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27/06/1978 | FRANCE | N°78-90173

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 juin 1978, 78-90173


LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT COMMUN A TOUS LES DEMANDEURS ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 16, 35, 36, 38 DE L'ORDONNANCE N° 45-1483 DU 30 JUIN 1945, DE L'ARTICLE 40 DE L'ORDONNANCE N° 45-1484 DU 30 JUIN 1945, DES ARTICLES 575 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DIT N'Y AVOIR LIEU A POURSUIVRE DU CHEF DE PRATIQUE DE PRIX ILLICITES ;
"AU MOTIF QUE L'INDETERMINATION DE FAIT DE LA NATURE DES RAPPORTS AYANT EXISTE ENTRE LES PARTIES AU REGARD DE LA LEGISLATION SUR

LES PRIX CONSTITUAIT UN OBSTACLE INSURMONTABLE A L'INC...

LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT COMMUN A TOUS LES DEMANDEURS ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 16, 35, 36, 38 DE L'ORDONNANCE N° 45-1483 DU 30 JUIN 1945, DE L'ARTICLE 40 DE L'ORDONNANCE N° 45-1484 DU 30 JUIN 1945, DES ARTICLES 575 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DIT N'Y AVOIR LIEU A POURSUIVRE DU CHEF DE PRATIQUE DE PRIX ILLICITES ;
"AU MOTIF QUE L'INDETERMINATION DE FAIT DE LA NATURE DES RAPPORTS AYANT EXISTE ENTRE LES PARTIES AU REGARD DE LA LEGISLATION SUR LES PRIX CONSTITUAIT UN OBSTACLE INSURMONTABLE A L'INCRIMINATION PENALE DES FAITS SURVENUS DURANT LA PERIODE LITIGIEUSE ;
"ALORS QU'EN ADMETTANT QUE L'INDETERMINATION DE LA NATURE DES RAPPORTS DES PARTIES CONSTITUAIT UN OBSTACLE A LA POURSUITE DES FAITS DENONCES ET RECONNUS PAR L'ARRET ATTAQUE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A ADMIS A TORT UNE EXCEPTION - NE RESULTANT D'AUCUN TEXTE - A L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE" ;
ATTENDU QU'AVANT DE CONFIRMER L'ORDONNANCE ENTREPRISE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION S'EST ATTACHEE A DETERMINER LA NATURE DU LIEN CONTRACTUEL ENTRE LES OCCUPANTS DES FOYERS-HOTELS ET LA SOCIETE NATIONALE DE CONSTRUCTION DE LOGEMENTS POUR TRAVAILLEURS (SONACOTRA), PROPRIETAIRE ET GESTIONNAIRE DE CES ETABLISSEMENTS ;
QU'ELLE A EXPOSE LES MOTIFS DE DROIT ET LES CIRCONSTANCES DE FAIT EN CONSIDERATION DESQUELS ELLE A ESTIME QUE LES VERSEMENTS FAITS PAR LES PARTIES CIVILES A LA SONACOTRA EN CONTREPARTIE D'UN HEBERGEMENT AUQUEL S'AJOUTAIENT DIVERS AVANTAGES ET SERVICES NE RENTRAIENT PAS DANS LES PREVISIONS DE LA LEGISLATION SUR LES PRIX ;
ET QU'AINSI LES FAITS POURSUIVIS NE TOMBAIENT PAS SOUS LE COUP DES SANCTIONS PENALES PREVUES PAR L'ORDONNANCE N° 45-1484 DU 30 JUIN 1945 ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA CHAMBRE D'ACCUSATION, CONTRAIREMENT A CE QUI EST SOUTENU AU MOYEN, N'A PAS ADMIS UNE EXCEPTION METTANT FIN A L'ACTION PUBLIQUE ;
QU'IL S'AGIT LA SEULEMENT D'APPRECIATIONS DONT LA PARTIE CIVILE N'EST PAS ADMISE A DISCUTER LA VALEUR A L'APPUI DE SON SEUL POURVOI, EN L'ABSENCE DE POURVOI DU MINISTERE PUBLIC, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 575 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
QUE, DES LORS, ET PAR APPLICATION DU MEME ARTICLE, LE POURVOI DOIT ETRE DECLARE IRRECEVABLE :
DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 78-90173
Date de la décision : 27/06/1978
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Pourvoi de la partie civile - Arrêt de la Chambre d'accusation - Recevabilité - Cas - Admission d'une exception mettant fin à l'action publique - Faits déclarés non punissables (non).

* CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de non-lieu - Pourvoi de la partie civile - Recevabilité - Cas - Admission d'une exception mettant fin à l'action publique - Faits déclarés non punissables (non).

La décision de la Chambre d'accusation fondée sur le motif qu'aucune des incriminations prévues par l'ordonnance du 30 juin 1945 ne peut s'appliquer aux faits relaxés dans la plainte avec constitution de partie civile, ne constitue pas l'admission d'une exception mettant fin à l'action publique. La partie civile n'est dès lors pas recevable en l'absence de pourvoi du Ministère public, à se pourvoir en cassation contre une telle décision (1).


Références :

Ordonnance 45-1484 du 30 juin 1945

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre d'accusation 2), 02 décembre 1977

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1960-10-27 Bulletin Criminel 1960 N. 487 p.961 (IRRECEVABILITE) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1974-12-04 Bulletin Criminel 1974 N. 361 p.919 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 jui. 1978, pourvoi n°78-90173, Bull. crim. N. 214 P. 569
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 214 P. 569

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Malaval CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Davenas
Rapporteur ?: Rpr M. Reynaud
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Waquet

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:78.90173
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