SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 35 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;
ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, LES DAMES X... ET LIOT, ONT, LE 26 OCTOBRE 1972, DONNE DEUX FONDS DE COMMERCE EN LOCATION-GERANCE A VASQUEZ, QUE LA LIQUIDATION DES BIENS DE CELUI-CI A ETE PRONONCEE LE 5 MARS 1973, QUE VUZE, CREANCIER DE VASQUEZ POUR DES FOURNITURES FAITES A L'OCCASION DE L'EXPLOITATION DE DEUX FONDS DE COMMERCE, A RECLAME AUX BAILLERESSES LE PAIEMENT DES SOMMES DUES, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 8 DE LA LOI DU 20 MARS 1956 ;
ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER VUZE DE SA DEMANDE, LA COUR D'APPEL A RETENU QUE, DES LORS QUE L'ARTICLE 35 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 SUSPENDAIT TOUTES POURSUITES INDIVIDUELLES, VUZE, CREANCIER CHIROGRAPHAIRE AYANT REGULIEREMENT PRODUIT SA CREANCE, NE POUVAIT INTENTER UNE ACTION INDIVIDUELLE EN RECOUVREMENT, MEME A L'ENCONTRE DES LOUEURS DE FONDS DE COMMERCE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'ARTICLE 35 PRECITE, S'IL SUSPEND LES POURSUITES INDIVIDUELLES DES CREANCIERS CHIROGRAPHAIRES CONTRE LE DEBITEUR EN REGLEMENT JUDICIAIRE OU EN LIQUIDATION DES BIENS, N'INTERDIT NULLEMENT A CES CREANCIERS DE RECLAMER PAIEMENT AUX PERSONNES TENUES SOLIDAIREMENT DES MEMES DETTES AVEC LE DEBITEUR ET NE FAISANT PAS ELLES-MEMES L'OBJET D'UNE PROCEDURE COLLECTIVE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 9 JUIN 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES.