SUR LES TROIS PREMIERS MOYENS : ATTENDU, SELON LES JUGES DU FOND, QUE, LE 7 NOVEMBRE 1974, PAR SUITE DU DEBORDEMENT D'UN RESERVOIR DE L'INSTALLATION DE CHAUFFAGE D'UN IMMEUBLE APPARTENANT A MANENT, DU FUEL S'EST REPANDU AUX PREMIER ET DEUXIEME ETAGES ENDOMMAGEANT NOTAMMENT L'APPARTEMENT DE DEMOISELLE BEAUSSIER, LOCATAIRE ;
QUE CELLE-CI A FAIT ASSIGNER EN REPARATION MANENT QUI A LUI-MEME AGI, LES 28 MARS ET 31 MAI 1975, A LA FOIS EN GARANTIE ET A TITRE PRINCIPAL EN REPARATION DE SON PREJUDICE PERSONNEL, CONTRE CHAPOTON, ARCHITECTE QU'IL AVAIT CHARGE EN 1970 DE LA CONSTRUCTION DE L'IMMEUBLE, ET MARTIN, ENTREPRENEUR QUI AVAIT ALORS REALISE L'INSTALLATION DE CHAUFFAGE DONT LA RECEPTION A ETE EFFECTUEE LE 23 MARS 1973 ;
QU'ENFIN, MANENT A ETE CONDAMNE A REPARATION ENVERS SA LOCATAIRE ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DEGAGE L'ARCHITECTE ET L'ENTREPRENEUR DE LEUR RESPONSABILITE ENVERS LE MAITRE D'Z..., AU MOTIF QUE LE DELAI DE LA GARANTIE BIENNALE ETAIT EXPIRE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, "LA COUR D'APPEL N'A PAS AINSI DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ENTACHEE D'UNE INSUFFISANCE DE MOTIFS, LESQUELS NE REPONDENT PAS AUX CONCLUSIONS PRECISES DE MANENT QUI, S'APPUYANT SUR LES CONCLUSIONS DU RAPPORT DE L'EXPERT B..., INVOQUAIENT DES VICES GRAVES, EN RELATION AVEC LE DOMMAGE, DE CONCEPTION ET D'EXECUTION DE L'INSTALLATION DANS SON ENSEMBLE, LAQUELLE MERITAIT LA QUALIFICATION DE GROS Z..., QU'EN EFFET, SI L'INSTALLATION DE CHAUFFAGE LITIGIEUSE, REALISEE PAR L'ENTREPRENEUR ET AGREEE PAR L'ARCHITECTE, COMPORTAIT UNE SERIE D'INSTALLATIONS INDIVIDUELLES PAR APPARTEMENT, CELLES-CI ETAIENT RELIEES A UNE INSTALLATION COLLECTIVE AVEC ORIGINE EN CAVE, DONT LES CANALISATIONS TRAVERSAIENT PLANCHERS ET PLAFONDS, S'INCORPORANT DONC AUX ELEMENTS PORTEURS DE LA CONSTRUCTION AU SENS DE L'ARTICLE 11 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967, QUE L'EXPERT X... INDIQUE NETTEMENT QUE CETTE INSTALLATION, DEPOURVUE DE DISPOSITIF DE SECURITE, RELEVE DU "BRICOLAGE" : LE RESERVOIR AUXILIAIRE DES APPARTEMENTS EST INADAPTE A LA RECEPTION D'UN LIQUIDE SOUS PRESSION, LE TUYAU DE RETOUR EST D'UN DIAMETRE INSUFFISANT (8M.M AU LIEU DE 14 A 16), ABSENCE DE CUVETTE DE RETENTION SOUS L'ENSEMBLE CHAUFFAGE POUR RAMENER LE FUEL DANS LE RESERVOIR PRINCIPAL, L'INTERRUPTEUR N'A PAS ETE FIXE SUR LE RESERVOIR (VISSE OU SERTI) ET S'EST SOULEVE SOUS LA PRESSION DU LIQUIDE QUI A COULE SUR LE SOL PUISQU'IL NE POUVAIT ETRE RECUEILLI PAR UN RECEPTACLE" ;
QU'IL EST ENCORE SOUTENU "QUE L'ARTICLE 6 DU CONTRAT CONCLU ENTRE MANENT, MAITRE DE Y..., ET L'ENTREPRENEUR, FAISANT LA LOI DES PARTIES, QUI OBLIGEAIT L'ENTREPRENEUR A "PRESENTER A LA SIGNATURE DU MARCHE : LA POLICE D'ASSURANCE INDIVIDUELLE DE BASE RELATIVE A LA GARANTIE DECENNALE", NE POUVAIT AVOIR POUR EFFET, CONTRAIREMENT A L'OPINION DE LA COUR D'APPEL, DE FAIRE ECHEC A LA DISTINCTION POSEE PAR LA LOI DE 1967 ENTRE LES GROS ET LES MENUS OUVRAGES, QU'EN EFFET, LES DISPOSITIONS DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 DEFINISSANT LES GROS ET MENUS A..., POUR L'APPLICATION DES ARTICLES 1792 ET 2270 DU CODE CIVIL, N'ETANT QUE SUPPLETIVES DE LA VOLONTE DES PARTIES, LA CLAUSE DONT S'AGIT MANIFESTAIT L'ACCORD DES CONTRACTANTS SUR L'INSTALLATION DE CHAUFFAGE QUI FAISAIT L'OBJET DU MARCHE, DANS TOUS SES ELEMENTS" ;
