LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT COMMUN A TOUS LES DEMANDEURS ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 16, 35, 36, 38 DE L'ORDONNANCE N° 45-1483 DU 30 JUIN 1945, DE L'ARTICLE 40 DE L'ORDONNANCE N° 45-1484 DU 30 JUIN 1945, DES ARTICLES 575 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DIT N'Y AVOIR LIEU A POURSUIVRE DU CHEF DE PRATIQUE DE PRIX ILLICITES ;
"AU MOTIF QUE L'INDETERMINATION DE FAIT DE LA NATURE DES RAPPORTS AYANT EXISTE ENTRE LES PARTIES AU REGARD DE LA LEGISLATION SUR LES PRIX CONSTITUAIT UN OBSTACLE INSURMONTABLE A L'INCRIMINATION PENALE DES FAITS SURVENUS DURANT LA PERIODE LITIGIEUSE ;
"ALORS QU'EN ADMETTANT QUE L'INDETERMINATION DE LA NATURE DES RAPPORTS DES PARTIES CONSTITUAIT UN OBSTACLE A LA POURSUITE DES FAITS DENONCES ET RECONNUS PAR L'ARRET ATTAQUE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A ADMIS A TORT UNE EXCEPTION - NE RESULTANT D'AUCUN TEXTE - A L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE" ;
ATTENDU QU'AVANT DE CONFIRMER L'ORDONNANCE ENTREPRISE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION S'EST ATTACHEE A DETERMINER LA NATURE DU LIEN CONTRACTUEL ENTRE LES OCCUPANTS DES FOYERS-HOTELS ET LA SOCIETE NATIONALE DE CONSTRUCTION DE LOGEMENTS POUR TRAVAILLEURS (SONACOTRA), PROPRIETAIRE ET GESTIONNAIRE DE CES ETABLISSEMENTS ;
QU'ELLE A EXPOSE LES MOTIFS DE DROIT ET LES CIRCONSTANCES DE FAIT EN CONSIDERATION DESQUELS ELLE A ESTIME QUE LES VERSEMENTS FAITS PAR LES PARTIES CIVILES A LA SONACOTRA EN CONTREPARTIE D'UN HEBERGEMENT AUQUEL S'AJOUTAIENT DIVERS AVANTAGES ET SERVICES NE RENTRAIENT PAS DANS LES PREVISIONS DE LA LEGISLATION SUR LES PRIX ;
ET QU'AINSI LES FAITS POURSUIVIS NE TOMBAIENT PAS SOUS LE COUP DES SANCTIONS PENALES PREVUES PAR L'ORDONNANCE N° 45-1484 DU 30 JUIN 1945 ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA CHAMBRE D'ACCUSATION, CONTRAIREMENT A CE QUI EST SOUTENU AU MOYEN, N'A PAS ADMIS UNE EXCEPTION METTANT FIN A L'ACTION PUBLIQUE ;
QU'IL S'AGIT LA SEULEMENT D'APPRECIATIONS DONT LA PARTIE CIVILE N'EST PAS ADMISE A DISCUTER LA VALEUR A L'APPUI DE SON SEUL POURVOI, EN L'ABSENCE DE POURVOI DU MINISTERE PUBLIC, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 575 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
QUE, DES LORS, ET PAR APPLICATION DU MEME ARTICLE, LE POURVOI DOIT ETRE DECLARE IRRECEVABLE :
DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE.