SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 555 ET 564 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE LES PERSONNES QUI N'ONT ETE NI PARTIES, NI REPRESENTEES EN PREMIERE INSTANCE OU QUI Y ONT FIGURE EN UNE AUTRE QUALITE PEUVENT ETRE APPELEES DEVANT LA COUR, MEME AUX FINS DE CONDAMNATION, QUAND L'EVOLUTION DU LITIGE IMPLIQUE LEUR MISE EN CAUSE ;
QUE LES PARTIES NE PEUVENT SOUMETTRE A LA COUR DE NOUVELLES PRETENTIONS SI CE N'EST NOTAMMENT POUR FAIRE JUGER LES QUESTIONS NEES DE LA REVELATION D'UN FAIT ;
ATTENDU QUE LAPEYRE EMBAUCHE LE 1ER JANVIER 1974 PAR LA SOCIETE CAMESO ET TOMBE MALADE PEU DE TEMPS APRES, A ETE LICENCIE LE 18 FEVRIER 1974 ET EST DECEDE LE 13 OCTOBRE SUIVANT ;
QUE LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE DES CADRES AYANT REFUSE A SA VEUVE LE VERSEMENT DU CAPITAL-DECES PREVU PAR LA CONVENTION COLLECTIVE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CADRES DU 14 MARS 1947 AU MOTIF QUE L'EMPLOYEUR N'AVAIT PAS DECLARE A LA CAISSE SON SALARIE DANS LES QUINZE JOURS DE L'EMBAUCHE AINSI QU'IL ETAIT PRESCRIT PAR L'ARTICLE 3 DU REGLEMENT, VEUVE LAPEYRE A ASSIGNE LA SOCIETE CAMESO EN PAIEMENT DU MONTANT DU CAPITAL QU'ELLE AURAIT DU RECEVOIR OUTRE DES DOMMAGES-INTERETS ;
ELLE A APPELE EN CAUSE LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE DES CADRES AFIN DE LUI RENDRE OPPOSABLE LE JUGEMENT A INTERVENIR SANS CEPENDANT SOLLICITER AUCUNE CONDAMNATION CONTRE ELLE ;
QUE LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A ESTIME QUE SI LA CAISSE NE POUVAIT REFUSER LE VERSEMENT DU CAPITAL-DECES, IL NE POUVAIT ETRE PRONONCE DE CONDAMNATION CONTRE ELLE, FAUTE PAR LA DEMANDERESSE D'Y AVOIR CONCLU ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE RECEVABLE LA MISE EN CAUSE DE LA CAISSE DEVANT LA COUR AUX FINS DE CONDAMNATION, EN RETENANT ESSENTIELLEMENT QUE C'ETAIT PAR LES EXPLICATIONS FOURNIES A L'AUDIENCE DU TRIBUNAL, PAR LES PIECES PRODUITES, PAR LES DEBATS CONTRADICTOIRES ENTRE L'EMPLOYEUR ET LA CAISSE ET PAR LE JUGEMENT INTERVENU, QUE LA SITUATION DE FAIT ET DE DROIT ETAIT APPARUE A VEUVE LAPEYRE SOUS UN JOUR DIFFERENT DE CELUI QU'ELLE POUVAIT AVOIR AU VU DES REPONSES QUE LA CAISSE AVAIT DONNEES JUSQUE-LA A SES DEMANDES ET QUE CETTE EVOLUTION DU LITIGE JUSTIFIAIT LA MISE EN CAUSE DE CETTE CAISSE DEVANT LA COUR AUX FINS DE CONDAMNATION ;
ATTENDU CEPENDANT QU'IL NE SAURAIT Y AVOIR EVOLUTION DU LITIGE DE NATURE A FAIRE ECHEC AU PRINCIPE DU DOUBLE DEGRE DE JURIDICTION LORSQUE L'ELEMENT MODIFIANT SES DONNEES EST INTERVENU AU COURS DE LA PROCEDURE DEVANT LA JURIDICTION DU PREMIER DEGRE ET QUE LES PARTIES NE PEUVENT DAVANTAGE SOUMETTRE A LA COUR DE NOUVELLES PRETENTIONS ;
D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT AINSI QU'ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 4 JANVIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES.