SUR LES DEUX PREMIERS MOYENS REUNIS : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE, SE TROUVANT AU DOMICILE DE BARSEY, DAME Y... FUT BRULEE PAR DE LA VAPEUR EN PROCEDANT A L'OUVERTURE D'UNE MARMITE A CUISSON RAPIDE ;
QU'ELLE A DEMANDE REPARATION DE SON PREJUDICE A BARSEY ET A SON ASSUREUR LA MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE, ET A APPELE EN LA CAUSE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE ;
QUE LA MUTUELLE PROVENCALE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES ET LA CAISSE MUTUELLE REGIONALE DE PROVENCE SONT INTERVENUES ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE BARSEY ENTIEREMENT RESPONSABLE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL, ALORS, D'UNE PART, QUE LORSQU'UNE CHOSE DOMMAGEABLE EST, COMME EN L'ESPECE, UTILISEE PAR UN TIERS EN L'ABSENCE OU A L'INSU DE SON PROPRIETAIRE, CELUI-CI NE POURRAIT ETRE CONSIDERE COMME EXERCANT SUR ELLE LES POUVOIRS D'USAGE, DE CONTROLE ET DE DIRECTIONS CARACTERISTIQUES DE LA GARDE, ALORS D'AUTRE PART, QUE LE TIERS QUI DIRIGE ET CONTROLE EN TOUTE INDEPENDANCE LES OPERATIONS QUI ONT PROVOQUE LE DOMMAGE SERAIT GARDIEN DE LA CHOSE DOMMAGEABLE ;
QUE LA COUR D'APPEL, QUI AURAIT RECONNU QUE LA VICTIME, AU COURANT DU MANIEMENT DES APPAREILS DONT S'AGIT, SE SERAIT OCCUPEE SEULE DE LA "COCOTTE", EN AURAIT DEGAGE LE DISPOSITIF DE SECURITE ET RETIRE LES CRAMPONS, N'AURAIT PAS DEDUIT DE CES CIRCONSTANCES, QUI AURAIENT IMPLIQUE QUE LA VICTIME SERAIT DEVENUE LE GARDIEN DE LA MARMITE, LES CONSEQUENCES LEGALES QU'ELLES AURAIENT COMPORTEES ;
ALORS, PAR AILLEURS, QU'IL NE RESULTAIT PAS DES MOTIFS DE L'ARRET QUE LE TIERS QUI MANIAIT LA CHOSE AU MOMENT DE L'ACCIDENT ET AGISSAIT LIBREMENT, SE SERAIT TROUVE DANS L'IMPOSSIBILITE D'EN VERIFIER L'ETAT, NI QU'IL N'AVAIT AUCUN MOYEN DE PREVENIR LE DOMMAGE QU'ELLE POUVAIT CAUSER, ALORS, EN OUTRE, QUE LES ENONCIATIONS DE L'ARRET IMPLIQUERAIENT QUE LE FAIT, MEME NON FAUTIF, DE LA VICTIME AVAIT CONCOURU A LA PRODUCTION DU DOMMAGE ;
QUE LA COUR D'APPEL N'AURAIT PU EXONERER LA VICTIME DE TOUTE RESPONSABILITE AU SEUL MOTIF, D'ORDRE GENERAL, "QU'ELLE ETAIT EN DROIT DE PENSER" QU'IL NE SUBSISTAIT PLUS DE VAPEUR DANS LA MARMITE, ALORS, ENFIN, QUE L'ARRET QUI ADMET QUE LA VAPEUR N'AVAIT PAS PU S'ECHAPPER PARCE QUE LA SOUPAPE ETAIT "SANS DOUTE OBSTRUEE OU NON CONTROLEE" AVANT SON UTILISATION, N'AURAIT PAS, STATUANT PAR DES MOTIFS DUBITATIFS ET HYPOTHETIQUES, ET LAISSANT SANS REPONSE LES CONCLUSIONS DE BARSEY ET DE SON ASSUREUR, QUI AVAIENT SOUTENU QUE LA VICTIME AURAIT DU, AVANT DE MANOEUVRER LA MARMITE, SOLLICITER DES DIRECTIVES PRECISES, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE QUE BARSEY, PROPRIETAIRE DE LA MARMITE, EN AVAIT LAISSE L'USAGE A SA MERE, LAQUELLE