SUR LE PREMIER MOYEN ET LA TROISIEME BRANCHE DU DEUXIEME MOYEN :
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, QUI STATUE SUR L'INDEMNITE DUE A DAME X... A LA SUITE DE L'EXPROPRIATION DE TROIS PARCELLES DE TERRE LUI APPARTENANT, PRONONCEE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE TOULOUSE, D'ECARTER L'ELEMENT DE COMPARAISON TIRE D'UN ACTE DE VENTE SOUS SEING PRIVE CONSENTIE PAR L'EXPROPRIE A UN SIEUR Y..., LE 12 JANVIER 1971, SUR LA BASE DE 60 F LE METRE CARRE, ALORS, SELON LE POURVOI QUE, D'UNE PART, L'ATTESTATION DE M. Y... ETAIT PARFAITEMENT PERTINENTE ET QUE L'EXPROPRIEE, LOIN D'ETRE EN ETAT DE CARENCE AVAIT PRODUIT A L'AUDIENCE LA PHOTOCOPIE DE L'ACTE DE VENTE FAITE A L'ETUDE DU NOTAIRE, CE DONT L'ARRET ATTAQUE NE FAIT NULLE MENTION, QUE, D'AUTRE PART, CET ELEMENT DE COMPARAISON PRESENTAIT UN INTERET D'AUTANT PLUS DECISIF QUE, LE 26 NOVEMBRE 1971, DAME X... AVAIT FAIT SOMMATION A LA VILLE DE TOULOUSE D'ACQUERIR LES TERRAINS LITIGIEUX ET QUE CELLE-CI N'Y AYANT PAS FAIT DROIT, LE TERRAIN DEVAIT, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 28 DU DECRET DU 31 DECEMBRE 1958, ETRE EVALUE COMME LIBRE DE TOUTE RESERVE ET QUE LA COUR N'A PAS DAVANTAGE REPONDU A CETTE ARGUMENTATION ENCORE EXPRESSEMENT SOULEVEE DANS LE MEMOIRE D'APPEL, QU'ENFIN, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, SANS DENATURER LES PIECES DU DOSSIER, NIER L'EXISTENCE DE L'ACTE DE VENTE SOUS SEING PRIVE DU 12 JANVIER 1971 A M. Y..., ETABLI TANT PAR L'ATTESTATION DE CELUI-CI, EN DATE DU 1ER FEVRIER 1975, QUE PAR L'ACTE DE VENTE LUI-MEME ET LES DIVERSES CORRESPONDANCES SUSVISEES ;
MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE LA COUR D'APPEL CONSTATE QUE DAME BONNET "NE PRODUIT PAS UNE EXPEDITION DU PRETENDU ACTE DE VENTE", MAIS SEULEMENT UNE ATTESTATION DU SIEUR Y... ;
QU'ELLE RETIENT QUE CETTE ATTESTATION NE REPOND PAS AUX EXIGENCES DE L'ARTICLE 202 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ET QUE LA REALITE DE LA VENTE ALLEGUEE APPARAIT COMME EMINEMMENT DOUTEUSE, CETTE "VENTE" ETANT INTERVENUE A UNE EPOQUE OU LES PROJETS D'EXPROPRIATION ETAIENT CONNUS ;
ATTENDU, EN SECOND LIEU, QU'IL N'ETAIT PAS CONTESTE QUE LES TERRAINS EXPROPRIES DEVAIENT ETRE EVALUES COMME LIBRES DE LA RESERVE ;
QUE LA COUR D'APPEL N'APPORTE A CET EGARD AUCUNE RESTRICTION A L'INDEMNITE D'EXPROPRIATION ;
QU'AINSI LA COUR D'APPEL, QUI A REPONDU AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE ET N'A DENATURE AUCUN DOCUMENT, N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN POUR APPRECIER LA PORTEE D'UN ELEMENT DE COMPARAISON ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS EN SES DEUX PREMIERES BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A LA COUR D'APPEL DE REJETER LA DEMANDE DE L'EXPROPRIEE TENDANT A LA REPARATION DU DOMMAGE RESULTANT DU RETARD APPORTE A LA REALISATION DES OPERATIONS D'EXPROPRIATION, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, LE FAIT MEME DE L'INSTITUTION EN 1962, D'UN DROIT DE PREEMPTION AU PROFIT DE LA VILLE DE TOULOUSE, AURAIT EU POUR EFFET DE FRAPPER PRATIQUEMENT D'INDISPONIBILITE LES TERRAINS, ET QUE, D'AUTRE PART, LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE DU 13 SEPTEMBRE 1962 AVAIT PRODUIT LE MEME EFFET, APRES QUE LE DROIT DE PREEMPTION DE LA VILLE DE TOULOUSE FUT DEVENU CADUC ;
MAIS ATTENDU QUE LA DEMANDE, SUSCEPTIBLE DE METTRE EN JEU LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE, ECHAPPAIT A LA COMPETENCE DU JUGE DE L'EXPROPRIATION ;
QUE, PAR CE MOTIF DE DROIT SUBSTITUE EN TANT QUE DE BESOIN A CEUX QUE CRITIQUE LE MOYEN, L'ARRET SE TROUVE JUSTIFIE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENFIN REPROCHE A LA COUR D'APPEL DE REFUSER DE STATUER SUR LE COMPLEMENT D'INDEMNISATION DUE A DAME X..., A RAISON DE L'EXCEDENT DE LA SURFACE DES PARCELLES EXPROPRIEES PAR RAPPORT AUX OFFRES DE L'EXPROPRIANT, AU MOTIF QU'IL S'AGISSAIT D'UNE CONTESTATION SUR LE FOND DU DROIT, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LA CONTESTATION SOULEVEE AU SUJET DE LA SUPERFICIE DES PARCELLES EXPROPRIEES EN TOTALITE, NE PORTAIT SUR AUCUNE QUESTION RELATIVE AU DROIT DE PROPRIETE DE DAME X... SUR LESDITES PARCELLES ET AVAIT UNIQUEMENT TRAIT AU CALCUL DE L'INDEMNITE D'EXPROPRIATION SUR LAQUELLE LE JUGE DE L'EXPROPRIATION ETAIT COMPETENT POUR STATUER ;
MAIS ATTENDU QUE LE JUGE DE L'EXPROPRIATION N'EST PAS COMPETENT POUR FIXER LES LIMITES OU LES DIMENSIONS DU BIEN EXPROPRIE ;
QUE L'ARRET CONSTATE QUE DAME X... RECLAMAIT UNE INDEMNITE CALCULEE SUR UNE SURFACE DE TERRAIN DE 13.657 METRES CARRES, QU'A BON DROIT IL DECIDE QUE L'INDEMNITE NE POUVAIT ETRE CALCULEE QUE SUR LA SURFACE DE 11.580 METRES CARRES, RETENUE PAR L'ARRETE DE CESSIBILITE ET PAR L'ORDONNANCE D'EXPROPRIATION ET RESERVE A DAME X... LE DROIT DE FAIRE DETERMINER PAR LA JURIDICTION COMPETENTE LA SURFACE EXACTE DES TERRAINS EXPROPRIES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 FEVRIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE (CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS).