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21/06/1978 | FRANCE | N°78-60421

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1978, 78-60421


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 420-8, L. 420-9 DU CODE DU TRAVAIL, DE L'ARTICLE L. 320-4 DU CODE DU TRAVAIL, DE L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, INSUFFISANCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR ORDONNE L'INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES ETABLIES EN VUE DE L'ELECTION AU DEBUT DE 1973 DES DELEGUES DU PERSONNEL DANS LES ETABLISSEMENTS DE VENISSIEUX ET DE VAULX-EN-VELIN GERES PAR L'ASSOCIATION OEUVRE DES VILLAGES D'ENFANTS, DES INSTITUTEURS PUBLICS QUI Y SONT AFFECTES, AUX MOTIFS QUE L'OEUVRE EXERCE SU

R EUX UN POUVOIR DE DIRECTION IMPLIQUANT UN LIE...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 420-8, L. 420-9 DU CODE DU TRAVAIL, DE L'ARTICLE L. 320-4 DU CODE DU TRAVAIL, DE L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, INSUFFISANCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR ORDONNE L'INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES ETABLIES EN VUE DE L'ELECTION AU DEBUT DE 1973 DES DELEGUES DU PERSONNEL DANS LES ETABLISSEMENTS DE VENISSIEUX ET DE VAULX-EN-VELIN GERES PAR L'ASSOCIATION OEUVRE DES VILLAGES D'ENFANTS, DES INSTITUTEURS PUBLICS QUI Y SONT AFFECTES, AUX MOTIFS QUE L'OEUVRE EXERCE SUR EUX UN POUVOIR DE DIRECTION IMPLIQUANT UN LIEN DE SUBORDINATION, QU'ILS CONSACRENT LA TOTALITE DE LEUR TRAVAIL A CES ETABLISSEMENTS OU ILS ACCOMPLISSENT DES TACHES SPECIFIQUES POUR LESQUELLES ILS PERCOIVENT DE L'ASSOCIATION UNE REMUNERATION EN SUS DE LEUR TRAITEMENT ET QUE POUR L'ORGANISATION ET L'EXECUTION DU TRAVAIL ILS SONT SOUMIS A L'AUTORITE DU DIRECTEUR DE L'ETABLISSEMENT QUI REPRESENTE AUSSI BIEN L'ASSOCIATION QUE L'AUTORITE ACADEMIQUE ;

ALORS QUE, D'UNE PART, NE POUVANT ETRE CONSIDERES COMME SALARIES D'UNE ENTREPRISE AU SENS DES ARTICLES L. 420-8 ET L. 420-9 DU CODE DU TRAVAIL QUE LES PERSONNES UNIES A L'ENTREPRISE PAR UN LIEN DE SUBORDINATION ET TOUCHANT DE CELLE-CI UNE PART IMPORTANTE DE LEUR REMUNERATION, ALORS QUE, D'AUTRE PART, IL EST INTERDIT PAR L'ARTICLE L. 324 PARAGRAPHE 1, DU CODE DU TRAVAIL, AUX FONCTIONNAIRES D'EFFECTUER A TITRE PRIVE UN TRAVAIL MOYENNANT REMUNERATION ET QUE LE TRIBUNAL AURAIT DU, DES LORS, RECHERCHER SI LES REMUNERATIONS PERCUES DE L'ASSOCIATION PAR LES INSTITUTEURS ETAIENT COMPATIBLES AVEC LES DISPOSITIONS DE CE TEXTE EN RAISON DU TITRE DE DROIT PRIVE OU DE DROIT PUBLIC AUQUEL ELLES ETAIENT VERSEES AFIN DE PERMETTRE A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE SUR LE POINT DE SAVOIR S'IL ETAIT POSSIBLE D'EN TIRER DES CONSEQUENCES QUANT A L'ELECTORAT EN LITIGE ;

ALORS, ENFIN, QUE LE TRIBUNAL, CONSTATANT QUE CES INSTITUTEURS N'ETAIENT NI DETACHES NI MIS A LA DISPOSITIONS DE L'OEUVRE, ET QUE LE DIRECTEUR DES ETABLISSEMENTS CUMULAIT LES FONCTIONS DE DIRECTEUR DU CENTRE REPRESENTANT L'ASSOCIATION ET DE DIRECTEUR SCOLAIRE REPRESENTANT L'AUTORITE ACADEMIQUE, AURAIT DU RECHERCHER EN LAQUELLE DES DEUX QUALITES IL EXERCAIT SON AUTORITE SUR LES INSTITUTEURS, LA SECONDE N'ENTRAINANT AUCUNE SUBORDINATION DE CEUX-CI A L'OEUVRE. MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL, QUI A CONSTATE QUE LES INSTITUTEURS EN CAUSE ETAIENT SOUS LA SUBORDINATION ETROITE DU DIRECTEUR DE L'ETABLISSEMENT QUI EXERCAIT SON AUTORITE INDIVISIBLE A LA FOIS AU NOM DE L'ASSOCIATION ET DE L'INSPECTION ACADEMIQUE, A PU ESTIMER QU'ILS ETAIENT DES SALARIES DE L'ETABLISSEMENT AU SENS DE L'ARTICLE L. 420-8 DU CODE DU TRAVAIL POUR L'ELECTION DES DELEGUES DU PERSONNEL ;

QUE PEU IMPORTAIT A CET EGARD, LE MONTANT DE LEUR REMUNERATION PERCUE DE L'ASSOCIATION PAR RAPPORT A LEUR TRAITEMENT PUBLIC ET QUE LA LEGALITE ET LE CARACTERE DE CETTE REMUNERATION N'ETAIENT PAS EN CAUSE, L'ARTICLE L. 324-4 DU CODE DU TRAVAIL PREVOYANT UNE DEROGATION A L'INTERDICTION FORMULEE PAR L'ARTICLE 324-1 DU MEME CODE POUR LES CONCOURS APPORTES AUX OEUVRES D'INTERET GENERAL, NOTAMMENT D'ENSEIGNEMENT, D'EDUCATION OU DE BIENFAISANCE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 FEVRIER 1978 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE VILLEURBANNE.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 78-60421
Date de la décision : 21/06/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS - Délégués du personnel - Liste électorale - Inscription - Conditions - Salarié de l'entreprise - Lien de subordination - Détermination - Instituteur public affecté à un établissement privé.

Justifie sa décision ordonnant l'inscription sur les listes électorales établies, en vue des élections des délégués du personnel d'établissements gérés par l'association "Oeuvre des villages d'enfants", des instituteurs publics qui y sont affectés, le Tribunal qui constate que ces derniers sont sous la subordination étroite du directeur de l'établissement qui exerce son autorité indivisible à la fois au nom de l'association et de l'inspection académique et sont donc des salariés de l'établissement au sens de l'article L 420-8 du Code du travail, peu important à cet égard le montant de leur rémunération perçue de l'association par rapport à leur traitement public, la légalité et le caractère de cette rémunération n'étant pas en cause, l'article L 324-4 du Code du travail prévoyant une dérogation à l'interdiction formulée par l'article L 324-1 du même Code pour les concours apportés aux oeuvres d'intérêt général, notamment d'enseignement, d'éducation ou de bienfaisance.


Références :

Code du travail L324-1
Code du travail L324-4
Code du travail L420-8
Code du travail L420-9

Décision attaquée : Tribunal d'instance Villeurbanne

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1977-12-14 Bulletin 1977 V N. 52 p.45 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jui. 1978, pourvoi n°78-60421, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 495 P. 373
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 495 P. 373

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Rivière
Rapporteur ?: RPR M. de Lestang
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Ryziger

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:78.60421
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