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26/06/1978 | FRANCE | N°76-11568

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 juin 1978, 76-11568


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 108 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 ET 481 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE LE JUGEMENT AYANT PRONONCE LA CLOTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE SOMMA POUR EXTINCTION DU PASSIF, AVAIT JUSTEMENT ETE RAPPORTE PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE, QUI S'ETAIT SAISI D'OFFICE, LA COUR D'APPEL RETIENT QUE LA CLOTURE POUR EXTINCTION DU PASSIF AVAIT ETE PRONONCEE PAR ERREUR, QUE DANS CE CAS LA SITUATION DES CREANCIERS OMIS EST EQUIVALENTE A CELLE DES CREANCIERS NON REGLES PAR SUITE D'UNE INSUFFISANCE D'ACTIF ET

QU'EN L'ABSENCE D'UN TEXTE FORMEL PROHIBANT LA REOUVE...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 108 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 ET 481 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE LE JUGEMENT AYANT PRONONCE LA CLOTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE SOMMA POUR EXTINCTION DU PASSIF, AVAIT JUSTEMENT ETE RAPPORTE PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE, QUI S'ETAIT SAISI D'OFFICE, LA COUR D'APPEL RETIENT QUE LA CLOTURE POUR EXTINCTION DU PASSIF AVAIT ETE PRONONCEE PAR ERREUR, QUE DANS CE CAS LA SITUATION DES CREANCIERS OMIS EST EQUIVALENTE A CELLE DES CREANCIERS NON REGLES PAR SUITE D'UNE INSUFFISANCE D'ACTIF ET QU'EN L'ABSENCE D'UN TEXTE FORMEL PROHIBANT LA REOUVERTURE DES OPERATIONS APRES UN DELAI DETERMINE, CETTE REOUVERTURE POUVAIT ETRE ORDONNEE ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE TRIBUNAL AYANT PRONONCE LA CLOTURE POUR EXTINCTION DU PASSIF SE TROUVAIT DESSAISI ET N'AURAIT PU STATUER A NOUVEAU QUE SI SA DECISION AVAIT FAIT L'OBJET D'UNE VOIE DE RETRACTATION, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 26 JANVIER 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 76-11568
Date de la décision : 26/06/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Clôture - Clôture pour extinction du passif - Rapport du jugement de clôture (non).

* JUGEMENTS ET ARRETS - Effets - Dessaisissement du juge - Portée - Faillite règlement judiciaire liquidation des biens - Jugement de clôture pour extinction du passif.

Viole les articles 108 du décret du 20 juillet 1972 et 481 du nouveau Code de procédure civile la Cour d'appel qui décide qu'un Tribunal de commerce a justement rapporté, après s'être saisi d'office, un jugement ayant prononcé la clôture d'une procédure de liquidation des biens pour extinction du passif, alors que le Tribunal se trouvait dessaisi par le jugement de clôture et n'aurait pu statuer à nouveau que si sa décision avait fait l'objet d'une voie de rétractation.


Références :

Code de procédure civile 481 Nouveau CASSATION
Décret 72-684 du 20 juillet 1972 ART. 108

Décision attaquée : Cour d'appel Caen (Chambre 3 ), 26 janvier 1976


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 jui. 1978, pourvoi n°76-11568, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 179 P. 151
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 179 P. 151

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Cénac
Avocat général : AV.GEN. M. Laroque
Rapporteur ?: RPR M. Perdriau
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Lemanissier

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:76.11568
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