La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/06/1978 | FRANCE | N°76-14097

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 juin 1978, 76-14097


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 35 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;

ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, LES DAMES X... ET LIOT, ONT, LE 26 OCTOBRE 1972, DONNE DEUX FONDS DE COMMERCE EN LOCATION-GERANCE A VASQUEZ, QUE LA LIQUIDATION DES BIENS DE CELUI-CI A ETE PRONONCEE LE 5 MARS 1973, QUE VUZE, CREANCIER DE VASQUEZ POUR DES FOURNITURES FAITES A L'OCCASION DE L'EXPLOITATION DE DEUX FONDS DE COMMERCE, A RECLAME AUX BAILLERESSES LE PAIEMENT DES SOMMES DUES, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 8 DE LA LOI DU 20 MARS 1956 ;

ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER VUZE DE SA

DEMANDE, LA COUR D'APPEL A RETENU QUE, DES LORS QUE L'ARTI...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 35 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;

ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, LES DAMES X... ET LIOT, ONT, LE 26 OCTOBRE 1972, DONNE DEUX FONDS DE COMMERCE EN LOCATION-GERANCE A VASQUEZ, QUE LA LIQUIDATION DES BIENS DE CELUI-CI A ETE PRONONCEE LE 5 MARS 1973, QUE VUZE, CREANCIER DE VASQUEZ POUR DES FOURNITURES FAITES A L'OCCASION DE L'EXPLOITATION DE DEUX FONDS DE COMMERCE, A RECLAME AUX BAILLERESSES LE PAIEMENT DES SOMMES DUES, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 8 DE LA LOI DU 20 MARS 1956 ;

ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER VUZE DE SA DEMANDE, LA COUR D'APPEL A RETENU QUE, DES LORS QUE L'ARTICLE 35 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 SUSPENDAIT TOUTES POURSUITES INDIVIDUELLES, VUZE, CREANCIER CHIROGRAPHAIRE AYANT REGULIEREMENT PRODUIT SA CREANCE, NE POUVAIT INTENTER UNE ACTION INDIVIDUELLE EN RECOUVREMENT, MEME A L'ENCONTRE DES LOUEURS DE FONDS DE COMMERCE ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'ARTICLE 35 PRECITE, S'IL SUSPEND LES POURSUITES INDIVIDUELLES DES CREANCIERS CHIROGRAPHAIRES CONTRE LE DEBITEUR EN REGLEMENT JUDICIAIRE OU EN LIQUIDATION DES BIENS, N'INTERDIT NULLEMENT A CES CREANCIERS DE RECLAMER PAIEMENT AUX PERSONNES TENUES SOLIDAIREMENT DES MEMES DETTES AVEC LE DEBITEUR ET NE FAISANT PAS ELLES-MEMES L'OBJET D'UNE PROCEDURE COLLECTIVE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 9 JUIN 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 76-14097
Date de la décision : 26/06/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Créanciers du débiteur - Action individuelle - Suspension - Portée - Action en payement contre un codébiteur solidaire - Codébiteur non soumis à une procédure collective.

* FONDS DE COMMERCE - Location-gérance - Responsabilité du propriétaire - Règlement judiciaire ou liquidation des biens du locataire - Portée.

* SOLIDARITE - Rapports entre les codébiteurs - Règlement judiciaire liquidation des biens - Créanciers du débiteur - Action individuelle - Suspension - Portée à l'égard du codébiteur non soumis à la procédure collective.

Si l'article 35 de la loi du 13 juillet 1967 suspend les poursuites individuelles des créanciers chirographaires contre le débiteur en règlement judiciaire ou en liquidation des biens, il n'interdit pas à ces créanciers de demander paiement aux personnes tenues solidairement des mêmes dettes avec le débiteur et ne faisant pas elles-mêmes l'objet d'une procédure collective.


Références :

LOI 67-563 du 13 juillet 1967 ART. 35

Décision attaquée : Cour d'appel Poitiers (Chambre civile 2), 09 juin 1976


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 jui. 1978, pourvoi n°76-14097, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 181 P. 153
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 181 P. 153

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Cénac
Avocat général : AV.GEN. M. Laroque
Rapporteur ?: RPR M. Mallet
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Defrénois

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:76.14097
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award