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20/06/1978 | FRANCE | N°76-15425

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 juin 1978, 76-15425


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 42 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ET L'ARTICLE 2180-1° DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LA CREANCE DE LA SOCIETE FINANCIERE SOFAL AYANT ETE REJETEE PAR LE JUGE-COMMISSAIRE DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE BARBIER ET LADITE SOCIETE N'AYANT ELEVE AUCUNE RECLAMATION CONTRE L'ETAT DES CREANCES, L'ARRET ATTAQUE A, D'UNE PART , DIT QUE SI LE REFUS D'ADMISSION AU PASSIF DE LA SOCIETE SOFAL EN QUALITE DE CREANCIER HYPOTHECAIRE LA PRIVE DE TOUTE POSSIBILITE DE FAIRE VALOIR SES DROITS DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE COLLECTIVE DE LIQUIDATION DES BIENS, LA CREANCE DONT S'A

GIT N'EN EST PAS POUR AUTANT ETEINTE PUISQUE L'ARTICLE...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 42 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ET L'ARTICLE 2180-1° DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LA CREANCE DE LA SOCIETE FINANCIERE SOFAL AYANT ETE REJETEE PAR LE JUGE-COMMISSAIRE DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE BARBIER ET LADITE SOCIETE N'AYANT ELEVE AUCUNE RECLAMATION CONTRE L'ETAT DES CREANCES, L'ARRET ATTAQUE A, D'UNE PART , DIT QUE SI LE REFUS D'ADMISSION AU PASSIF DE LA SOCIETE SOFAL EN QUALITE DE CREANCIER HYPOTHECAIRE LA PRIVE DE TOUTE POSSIBILITE DE FAIRE VALOIR SES DROITS DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE COLLECTIVE DE LIQUIDATION DES BIENS, LA CREANCE DONT S'AGIT N'EN EST PAS POUR AUTANT ETEINTE PUISQUE L'ARTICLE 90 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 DISPOSE PRECISEMENT QU'APRES CLOTURE DE LADITE PROCEDURE COLLECTIVE LES CREANCIERS RECOUVRENT L'EXERCICE INDIVIDUEL DE LEURS ACTIONS ET, D'AUTRE PART, DECIDE QUE NE DEVAIT PAS ETRE ORDONNEE LA RADIATION DE L'INSCRIPTION HYPOTHECAIRE PRISE PAR LA SOCIETE SOFAL EN GARANTIE DE SA CREANCE AU MOTIF QU'IL NE RESULTE D'AUCUNE DES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 QUE LE REFUS D'ADMISSION D'UN CREANCIER PRIVILEGIE OU HYPOTHECAIRE AIT POUR CONSEQUENCE L'EXTINCTION DU PRIVILEGE OU DE L'HYPOTHEQUE ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA DECISION DE REJET DU JUGE-COMMISSAIRE, QUI N'A PAS FAIT L'OBJET D'UNE RECLAMATION, A L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ET QU'EN CONSEQUENCE DE L'INEXISTENCE DE LA CREANCE SUSVISEE TANT A L'EGARD DES AUTRES CREANCIERS QUE DU DEBITEUR, L'HYPOTHEQUE GARANTISSANT CELLE-CI DOIT, EN RAISON DE SON CARACTERE ACCESSOIRE, DISPARAITRE EN MEME TEMPS QU'ELLE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 29 OCTOBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 76-15425
Date de la décision : 20/06/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Créances - Admission - Rejet - Effet - Chose jugée - Créance hypothécaire - Extinction de la créance et de l'hypothèque.

* FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Créances - Décision du juge-commissaire - Chose jugée - Portée - Rejet d'une créance hypothécaire - Extinction de la créance et de l'hypothèque.

* FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Créanciers du débiteur - Créanciers bénéficiant d'une sûreté spéciale - Créancier hypothécaire - Rejet de la créance - Chose jugée - Effet - Extinction de la créance et de l'hypothèque.

* HYPOTHEQUE - Hypothèque conventionnelle - Faillite règlement judiciaire liquidation des biens - Créances - Rejet - Effet - Extinction de la créance et de l'hypothèque.

Lorsqu'une créance est rejetée par le juge-commissaire de la liquidation des biens du débiteur et que cette décision, ne faisant l'objet d'aucune réclamation, a acquis l'autorité de la chose jugée, il résulte de l'inexistence de cette créance que l'hypothèque la garantissant doit, en raison de son caractère accessoire, disparaître en même temps qu'elle.


Références :

Code civil 2180 -1
LOI 67-563 du 13 juillet 1967 ART. 42

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 3 ), 29 octobre 1976


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 jui. 1978, pourvoi n°76-15425, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 172 P. 146
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 172 P. 146

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Cénac
Avocat général : AV.GEN. M. Toubas
Rapporteur ?: RPR M. Perdriau
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Lépany

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:76.15425
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