SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134, 1271, 1272 ET 1273 DU CODE CIVIL, L. 122-13 ET L. 122-14 DU CODE DU TRAVAIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, VIOLATION DE LA LOI, DENATURATION DES DOCUMENTS DE LA CAUSE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE GENEVIEVE Y... QUI AVAIT ENGAGE JEANINE X... PAR CONTRAT DU 25 FEVRIER 1966 EN QUALITE DE REPRESENTANTE STATUTAIRE, NOTAMMENT POUR LE NOTAMMENT DE JOUETS, DANS LE SECTEUR DU DEPARTEMENT DE LA GIRONDE, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A VERSER A LA SALARIEE DES INDEMNITES DE RUPTURE, AUX MOTIFS QUE LA LETTRE DU 26 FEVRIER 1975 NE POUVAIT ETRE INTERPRETEE QUE COMME UN LICENCIEMENT A L'INITIATIVE DE L'EMPLOYEUR ET QUE SI DES DEMARCHES AVAIENT ETE ENGAGEES EN VUE DE LA REPRISE D'UNE COLLABORATION, ELLES AVAIENT FINALEMENT ECHOUEES, QUE SEULES DE NOUVELLES CONVENTIONS CONCLUES ENTRE LES PARTIES AURAIENT PU AVOIR POUR EFFET DE RENDRE CE CONGEDIEMENT CADUC, ALORS QUE DAME X..., PAR LETTRE DU 6 MARS, AVAIT ACCEPTE SANS EQUIVOQUE LA MODIFICATION DE SON CONTRAT QUI SE TROUVAIT AINSI NOVE EN UNE CONVENTION NOUVELLE ET QUE LA REPRESENTANTE AYANT PRIS ULTERIEUREMENT L'INITIATIVE DE LA RUPTURE, NE POUVAIT PRETENDRE AU VERSEMENT DES INDEMNITES CORRESPONDANTES ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT RELEVE, SANS DENATURER LA CORRESPONDANCE DES PARTIES, QUE DAME Y..., PAR LETTRE DU 12 FEVRIER 1975, AVAIT EXPOSE QU'ELLE ETAIT DANS L'OBLIGATION "D'APPLIQUER UNE NOUVELLE ORGANISATION DE PROSPECTION ET DE VENTE", ET AVAIT DEMANDE A DAME X... DE FAIRE CONNAITRE, DANS UN DELAI DE HUITAINE, SI ELLE ACCEPTAIT DE RECONSIDERER LES TERMES DE SON ENGAGEMENT, LA FIN DE LEUR COLLABORATION ETANT DANS LA NEGATIVE ENVISAGEE ;
QUE LA SALARIEE AYANT, DANS LE DELAI PRESCRIT, DEMANDE A ETRE RENSEIGNEE SUR LES CIRCONSTANCES JUSTIFIANT LA NOUVELLE ORGANISATION, DAME Y... REPONDIT DANS LA LETTRE PRECITEE DU 26 FEVRIER, QUE C'ETAIT A COMPTER DU 28 FEVRIER QUE PRENAIT FIN LE CONTRAT LES LIANT, AJOUTANT TOUTEFOIS "LES TROIS MOIS QUI FERONT SUITE CONSTITUERONT LE PREAVIS QUE VOUS N'AUREZ PAS A FAIRE EN ACTIVITE" ;
QUE LA RUPTURE ETAIT AINSI RESULTEE DE LA MANIFESTATION UNILATERALE ET NON EQUIVOQUE DE LA VOLONTE DE L'EMPLOYEUR, ET QUE SI PAR LA SUITE DAME X... AVAIT, LE 6 MARS 1975, DECLARE ENVISAGER D'ACCEPTER CERTAINS AMENAGEMENTS, D'AILLEURS NON PRECISES, A SES CONDITIONS DE TRAVAIL, LES POURPARLERS N'AVAIENT PAS ABOUTI A DE NOUVELLES CONVENTIONS PERMETTANT LA REPRISE DE LA COLLABORATION DES PARTIES ;
QU'AINSI LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 NOVEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX.