SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 42 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ET L'ARTICLE 2180-1° DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LA CREANCE DE LA SOCIETE FINANCIERE SOFAL AYANT ETE REJETEE PAR LE JUGE-COMMISSAIRE DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE BARBIER ET LADITE SOCIETE N'AYANT ELEVE AUCUNE RECLAMATION CONTRE L'ETAT DES CREANCES, L'ARRET ATTAQUE A, D'UNE PART , DIT QUE SI LE REFUS D'ADMISSION AU PASSIF DE LA SOCIETE SOFAL EN QUALITE DE CREANCIER HYPOTHECAIRE LA PRIVE DE TOUTE POSSIBILITE DE FAIRE VALOIR SES DROITS DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE COLLECTIVE DE LIQUIDATION DES BIENS, LA CREANCE DONT S'AGIT N'EN EST PAS POUR AUTANT ETEINTE PUISQUE L'ARTICLE 90 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 DISPOSE PRECISEMENT QU'APRES CLOTURE DE LADITE PROCEDURE COLLECTIVE LES CREANCIERS RECOUVRENT L'EXERCICE INDIVIDUEL DE LEURS ACTIONS ET, D'AUTRE PART, DECIDE QUE NE DEVAIT PAS ETRE ORDONNEE LA RADIATION DE L'INSCRIPTION HYPOTHECAIRE PRISE PAR LA SOCIETE SOFAL EN GARANTIE DE SA CREANCE AU MOTIF QU'IL NE RESULTE D'AUCUNE DES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 QUE LE REFUS D'ADMISSION D'UN CREANCIER PRIVILEGIE OU HYPOTHECAIRE AIT POUR CONSEQUENCE L'EXTINCTION DU PRIVILEGE OU DE L'HYPOTHEQUE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA DECISION DE REJET DU JUGE-COMMISSAIRE, QUI N'A PAS FAIT L'OBJET D'UNE RECLAMATION, A L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ET QU'EN CONSEQUENCE DE L'INEXISTENCE DE LA CREANCE SUSVISEE TANT A L'EGARD DES AUTRES CREANCIERS QUE DU DEBITEUR, L'HYPOTHEQUE GARANTISSANT CELLE-CI DOIT, EN RAISON DE SON CARACTERE ACCESSOIRE, DISPARAITRE EN MEME TEMPS QU'ELLE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 29 OCTOBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.