUDE, ETRE CONSIDEREES COMME INOPPOSABLES AUX CREANCIERS SOUS PEINE DE FRAPPER LES BIENS D'UNE INSAISISSABILITE CONTRAIRE A LA LOI ;

QUE, PAR CES SEULS MOTIFS ET ABSTRACTION FAITE DES AUTRES MOTIFS CRITIQUES, QUI SONT SURABONDANTS, LA COUR D'APPEL A, SANS SE CONTREDIRE, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

QUE, D'AUTRE PART, ELLE A REPONDU AUX CONCLUSIONS VISANT L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 815 DU CODE CIVIL RELATIVES AU MAINTIEN DE L'INDIVISION EN RELEVANT QU'IL NE S'AGISSAIT PAS, EN L'ESPECE, D'UNE INDIVISION D'ORIGINE SUCESSORALE OU MATRIMONIALE MAIS D'UNE INDIVISION CONTRACTUELLE ;

QU'AUCUN DES MOYENS N'EST DONC FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 JUIN 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 76-15253
Date de la décision : 04/07/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

MARIAGE - Effets - Logement de la famille - Disposition - Concours nécessaire des deux époux - Effet à l'égard des tiers.

* MARIAGE - Effets - Logement de la famille - Disposition - Concours nécessaire des deux époux - Demande en partage.

Les dispositions de l'article 215 alinéa 3 du Code civil ne s'opposent pas à ce que des époux puissent demander le partage de biens indivis servant au logement de la famille. Ces dispositions doivent, en outre, hors le cas de fraude, être considérées comme inopposables aux créanciers, sous peine de frapper ces biens d'une insaisissabilité contraire à la loi.


Références :

Code civil 215 AL. 3

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 1 ), 25 juin 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1977-10-12 Bulletin 1977 III N. 345 (2) p.261 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1978-06-21 Bulletin 1978 I N. 237 p.188 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 jui. 1978, pourvoi n°76-15253, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 256 P. 202
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 256 P. 202

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Charliac
Avocat général : AV.GEN. M. Baudoin
Rapporteur ?: RPR M. Verrier
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Lesourd

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:76.15253
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