SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 415 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A DIT QU'UN VERITABLE CONTRAT DE TRAVAIL LIAIT LA DIRECTION DE L'HOPITAL DE COUTANCES AVEC LAISNEY, HANDICAPE PHYSIQUE ET MENTAL, PENSIONNAIRE DE L'ETABLISSEMENT AUQUEL IL FOURNISSAIT DE 20 A 24 HEURES DE TRAVAIL HEBDOMADAIRE ET DONT IL RECEVAIT 50 FRANCS PAR MOIS EN SORTE QUE CONSTITUAIT UN ACCIDENT DU TRAVAIL AU SENS DE L'ARTICLE L. 415 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, L'ACCIDENT DONT CE MALADE AVAIT ETE VICTIME LE 1ER SEPTEMBRE 1972 TANDIS QU'IL ETAIT OCCUPE A LA BLANCHISSERIE DE L'HOPITAL ;
ATTENDU CEPENDANT QUE LA COUR D'APPEL CONSTATE ELLE-MEME QUE LE TRAVAIL ACCOMPLI PAR LAISNEY A L'HOPITAL OU IL AVAIT ETE ADMIS LE 20 JUILLET 1971 AVAIT UN CARACTERE ESSENTIELLEMENT CURATIF ADAPTE AU HANDICAP PHYSIQUE ET MENTAL DE CE PENSIONNAIRE, QU'IL ETAIT EFFECTUE AU TITRE DE L'ERGOTHERAPIE SANS REMUNERATION VERITABLE, QU'IL ETAIT VRAISEMBLABLE QU'UNE ENTREPRISE PRIVEE NE L'AURAIT PAS EMBAUCHE ;
QU'IL S'ENSUIT QUE MEME SI L'HOPITAL EN RETIRAIT QUELQUE UTILITE, LES RAPPORTS EXISTANT ENTRE CE MALADE ET LUI, NECESSITES PAR LE TRAITEMENT ETANT EXCLUSIFS DE TOUT LIEN DE SUBORDINATION AU SENS DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 24 MAI 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN.