SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUE DAME X... DONT LES PATURES AVAIENT ETE ENDOMMAGEES PAR DES SANGLIERS A, SE FONDANT SUR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 14-V DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1968, DEMANDE AU CONSEIL SUPERIEUR DE LA CHASSE, DEVENU L'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE, LA REPARATION DU PREJUDICE RESULTANT DES DEGATS CAUSES AUX PATURES ET, AUSSI, DE LA NECESSITE OU ELLE SE SERAIT TROUVEE, PENDANT LA DUREE DE RECONSTITUTION DES PATURES, D'ACHETER DU FOURRAGE, VOIRE MEME DE SE SEPARER D'UNE PARTIE DE SON CHEPTEL ;
ATTENDU QUE L'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECIDE QU'IL DEVAIT INDEMNISER, OUTRE LES DEGATS AUX RECOLTES, TOUS LES CHEFS DU PREJUDICE CAUSE PAR L'INCURSION DES SANGLIERS, ALORS QU'IL NE SERAIT TENU, DANS LE CADRE DE L'INDEMNISATION EXCEPTIONNELLE PREVUE PAR LA LOI SUSVISEE, DE REPARER QUE LE SEUL DOMMAGE CAUSE AUX RECOLTES A L'EXCLUSION DE TOUT AUTRE, ET QUE LA COUR D'APPEL N'AURAIT PU ORDONNER UNE EXPERTISE PORTANT SUR TOUS LES CHEFS POSSIBLES DE PREJUDICE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 14-V DE LA LOI SUSVISEE DISPOSE QU'EN CAS DE DEGATS CAUSES AUX RECOLTES PAR LES SANGLIERS, CELUI QUI A SUBI UN PREJUDICE PEUT EN RECLAMER L'INDEMNISATION AU CONSEIL SUPERIEUR DE LA CHASSE ;
QUE, CE TEXTE NE COMPORTANT AUCUNE DISPOSITION QUI LIMITE LA NATURE OU LES ELEMENTS DU DOMMAGE REPARABLE, LES JUGES DU FOND ONT A BON DROIT DECIDE QUE DAME X... ETAIT RECEVABLE A DEMANDER L'INDEMNISATION DE L'ENSEMBLE DES PREJUDICES DIRECTS RESULTANT POUR ELLE DES DEGATS CAUSES AUX RECOLTES PAR LES SANGLIERS ;
QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 JUIN 1976 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS.