SUR LA PREMIERE BRANCHE DU SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 2, ALINEA 3 DE LA LOI DU 17 MARS 1909 ;
ATTENDU QUE LES EPOUX Y... QUI AVAIENT, EN 1968, CEDE AUX EPOUX X... LEUR FONDS DE COMMERCE DE BOULANGERIE ONT, EN 1974, OBTENU LA RESOLUTION DE CETTE VENTE ;
QUE, SAISIE AUX FINS D'ETABLIR, NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LES ELEMENTS INCORPORELS DU FONDS RESTITUE, LE COMPTE DE REPRISE ENTRE LES PARTIES, LA COUR D'APPEL A DECIDE, PAR L'ARRET ATTAQUE, QU'A L'EGARD DE LEURS VENDEURS, LES ACHETEURS ETAIENT "DEBITEURS DE LA MOINS-VALUE ACQUISE PAR LE FONDS, MEME SI CETTE MOINS-VALUE NE LEUR EST PAS IMPUTABLE" ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'EN L'ABSENCE, DANS LA LOI DU 17 MARS 1909, DE DISPOSITIONS DEROGATOIRES AU DROIT COMMUN DE LA RESOLUTION DES VENTES EN CE QUI CONCERNE LES ELEMENTS INCORPORELS, LES ACHETEURS DOIVENT RESTITUER CES ELEMENTS AUX VENDEURS TELS QU'ILS LES ONT ACQUIS, C'EST-A-DIRE AU PRIX FIXE DE CE CHEF PAR LA CONVENTION, LA COUR D'APPEL A, PAR REFUS D'APPLICATION, VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
ET SUR LA SECONDE BRANCHE DU MEME MOYEN : VU L'ARTICLE 1184 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LA PARTIE ENVERS LAQUELLE L'ENGAGEMENT N'A PAS ETE EXECUTE PEUT EN DEMANDER LA RESOLUTION AVEC DOMMAGES-INTERETS ;
ATTENDU QUE, POUR ACCUEILLIR LA PRETENTION DES EPOUX Y... QUI DEMANDAIENT A ETRE INDEMNISES DE LA DIMINUTION DE VALEUR SUBIE PAR LE FONDS DE COMMERCE ENTRE LA DATE DE SA VENTE ET CELLE DE LA RESOLUTION, LA COUR D'APPEL S'EST BORNEE A REGARDER CETTE DIMINUTION COMME ETABLIE PAR LA REDUCTION DU PERSONNEL EMPLOYE AU SERVICE DU FONDS, CELLE DU TONNAGE DE LA FARINE UTILISEE ET LA DIMINUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES REALISE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT DE LA SORTE, SANS AVOIR RECHERCHE SI LES CIRCONSTANCES AINSI RELEVEES ETAIENT UNE CONSEQUENCE DE L'INCURIE ET DE LA MAUVAISE GESTION DES EPOUX X... ET FAISAIENT APPARAITRE A LA CHARGE DE CES DERNIERS L'EXISTENCE DE LA FAUTE AYANT ENTRAINE LE DOMMAGE DONT REPARATION ETAIT DEMANDEE, LA COUR D'APPEL A PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE PREMIER MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 15 JUILLET 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE REIMS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES.