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21/06/1978 | FRANCE | N°77-10034

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1978, 77-10034


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'ABEL Y... PORTUGAISE VENU EN FRANCE LE 29 AVRIL 1970, Y A TRAVAILLE COMME TOURNEUR DU 5 MAI 1970 AU 23 SEPTEMBRE 1971 ;

QU'IL A COTISE A LA SECURITE SOCIALE MAIS N'A, A AUCUN MOMENT SOLLICITE LE BENEFICE DES PRESTATIONS EN ESPECES DE L'ASSURANCE MALADIE ;

QU'IL EST RETOURNE DEFINITIVEMENT AU PORTUGAL LE 15 OCTOBRE 1971 ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR DECLARE QUE RODRIGUES-BAPTISTA NE POUVAIT PRETENDRE AU BENEFICE DE LA PENSION D'INVALIDITE DEMANDEE LE 6 MARS 1972 DU CHEF DE LA MALADIE CONSTATEE EN NOVEMBRE 1971

AYANT MOTIVE SON HOSPITALISATION A COMPTER DU 3 DECEMBRE 1971, A...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'ABEL Y... PORTUGAISE VENU EN FRANCE LE 29 AVRIL 1970, Y A TRAVAILLE COMME TOURNEUR DU 5 MAI 1970 AU 23 SEPTEMBRE 1971 ;

QU'IL A COTISE A LA SECURITE SOCIALE MAIS N'A, A AUCUN MOMENT SOLLICITE LE BENEFICE DES PRESTATIONS EN ESPECES DE L'ASSURANCE MALADIE ;

QU'IL EST RETOURNE DEFINITIVEMENT AU PORTUGAL LE 15 OCTOBRE 1971 ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR DECLARE QUE RODRIGUES-BAPTISTA NE POUVAIT PRETENDRE AU BENEFICE DE LA PENSION D'INVALIDITE DEMANDEE LE 6 MARS 1972 DU CHEF DE LA MALADIE CONSTATEE EN NOVEMBRE 1971 AYANT MOTIVE SON HOSPITALISATION A COMPTER DU 3 DECEMBRE 1971, AU MOTIF ESSENTIEL QUE L'INVALIDITE DONT L'ASSURE ETAIT ATTEINT, RESULTAIT D'UNE AFFECTION PREEXISTANTE A L'IMMATRICULATION ET NON AGGRAVEE DEPUIS, ALORS, D'UNE PART, QU'IL EST CONSTANT ET ENONCE PAR LA DECISION DE PREMIERE INSTANCE A LAQUELLE SE REFERE L'ARRET ATTAQUE QUE RODRIGUES-BAPTISTA, DOMICILIE AU PORTUGAL A ETE A LA DEMANDE DE LA COMMISSION, EXAMINE SUR PLACE PAR UN MEDECIN DONT LE RAPPORT CONCLUT QUE L'INTERESSE ATTEINT D'UNE INVALIDITE REDUISANT POUR DEUX TIERS SA CAPACITE DE TRAVAIL, NE POURRA PLUS EXERCER UNE ACTIVITE REMUNEREE ET QUE LADITE INVALIDITE RESULTE D'UN PROCESSUS DE DEGRADATION PROGRESSIVE DE SES FACULTES MENTALES ;

QU'IL EST EGALEMENT CONSTANT QUE LE MEDECIN PRES LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE, A L'AVIS DUQUEL SE REFERE CETTE DERNIERE, N'A JAMAIS EXAMINE L'INTERESSE ;

QUE PAR SUITE EN SE BORNANT A ENONCER QU'IL RESSORTIRAIT "DES CONSTATATIONS" DUDIT MEDECIN PRES LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE QUE L'ETAT PATHOLOGIQUE DE L'ASSURE NE S'EST PAS AGGRAVE DEPUIS L'ENTREE DANS L'ASSURANCE, SANS PRECISER DE QUELLES CONSTATATIONS CONTRAIRES A CELLES DE L'EXPERT X... EXAMINE RODRIGUES-BAPTISTA, LEQUEL RELEVAIT UN PROCESSUS D'AGGRAVATION, A PU ETRE DEDUIT, CETTE ABSENCE D'AGGRAVATION, L'ARRET ATTAQUE QUI CONSTATE PAR AILLEURS QUE L'ASSURE A TRAVAILLE PENDANT PLUS DE SEIZE MOIS SANS JAMAIS BENEFICIER DE L'ASSURANCE MALADIE, N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION, ALORS, D'AUTRE PART, QUE SI LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE, AVAIT EN DEPIT DES CONCLUSIONS PRECITEES, PAR ELLE ENTERINEES, DU MEDECIN EXPERT QU'ELLE AVAIT DESIGNE, REJETE LA DEMANDE DE PENSION D'INVALIDITE, C'EST EN RETENANT PAR UNE FAUSSE APPLICATION DES TEXTES SUSVISES QUE L'INVALIDITE NE RESULTAIT PAS D'UNE SENILITE PRECOCE ET NE PRESENTAIT PAS LE CARACTERE D'UNE USURE PREMATUREE DE L'ORGANISME, DE SORTE QUE CES MOTIFS QUI EXCLUENT A TORT DE L'ASSURANCE CELUI DONT LA MALADIE INVALIDANTE A UNE ORIGINE ANTERIEURE A SON ENTREE DANS L'ASSURANCE AUTRE QUE LA SENILITE, NE SAURAIT DAVANTAGE JUSTIFIER LEGALEMENT L'ARRET ATTAQUE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE A RELEVE QU'IL RESULTAIT DE L'INSTRUCTION AINSI QUE DES OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS PROPRES DE SON MEDECIN QUALIFIE QUE LA SCHIZOPHRENIE PARANOIDE DONT RODRIGUES-BAPTISTA ETAIT ATTEINT, PRE-EXISTAIT A SON IMMATRICULATION A LA SECURITE SOCIALE FRANCAISE ET NE S'ETAIT PAS AGGRAVEE DURANT SON SEJOUR EN FRANCE, AU COURS DUQUEL IL N'AVAIT D'AILLEURS PERCU AUCUNE INDEMNITE JOURNALIERE DE MALADIE ;

QUE LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE POUR CONFIRMER LA DECISION DE LA COMMISSION REGIONALE D'INVALIDITE, QUI DE PLUS AVAIT RECONNU QUE L'ASSURE EN CAUSE NE PRESENTAIT PAS A LA DATE CONSIDEREE UNE USURE PREMATUREE DE L'ORGANISME REDUISANT SA CAPACITE DE TRAVAIL OU DE GAIN DES DEUX TIERS AU MOINS, ETAIT FONDEE A ESTIMER QUE RODRIGUES-BAPTISTA NE REMPLISSAIT PAS LES CONDITIONS REQUISES POUR BENEFICIER D'UNE PENSION D'INVALIDITE ;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 27 NOVEMBRE 1975 PAR LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 77-10034
Date de la décision : 21/06/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Invalidité - Pension - Conditions - Etat d'invalidité antérieur à l'affiliation à la sécurité sociale - Portée.

Ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier d'un pension d'invalidité l'assuré dont l'invalidité, non imputable à une usure prématurée de l'organisme, résulte d'une affection préexistante à son immatriculation à la sécurité sociale et qui ne s'est pas aggravée durant sa période d'affiliation, au cours de laquelle il n'a perçu aucune indemnité journalière de l'assurance maladie.


Références :

Code de la sécurité sociale L304

Décision attaquée : DECISION (type)

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1976-05-13 Bulletin 1976 V N. 283 p.233 (REJET) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jui. 1978, pourvoi n°77-10034, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 499 P. 376
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 499 P. 376

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Rivière
Rapporteur ?: RPR M. Martin
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Vincent

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.10034
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