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29/06/1978 | FRANCE | N°77-13423

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1978, 77-13423


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 415 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A DIT QU'UN VERITABLE CONTRAT DE TRAVAIL LIAIT LA DIRECTION DE L'HOPITAL DE COUTANCES AVEC LAISNEY, HANDICAPE PHYSIQUE ET MENTAL, PENSIONNAIRE DE L'ETABLISSEMENT AUQUEL IL FOURNISSAIT DE 20 A 24 HEURES DE TRAVAIL HEBDOMADAIRE ET DONT IL RECEVAIT 50 FRANCS PAR MOIS EN SORTE QUE CONSTITUAIT UN ACCIDENT DU TRAVAIL AU SENS DE L'ARTICLE L. 415 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, L'ACCIDENT DONT CE MALADE AVAIT ETE VICTIME LE 1ER SEPTEMBRE 1972 TANDIS QU'IL ETAIT OCCUPE A LA BLANCHISSERIE DE L'H

OPITAL ;

ATTENDU CEPENDANT QUE LA COUR D'APPEL CONST...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 415 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A DIT QU'UN VERITABLE CONTRAT DE TRAVAIL LIAIT LA DIRECTION DE L'HOPITAL DE COUTANCES AVEC LAISNEY, HANDICAPE PHYSIQUE ET MENTAL, PENSIONNAIRE DE L'ETABLISSEMENT AUQUEL IL FOURNISSAIT DE 20 A 24 HEURES DE TRAVAIL HEBDOMADAIRE ET DONT IL RECEVAIT 50 FRANCS PAR MOIS EN SORTE QUE CONSTITUAIT UN ACCIDENT DU TRAVAIL AU SENS DE L'ARTICLE L. 415 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, L'ACCIDENT DONT CE MALADE AVAIT ETE VICTIME LE 1ER SEPTEMBRE 1972 TANDIS QU'IL ETAIT OCCUPE A LA BLANCHISSERIE DE L'HOPITAL ;

ATTENDU CEPENDANT QUE LA COUR D'APPEL CONSTATE ELLE-MEME QUE LE TRAVAIL ACCOMPLI PAR LAISNEY A L'HOPITAL OU IL AVAIT ETE ADMIS LE 20 JUILLET 1971 AVAIT UN CARACTERE ESSENTIELLEMENT CURATIF ADAPTE AU HANDICAP PHYSIQUE ET MENTAL DE CE PENSIONNAIRE, QU'IL ETAIT EFFECTUE AU TITRE DE L'ERGOTHERAPIE SANS REMUNERATION VERITABLE, QU'IL ETAIT VRAISEMBLABLE QU'UNE ENTREPRISE PRIVEE NE L'AURAIT PAS EMBAUCHE ;

QU'IL S'ENSUIT QUE MEME SI L'HOPITAL EN RETIRAIT QUELQUE UTILITE, LES RAPPORTS EXISTANT ENTRE CE MALADE ET LUI, NECESSITES PAR LE TRAITEMENT ETANT EXCLUSIFS DE TOUT LIEN DE SUBORDINATION AU SENS DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 24 MAI 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 77-13423
Date de la décision : 29/06/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Personnes protégées - Salariés et assimilés - Lien de subordination - Handicapé travaillant à titre thérapeutique.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Définition - Travail effectué à titre thérapeutique.

* HOPITAUX - Malade - Travail à titre thérapeuthique - Contrat de travail (non).

* SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Personne travaillant à titre thérapeuthique.

Encourt la cassation l'arrêt déclarant qu'un véritable contrat de travail liait la direction d'un hôpital avec un handicapé physique et mental pensionnaire de cet établissement, et que l'accident dont il avait été victime au cours de son activité à la blanchisserie devait être pris en charge au titre professionnel, alors que le travail accompli par l'intéressé, de caractère essentiellement curatif, était effectué au titre de l'ergothérapie sans rémunération véritable, et qu'ainsi, même si l'hôpital en retirait quelque utilité, les rapports existant entre ce malade et lui, nécessités par le traitement, étaient exclusifs de tout lien de subordination.


Références :

Code de la sécurité sociale L415 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Caen (Chambre sociale ), 25 mai 1977

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1971-05-19 Bulletin 1971 V N. 374 p.315 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1973-10-29 Bulletin 1973 V N. 533 p.489 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 jui. 1978, pourvoi n°77-13423, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 542 P. 406
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 542 P. 406

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Orvain
Rapporteur ?: RPR M. Vellieux
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Martin-Martinière

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.13423
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