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29/06/1978 | FRANCE | N°77-10855

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1978, 77-10855


SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 555 ET 564 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE LES PERSONNES QUI N'ONT ETE NI PARTIES, NI REPRESENTEES EN PREMIERE INSTANCE OU QUI Y ONT FIGURE EN UNE AUTRE QUALITE PEUVENT ETRE APPELEES DEVANT LA COUR, MEME AUX FINS DE CONDAMNATION, QUAND L'EVOLUTION DU LITIGE IMPLIQUE LEUR MISE EN CAUSE ;

QUE LES PARTIES NE PEUVENT SOUMETTRE A LA COUR DE NOUVELLES PRETENTIONS SI CE N'EST NOTAMMENT POUR FAIRE JUGER LES QUESTIONS NEES DE LA REVELATION D'UN FAIT ;

ATTENDU QUE LAPEYRE EMBAUCHE LE 1ER JANVIER 1974 PAR LA SOCIETE CAMESO ET TOMBE MAL

ADE PEU DE TEMPS APRES, A ETE LICENCIE LE 18 FEVRIER 1974 ET EST ...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 555 ET 564 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE LES PERSONNES QUI N'ONT ETE NI PARTIES, NI REPRESENTEES EN PREMIERE INSTANCE OU QUI Y ONT FIGURE EN UNE AUTRE QUALITE PEUVENT ETRE APPELEES DEVANT LA COUR, MEME AUX FINS DE CONDAMNATION, QUAND L'EVOLUTION DU LITIGE IMPLIQUE LEUR MISE EN CAUSE ;

QUE LES PARTIES NE PEUVENT SOUMETTRE A LA COUR DE NOUVELLES PRETENTIONS SI CE N'EST NOTAMMENT POUR FAIRE JUGER LES QUESTIONS NEES DE LA REVELATION D'UN FAIT ;

ATTENDU QUE LAPEYRE EMBAUCHE LE 1ER JANVIER 1974 PAR LA SOCIETE CAMESO ET TOMBE MALADE PEU DE TEMPS APRES, A ETE LICENCIE LE 18 FEVRIER 1974 ET EST DECEDE LE 13 OCTOBRE SUIVANT ;

QUE LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE DES CADRES AYANT REFUSE A SA VEUVE LE VERSEMENT DU CAPITAL-DECES PREVU PAR LA CONVENTION COLLECTIVE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CADRES DU 14 MARS 1947 AU MOTIF QUE L'EMPLOYEUR N'AVAIT PAS DECLARE A LA CAISSE SON SALARIE DANS LES QUINZE JOURS DE L'EMBAUCHE AINSI QU'IL ETAIT PRESCRIT PAR L'ARTICLE 3 DU REGLEMENT, VEUVE LAPEYRE A ASSIGNE LA SOCIETE CAMESO EN PAIEMENT DU MONTANT DU CAPITAL QU'ELLE AURAIT DU RECEVOIR OUTRE DES DOMMAGES-INTERETS ;

ELLE A APPELE EN CAUSE LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE DES CADRES AFIN DE LUI RENDRE OPPOSABLE LE JUGEMENT A INTERVENIR SANS CEPENDANT SOLLICITER AUCUNE CONDAMNATION CONTRE ELLE ;

QUE LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A ESTIME QUE SI LA CAISSE NE POUVAIT REFUSER LE VERSEMENT DU CAPITAL-DECES, IL NE POUVAIT ETRE PRONONCE DE CONDAMNATION CONTRE ELLE, FAUTE PAR LA DEMANDERESSE D'Y AVOIR CONCLU ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE RECEVABLE LA MISE EN CAUSE DE LA CAISSE DEVANT LA COUR AUX FINS DE CONDAMNATION, EN RETENANT ESSENTIELLEMENT QUE C'ETAIT PAR LES EXPLICATIONS FOURNIES A L'AUDIENCE DU TRIBUNAL, PAR LES PIECES PRODUITES, PAR LES DEBATS CONTRADICTOIRES ENTRE L'EMPLOYEUR ET LA CAISSE ET PAR LE JUGEMENT INTERVENU, QUE LA SITUATION DE FAIT ET DE DROIT ETAIT APPARUE A VEUVE LAPEYRE SOUS UN JOUR DIFFERENT DE CELUI QU'ELLE POUVAIT AVOIR AU VU DES REPONSES QUE LA CAISSE AVAIT DONNEES JUSQUE-LA A SES DEMANDES ET QUE CETTE EVOLUTION DU LITIGE JUSTIFIAIT LA MISE EN CAUSE DE CETTE CAISSE DEVANT LA COUR AUX FINS DE CONDAMNATION ;

ATTENDU CEPENDANT QU'IL NE SAURAIT Y AVOIR EVOLUTION DU LITIGE DE NATURE A FAIRE ECHEC AU PRINCIPE DU DOUBLE DEGRE DE JURIDICTION LORSQUE L'ELEMENT MODIFIANT SES DONNEES EST INTERVENU AU COURS DE LA PROCEDURE DEVANT LA JURIDICTION DU PREMIER DEGRE ET QUE LES PARTIES NE PEUVENT DAVANTAGE SOUMETTRE A LA COUR DE NOUVELLES PRETENTIONS ;

D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT AINSI QU'ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 4 JANVIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 77-10855
Date de la décision : 29/06/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Intervention - Intervention forcée - Intervention en appel - Conditions - Evolution du litige - Elément déjà connu en première instance.

* APPEL CIVIL - Demande nouvelle - Définition - Révélation d'un fait - Révélation au cours des débats de première instance.

* SECURITE SOCIALE REGIMES COMPLEMENTAIRES - Décès - Capital décès - Conditions - Inscription de l'assuré par l'employeur - Délai - Inobservation - Action de la veuve contre l'employeur - Appel - Intervention forcée de la caisse aux fins de condamnation - Evolution du litige - Nécessité.

Il ne saurait y avoir évolution du litige de nature à faire échec au principe du double degré de juridiction lorsque l'élément modifiant ses données est intervenu au cours de la procédure devant la juridiction du premier degré ; et les parties ne peuvent soumettre à la Cour d'appel de nouvelles prétentions. Ainsi, lorsque la veuve d'un salarié, après avoir assigné l'employeur en payement du capital-décès dont la caisse de prévoyance des cadres lui avait refusé le paiement pour non inscription de son mari au régime dans le délai réglementaire, avait seulement, en Première Instance, appelé la caisse en cause, sans formuler contre elle aucune demande, les juges du second degré ne peuvent déclarer recevable la mise en cause de la même caisse devant la Cour d'appel aux fins de condamnation, au motif que, par les débats devant le Tribunal et par le jugement, la situation de fait et de droit était apparue à la demanderesse sous un jour différent.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Bordeaux (Chambre 1 ), 04 janvier 1977


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 jui. 1978, pourvoi n°77-10855, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 539 P. 404
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 539 P. 404

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Orvain
Rapporteur ?: RPR M. Vellieux
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. Ledieu, de Chaisemartin

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.10855
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