AVAIT DEMANDE A DAME Y... DE PROCEDER A SON OUVERTURE ET PRECISE QUE LE MANQUEMENT AUX OBLIGATIONS DE SECURITE DE FONCTIONNEMENT DE CETTE MARMITE D'UN GENRE PARTICULIER, EXECUTABLES SEULEMENT AVANT LA MISE A FEU NE SAURAIT ETRE IMPUTE, MEME PARTIELLEMENT, A CELUI QUI N'INTERVIENT QU'AU MOMENT OU LA CUISSON VA S'ACHEVER, CE QUI ETAIT LE CAS DE DAME Y..., QUI NE POUVAIT SE VOIR REPROCHER DE N'AVOIR PAS PRIS LES PRECAUTIONS INDISPENSABLES A CE STADE ET QUI POUR OUVRIR LA MARMITE, S'ETAIT CONFORMEE EXACTEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE LA NOTICE D'EMPLOI ;
QUE DES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS DE L'ARRET, QUI SONT EXEMPTES DE TOUT CARACTERE DUBITATIF OU HYPOTHETIQUE, LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS STATUE PAR UN MOTIF D'ORDRE GENERAL, A PU DEDUIRE QUE BARSEY AVAIT CONSERVE LA GARDE DE LA MARMITE ET QUE LE COMPORTEMENT DE DAME Y... N'ETAIT PAS DE NATURE A DECHARGER, MEME PARTIELLEMENT, BARSEY DE LA RESPONSABILITE PREVUE PAR L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET QUI A FIXE, DANS SES MOTIFS, LE MONTANT DU PREJUDICE TOTAL SUBI PAR LA VICTIME A UNE CERTAINE SOMME, D'AVOIR CONDAMNE, DANS SON DISPOSITIF, BARSEY ET SON ASSUREUR, A VERSER, D'UNE PART, A DAME Y... LADITE SOMME ET, D'AUTRE PART, AUX ORGANISMES SOCIAUX UNE CERTAINE SOMME, ALORS QUE LE CUMUL DES REMBOURSEMENTS ACCORDES AUDITS ORGANISMES ET DE L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE DUE A LA VICTIME NE SAURAIT ETRE SUPERIEUR A L'EVALUATION DU PREJUDICE TOTAL DE CELLE-CI, QUE, DES LORS, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PU, SANS MECONNAITRE LA LIMITATION MISE PAR LES TEXTES EN VIGUEUR AUX OBLIGATIONS DU TIERS RESPONSABLE, SANS PROCURER UN ENRICHISSEMENT A LA VICTIME ET SE CONTREDIRE, FIXER LE PREJUDICE SUBI DU FAIT DE L'ACCIDENT A UNE CERTAINE SOMME, ET, EN MEME TEMPS, CONDAMNER BARSEY ET SON ASSUREUR, D'UNE PART, A PAYER A LA VICTIME L'INTEGRALITE DE CETTE SOMME ET, D'AUTRE PART, A REMBOURSER AUX ORGANISMES SOCIAUX LE MONTANT DES PRESTATIONS QU'ILS AVAIENT VERSEES A CETTE DERNIERE ;
MAIS ATTENDU QUE, SAISIE DES CONCLUSIONS DE DAME Y... TENDANT A L'INDEMNISATION DE SON PREJUDICE POUR X... DOLORIS, PREJUDICE ESTHETIQUE ET D'AGREMENT, INCAPACITE TEMPORAIRE TOTALE ET INCAPACITE TOTALE ET INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE, OUTRE LES FRAIS MEDICAUX, C'EST SANS ENRICHISSEMENT DE LA VICTIME ET SANS CONTRADICTION, QUE LA COUR D'APPEL A CONDAMNE BARSEY ET SON ASSUREUR A PAYER, OUTRE L'INDEMNITE DUE A LA VICTIME, UNE CERTAINE SOMME A LA CAISSE MUTUELLE REGIONALE DE PROVENCE ET A LA MUTUELLE PROVENCALE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 NOVEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.