QU'ENFIN, SELON LE DEMANDEUR AU POURVOI, L'ARRET N'A PAS REPONDU "AU CHEF PRECIS DES CONCLUSIONS DE MANENT INVOQUANT LA RESPONSABILITE DE SON ARCHITECTE POUR MANQUEMENT GRAVE A SON DEVOIR DE CONSEIL, CONFORMEMENT AU DROIT COMMUN" ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, AYANT CONSTATE QUE L'ORIGINE DU DEBORDEMENT DE FUEL RESIDAIT DANS LE RACCORDEMENT DEFECTUEUX DU RESERVOIR DE LA CHAUDIERE AVEC LA CUVE DE STOCKAGE, A RETENU QUE CE RACCORDEMENT REALISE PAR TUYAUX NON INCORPORES A LA MACONNERIE CONSTITUAIT UN "MENU Z... AU SENS DES ARTICLES 11 ET 12 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967" ;
QUE, RECHERCHANT ENSUITE SOUVERAINEMENT LA COMMUNE INTENTION DES PARTIES, ELLE A ENONCE QUE LA CLAUSE DU MARCHE DE TRAVAUX STIPULANT QUE L'ENTREPRENEUR DEVAIT PRESENTER UNE POLICE D'ASSURANCE RELATIVE A LA GARANTIE DECENNALE NE PROUVAIT PAS QUE LES CONTRACTANTS EUSSENT ENTENDU FAIRE TABLE RASE DE LA DISTINCTION LEGALE ENTRE LES GROS ET MENUS A... ET APPLIQUER LES REGLES DE LA GARANTIE DECENNALE A TOUS LES A... QUELS QU'ILS SOIENT, QUE DE CES SEULS MOTIFS, COMPTE TENU DES DATES DE RECEPTION ET D'ASSIGNATION, LES JUGES D'APPEL, QUI N'ETAIENT PAS TENUS DE REPONDRE A DES CONCLUSIONS QUE LEUR DECISION SUR CE POINT RENDAIT INOPERANTES, ONT PU DEDUIRE QUE L'ACTION PRINCIPALE DU MAITRE D'Z... CONTRE LES ARCHITECTE ET ENTREPRENEUR ETAIT IRRECEVABLE EN RAISON DE L'EXPIRATION DU DELAI DE GARANTIE BIENNALE ;
MAIS SUR LE QUATRIEME MOYEN : VU LES ARTICLES 1792 ET 2270 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE L'ARCHITECTE ET L'ENTREPRENEUR, ASSIGNES EN GARANTIE PAR LE MAITRE D'Z... CONDAMNE A REPARER LES DOMMAGES CAUSES A UN TIERS OU UN LOCATAIRE PAR LES MALFACONS, NE PEUVENT, POUR S'OPPOSER A CE RECOURS, INVOQUER L'EXPIRATION DU DELAI DECENNAL OU BIENNAL DES ARTICLES 1792 ET 2270 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER MANENT, MAITRE D'Z... CONDAMNE A REPARATION ENVERS SON LOCATAIRE, DE SON RECOURS EN GARANTIE CONTRE CHAPOTON, ARCHITECTE, ET MARTIN, ENTREPRENEUR, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE, PASSE LE DELAI DE GARANTIE DECENNALE OU BIENNALE, LE CONSTRUCTEUR SE TROUVE DEFINITIVEMENT EXONERE SI L'ACTION EN RESPONSABILITE N'A PAS ETE MISE EN OEUVRE ET QUE L'EXPIRATION DE CE DELAI INTERDIT, EN CAS D'ASSIGNATION PAR UN TIERS VICTIME, TOUTE ACTION RECURSOIRE DU MAITRE D'Z... ;
QU'EN STATUANT AINSI, LES JUGES D'APPEL ONT FAIT UNE APPLICATION INEXACTE DES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS LA LIMITE DU QUATRIEME MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 29 AVRIL 1976 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.