SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 108 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 ET 481 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE LE JUGEMENT AYANT PRONONCE LA CLOTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE SOMMA POUR EXTINCTION DU PASSIF, AVAIT JUSTEMENT ETE RAPPORTE PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE, QUI S'ETAIT SAISI D'OFFICE, LA COUR D'APPEL RETIENT QUE LA CLOTURE POUR EXTINCTION DU PASSIF AVAIT ETE PRONONCEE PAR ERREUR, QUE DANS CE CAS LA SITUATION DES CREANCIERS OMIS EST EQUIVALENTE A CELLE DES CREANCIERS NON REGLES PAR SUITE D'UNE INSUFFISANCE D'ACTIF ET QU'EN L'ABSENCE D'UN TEXTE FORMEL PROHIBANT LA REOUVERTURE DES OPERATIONS APRES UN DELAI DETERMINE, CETTE REOUVERTURE POUVAIT ETRE ORDONNEE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE TRIBUNAL AYANT PRONONCE LA CLOTURE POUR EXTINCTION DU PASSIF SE TROUVAIT DESSAISI ET N'AURAIT PU STATUER A NOUVEAU QUE SI SA DECISION AVAIT FAIT L'OBJET D'UNE VOIE DE RETRACTATION, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 26 JANVIER 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN.